Veille documentaire et informations N°33 - juillet 2014

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Table des matières

1/ Logement

1.1 Discrimination et logement 

France 

Le bailleur HLM Logirep condamné pour fichage ethnique…mais relaxé du délit de discrimination Villeurbanne : un comité de réflexion « mixité sociale et non-discrimination »  propose de « faire ensemble une ville inclusive » 
Revaloriser les grands ensembles par la patrimonialisation 
Cotation des demandes de logements sociaux : les critères retenus par la ville de Paris détaillés 
HLM : un guide pratique, conçu par les USH,  pour répondre à 12 questions que se posent les maires. 
Evacuation des campements illicites : un guide de la Dihal pour établir le diagnostic global et individualisé … 
… et un avis du HCLPD qui tire la sonnette d’alarme 
« Les Roms ont des droits » : un guide à destination des collectivités territoriales : 
Logements-foyers : un guide de l’attribution par l’Unafo 
« Petit guide de l’élu municipal Front National » : plainte pour incitation à la discrimination fondée sur l’origine dans l’attribution de logements sociaux 

2/ Discrimination : documentation et informations générales
 

Europe. 

Le refus de la part de l’Etat italien d’accorder une allocation familiale à un travailleur immigré d’origine tunisienne est, selon la CEDH, une discrimination fondée sur la nationalité contraire aux accords transnationaux 
Directive relative au droit au regroupement familial : la Commission européenne publie des «lignes directrices » 
Un guide pratique à destination des avocats pour saisir la CEDH 

France. 

Le refus d’accorder des prestations familiales à un ressortissant ivoirien, salarié en France, est discriminatoire, y compris lorsque son enfant est entré en dehors de la procédure de regroupement familial 
Prestations familiales pour des enfants étrangers : le Défenseur des droits soumet des observations écrites devant la Cour européenne des droits de l’homme 
Gens du voyage : la France épinglée par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies  pour entrave à la liberté de circulation 
Cour Européenne des Droits de l’Homme : « l'interdiction de porter une tenue destinée à dissimuler son visage dans l'espace public en France n'est pas contraire à la Convention » 
Baby Loup : la Cour de cassation valide la possibilité pour cette crèche de droit privé d’interdire à ses salariés le port de signes religieux 
Interdiction du port du voile : une école privée condamnée pour discrimination 
Condamnation d’un responsable d’une salle de sport pour avoir interdit son accès à une femme musulmane refusant d’ôter son foulard 
Discriminations à l’embauche : le Conseil d’Etat relance le gouvernement au sujet du CV anonyme 
Limite d’âge imposée aux contrôleurs aériens : absence de discrimination pour le Conseil d’Etat 
Milieu carcéral et détenus étrangers : le CGLPL alerte sur les risques de rupture du principe d’égalité 
Sondage : le durcissement des sanctions pénales et les testing jugés efficaces dans la lutte contre les discriminations 
Jeunes et professionnels-les de la jeunesse : un séminaire de travail consacré à la prévention et à la lutte contre les discriminations 
Femmes immigrées : l’entrée dans la vieillesse 
Les actes du colloque « L’accès aux droits : construire l’égalité »  en ligne 
La grande exclusion : les publics socialement invisibles

1/ Logement

1.1 Discrimination et logement

France

Le bailleur HLM Logirep condamné pour fichage ethnique…mais relaxé du délit de discrimination
La société HLM Logirep (devenue depuis «Polylogis»), un des plus gros bailleurs sociaux d’Ile-de-France, a été condamnée, le 02/05/14, à 20 000 euros d’amende par le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nanterre pour fichage ethnique de ses locataires mais a été relaxée du délit de discrimination pour lequel elle était également poursuivie.  
En 2005, M. T., d’origine ivoirienne, vivait avec sa mère dans un appartement du 20e arrondissement de Paris, qu'il considérait comme insalubre. Il est proposé par le collecteur d’action logement sur un appartement à Nanterre, réservé aux employés de la RATP. Son dossier a été examiné en commission d'attribution, qui lui a notifié par courrier un refus d’attribution motivé au nom de la « mixité sociale » cf Veille doc&infos LCD et Logement n°32.
Mécontent, M. T. a appelé la société, où une chargée de clientèle lui a répondu qu’il « y avait déjà beaucoup de personnes d’origine africaines et antillaises dans la tour » concernée, alors que celle-ci vivait très mal ; que le bailleur essayait de « mixer les origines et les revenus » et que le résultat aurait été le même s’il avait été Maghrébin, positionné sur une tour où il y avait déjà trop de Maghrébins (citations extraites d’une conversation enregistrée par le plaignant et disponible en écoute).
Soutenu par SOS Racisme, M.T porte plainte et, un an plus tard, Logirep est mise en examen une première fois pour discrimination raciale, le juge ne retenant pas, à ce moment-là, l’accusation de fichage ethnique. Une perquisition, effectuée en mai 2009 dans les locaux de Logirep, permet de découvrir la présence d'un fichier informatique comportant des mentions sur les origines raciales des locataires comme « Alg » (Algérie) ou « Gy » (Guyane). Dès lors le délit de fichage ethnique est également retenu contre Logirep dans le cadre de l’instruction de la plainte.
Le 07/03/14, l'affaire a été étudiée par le TGI de Nanterre.  Le représentant du bailleur a défendu son client en rappelant que les mentions sur les origines raciales des locataires dans le fichier informatique étaient un champ utile à l'informaticien mais qu’elles ne servaient en aucun cas aux gestionnaires du parc locatif, que Logirep ne « s'associait pas aux propos de l'employée et qu'il s'agissait d'une interprétation personnelle » du refus d’attribution. Dernier argument mis en avant par le bailleur : le refus d'attribuer le logement a été décidé par une commission d’attribution indépendante dont les décisions ne pourraient être imputées, en termes de responsabilité, au bailleur. 
Logirep a finalement été condamnée par le TGI de Nanterre, à 20 000 euros d'amende (au lieu des 50 000 requis par le Parquet) pour avoir établi un «fichage ethnique» de ses locataires. En revanche, elle a été partiellement relaxée des faits de discrimination raciale pour lesquels elle était poursuivie. 
En effet, s'agissant de la demande d'HLM de M. T., il est apparu qu'elle avait été écartée notamment parce que celui-ci avait menti sur l'état de son logement parisien et que sa mère causait des troubles de voisinage. Pour autant, les juges ont considéré que le dossier avait fait l'objet d'une analyse discriminatoire, comme l'indiquent les propos tenus au téléphone par la salariée de Logirep et par l'utilisation de la notion floue de « mixité sociale ». Mais le tribunal a conclu que le bailleur ne pouvait pas être crédité de la décision de rejet prononcée par la commission d'attribution, d'où la décision de relaxe partielle pour « défaut d'imputabilité ».
La décision n’ayant pas été publiée, il est difficile de connaître les arguments juridiques précis motivant cette décision. On peut néanmoins s’interroger sur un tel raisonnement par le tribunal et les conséquences qu’il sous-tend en termes de responsabilité des décisions d’attribution d’un logement HLM : en premier lieu le rejet d’attribution ne semble pas évoquer dans ses motivations les déclarations considérées comme mensongères du demandeur de logement sur l’état de son logement actuel ou les troubles de voisinages imputables à sa mère. En second lieu, plusieurs éléments dans le processus d’enregistrement puis d’attribution semblent s’articuler de manière concordante pour pouvoir estimer qu’il y avait bien mise en place d’un système discriminatoire : fichage ethnique, motif de refus mis en avant par la commission d’attribution, propos de la chargée de clientèle. 
Le plus étonnant reste sans doute ce « défaut d’imputabilité » au bailleur des décisions de sa propre commission d’attribution. En effet, c’est bien le conseil d’administration du bailleur qui désigne la grande majorité des membres de la commission d’attribution (6 membres) à l’exception du maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou de son représentant, qui siège  avec voix délibérative, pour l'attribution de ces logements (Article R441-9 du CCH). C’est également le conseil d'administration ou de surveillance qui définit les orientations applicables à l'attribution des logements, qui établit le règlement intérieur de la commission, fixe ses règles d'organisation et de fonctionnement et précise, notamment, les règles de quorum qui régissent ses délibérations. Suite logique, « la commission rend compte de son activité au conseil d'administration ou de surveillance au moins une fois par an ». Enfin, l’article L441du CCH précise bien que « les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux ». A contrario, retenir l’imputabilité de la responsabilité des décisions d’attribution à la commission d’attribution devrait avoir pour conséquence de permettre d’engager la responsabilité de son président et donc de l’assigner devant les tribunaux… Dès lors, il n’est pas étonnant que Sos Racisme réfléchisse à faire appel de cette décision sur cet aspect-là (Sources : Le MondeFrance CultureLogirepSos Racisme).

Villeurbanne : un comité de réflexion « mixité sociale et non-discrimination »  propose de « faire ensemble une ville inclusive »
En février 2010, le maire de la  ville de Villeurbanne (69), J.P. Bret, a signé un Plan de lutte contre les discriminations au logement. Dans ce cadre, la municipalité s’était engagée à mener une réflexion pour « veiller à ce que le mobilisation de la « mixité sociale » ne donne pas lieu à des pratiques discriminatoires ». Pour contribuer à cette réflexion, le maire a mis en place uncomité de réflexion « Mixité sociale et non-discrimination », présidé par le prêtre Christian Delorme, constitué de personnalités impliquées dans la vie locale et d’un conseiller scientifique (F. Belmessous, historienne).  Comme le précise la lettre de mission, il s’agissait de prendre en compte « la réalité sociale locale, la place que prennent les principes de mixité sociale d’une part et de non-discrimination d’autre part dans l’action publique, ainsi que leurs effets pratiques et symboliques, afin de faire des recommandations pour sortir de ce qui apparait comme une injonction contradictoire ».  
Le 21/11/13,  le rapport du comité de réflexion, intitulé « Faire ensemble une ville « inclusive » », a été remis au maire de Villeurbanne. 
Les membres du comité, qui se qualifient de «non spécialistes des politiques liées à l’habitat et au logement, comme des politiques d’intégration et de non-discrimination »,  se sont d’abord attelés à comprendre les modes de fonctionnement des politiques d’urbanisme et d’habitat mais aussi de logement pour en mesurer leur complexité : un certain nombre d’acteurs ont été auditionnés pour questionner les notions de mixité sociale et de non-discrimination et deux conférences publiques ont été organisées (« Mixité sociale aux origines du concept » et « Les discriminations raciales au logement »).
Selon les auteurs, « la mixité sociale ne fait pas vraiment débat sauf lorsque qu’elle est mise en balance avec le droit au logement par les associations d’accompagnement au logement ou de défense du droit au logement. Il n’en reste pas moins que la lutte contre les discriminations vient interroger ce concept ».
L’accompagnement scientifique de F. Belmessous a conduit le cheminement du comité pour déconstruire la notion de mixité sociale puis expliciter ce qu’est la discrimination. Dès lors, le travail des membres du comité a « tout d’abord consisté à entreprendre un travail sur soi, sur les propres représentations et sur les croyances des membres du comité ».
La mission du comité a donc été de chercher à « démythifier la promotion et la mobilisation de la mixité sociale et à en cerner les contenus ».
Ce travail a conduit ses membres à questionner cette évidence en posant des « questions 
im-pertinentes : Qu’est-ce que la mixité sociale ? Quels problèmes cherche-t-on à résoudre en la mobilisant ? Pourquoi faut-il de la mixité sociale dans l’habitat ? A quelle échelle ? Quelles sont les fonctions sociales et/ou politiques de ce mythe ? Sa promotion permet-elle de mobiliser des moyens en sa faveur ? Si oui qui en bénéficie ? La mobilisation de ce mythe construit-elle de la cohésion ou de la division ? »
Pour arriver à déconstruire et analyser les liens entre « mixité sociale » et « non-discrimination », le rapport débute par une mise à plat de ces notions et de leur histoire. Cela a amené le comité à répondre à une question centrale : pourquoi la mixité sociale heurte-elle le principe de non-discrimination ?  
Les auteurs rappellent que « le conflit entre mixité sociale et non-discrimination n’est pas de nature juridique ». En effet, la « mixité sociale » est un objectif de politique publique inscrit dans la loi mais non défini juridiquement, tandis que la non-discrimination est un principe constitutionnel strictement encadré juridiquement. « Néanmoins, et de façon inquiétante, la puissance du discours sur la mixité sociale conduit à une inversion de la force du droit. ».
Si le terme de mixité sociale, construit comme un idéal, profite d’une certaine sympathie dans les débats sociaux et les politiques publiques/urbaines, les auteurs rappellent qu’il renvoie dès sa conception à une vision ethnicisée : « le terme de « mixité » apparaît en Algérie pour gérer spécifiquement des territoires, « les communes mixtes », dans lesquels les Algériens étaient majoritaires, ce qui justifiait pour l’État français une administration non démocratique. Celle-ci se transforme par la suite par une gestion spécifique et comptable du logement des Algériens en France, puis par une notion de seuil dans la gestion de ce qu’on a appelé la « crise des banlieues » ou le « problème d’intégration » ». La continuité se situe donc dans la gestion des populations considérées comme étrangères qui présentent des risques, de sécurité publique (hier la guerre d’indépendance, aujourd’hui la délinquance ou le prosélytisme religieux) ; des risques sociaux (ne pas s’intégrer) et des risques politiques (hier ne pas être acceptés par les Français et aujourd’hui faire monter le racisme et/ou l’extrême droite). » 
Aujourd’hui, l’utilisation du concept de « mixité sociale » recouvre encore de nombreux non-dits : « la mixité dite sociale est de factoethnique »,  elle  renvoie systématiquement à des quartiers dits sensibles ou défavorisés dans lesquels se trouve un taux important de personnes d’origine ou de nationalité étrangère. Jamais utilisé pour parler des quartiers favorisés, « la mixité sociale » stigmatise les personnes vivant dans ces quartiers et 
« véhicule donc une lecture ethnicisante des questions sociales ». Les arguments avancés pour justifier de la nécessité de rechercher la « mixité sociale » se basent sur des risques, des peurs, des généralisations, tirées de « mauvaises expériences » qui conduisent à « faire un lien entre les caractéristiques ethniques ou sociales des personnes et les dysfonctionnements d’un immeuble ou d’un quartier ». Pourtant, le Comité note que ces liens de cause à effet, ne sont pas étayés par des études sociologiques qui montreraient que la concentration dans l’habitat de populations défavorisées ou « immigrées » a, à elleseule, un impact négatif sur les populations ». Au contraire, les études montrent que la proximité spatiale ne conduit pas nécessairement à la proximité sociale, et peut même dans certains cas exacerber les conflits.
Dès lors, « le discours de la mixité sociale et sa pratique ont des effets négatifs sur les populations précarisées et discriminables » et « la recherche de mixité sociale par les attributions de logement peut conduire à des pratiques discriminatoires à l’origine ou relatives à d’autres critères comme le sexe et l’âge », en désignant « les populations habitant les quartiers populaires comme surnuméraires et donc indésirables ».
Pour les auteurs,  la « mixité sociale » fait donc l’effet d’un « écran de fumée qui masque le non engagement politique en matière de lutte contre les discriminations au logement et la faiblesse des moyens attribués à la prise en compte des besoins des populations les plus désavantagées socialement du fait de leur statut social et/ou de leur origine supposée.L’objectif de mixité sociale ne conduit pas à la résorption de la pauvreté et ne facilite pas non plus l’accès au logement des plus démunis ».

Enfin, le comité de réflexion propose deux axes de préconisations pour « faire ensemble une ville « inclusive ». Selon lui, « à la mixité sociale doit être substituée la recherche de l’égal accès au logement et à la ville dans le respect et la prise en considération des trajectoires et aspirations résidentielles de chacun ».
Concernant les deux axes proposés, le premier est de « permettre à tous d’habiter la ville et la société » en favorisant la mobilité sociale et le lien social (« construire des logements sociaux en fonction de la demande et non pas en fonction de ceux que l’on désire voir venir sur son territoire », renforcer l’offre de logement accessible adaptée aux revenus des ménages, « affecter les moyens publics en fonction des besoins sociaux ») mais également en garantissant une égalité de citoyenneté ( refonder les rapports bailleurs/locataires, donner du pouvoir d’agir aux habitants et refuser la banalisation du racisme). 
Quant au second axe, il préconise « une gouvernance égalitaire des attributions dans la transparence et avec la liberté de choisir son lieu d’habitation » qui aurait pour orientations l’égalité dans la liberté de choisir son lieu d’habitation, l’égalité d’information et de traitement, la redevabilité de la politique d’attribution. A l’échelle de la commune, le Comité recommande la mise en place d’un « comité pluripartite » associant les acteurs du partenariat local qui aurait pour mission de définir une « gouvernance renouvelée des attributions ». Dernière pierre à l’édifice proposée par le Comité : la création d’un « observatoire local de la non-discrimination au logement » (« Faire ensemble une ville «inclusive », rapport du comité de réflexion « Mixité sociale et non-discrimination », Mairie de Villeurbanne,  21/11/13, disponible sur demande auprès de la mission Lutte contre les discriminations de Villeurbanne ).

Revaloriser les grands ensembles par la patrimonialisation
Les sociologues M. Bertier, H. Marchal et J-M. Stébé, membres de l’équipe du groupe de rechercheSociologie urbaine, ont publié une étude le 16/05/14 dans laquelle ils remettent en cause le bien-fondé de la destruction des grands ensembles dans l’amélioration des conditions de vie. Selon les auteurs, la tendance actuelle tend à déconstruire ces espaces détériorés dans l’idée que leur reconstruction permettrait la création d’un cadre de vie plus agréable, et ainsi d’améliorer la vie sociale, les comportements et la mixité urbaine. Ils s’interrogent sur la pertinence de détruire les grands ensembles pour régler le « malaise des banlieues », notamment dans une période de déficit de logements sociaux. A travers cette étude, ils se positionnent plutôt en faveur d’une patrimonialisation de ces quartiers car elle permettrait de les valoriser par une reconnaissance patrimoniale au lieu de les dégrader davantage par l’idée qu’ils doivent être détruits car illégitimes. 
« La reconnaissance patrimoniale, outre les prix attractifs de l’immobilier, attire car elle offre un cadre de vie atypique et à forte valeur culturelle. Le type architectural hérité d’un habitat autrefois rejeté, voire considéré comme pathogène à l’image de ce qu’est aujourd’hui le grand ensemble, voit reconsidérées aussi bien sa valeur d’usage (qualité de vie) que sa valeur d’échange (gentrification). »  La patrimonialisation permettrait de faire valoir l’histoire de ces quartiers, leur charge culturelle et de cette manière réaffirmer leur légitimité ainsi que celle de leurs habitants ( « La patrimonialisation contre la ségrégation : le cas des grands ensembles français »,Métropolitiques, 16/05/14).

Cotation des demandes de logements sociaux : les critères retenus par la ville de Paris détaillés
Le 09/06/14, I. Brossat, adjoint à la mairie de Paris en charge du logement et de l'hébergement, a donné quelques précisions sur la future grille de cotation des demandes de logement social qui sera mise en place à Paris dès le 01/10/14. Ce système appelé « scoring » ou cotation des demandes s’appliquera aux logements attribués chaque année par la ville de Paris. 
Ce système permet de hiérarchiser les demandes en fonction de critères prédéfinis assurant ainsi plus de transparence dans les processus d’attribution des logements sociaux et la mise en avant des dossiers selon leur degré d’urgence. Cette solution avait été préconisée dans un rapport, publié le 12/07/12, par la Mission d’information et d’évaluation (MIE)  sur les modes et méthodes d’attribution des logements sociaux à Paris. Le rapport mettait en avant un manque de lisibilité du système actuel d’attribution de logement social pour les demandeurs et un « déséquilibre entre l’offre et la demande des logements sociaux à Paris qui se traduit par des flux d’attribution insuffisants » cf Veille doc&infos LCD et Logement n°30.
Dans les critères détaillés par I. Brossat et jugés déterminants dans l’attribution de logement social ont été retenus : le taux d’effort, l’ancienneté de la demandela situation familiale, les conditions de vie difficiles dans lesquelles vit le demandeur et le fait de vivre et/ou de travailler dans la capitale.
Par exemple, un foyer consacrant plus de 70% de ses revenus au logement se verra attribuer un maximum de points contre aucun point pour celui qui y consacre moins de 33% ; les personnes touchées par une procédure d’expulsion ou les SDF se verront attribuer des points supplémentaires et le fait de vivre et/ou travailler dans la capitale sera un coefficient multiplicateur (40 000 demandes chaque année émanent de non Parisiens). Par ailleurs,  un divorce, une séparation ou un constat de violences conjugales donneront des points supplémentaires à l’inverse d’un regroupement familial ou d’un simple rapprochement domicile-travail. 
L’élu aimerait également que les demandes étudiées soient « anonymisés » comme cela se fait déjà dans certaines mairies d’arrondissement et le préconisait le rapport de la MIE, afin de « mettre un terme aux pratiques peu recommandables qui avaient cours quand la droite était au pouvoir ». 
La proposition de mettre en place la grille de cotation a été présentée au Conseil de Paris et adoptée par celui-ci les 16 et 17/06/14.
Les critères retenus ont déjà essuyé certaines critiques de la part de l’association Droit Au Logement (DAL) et d’élus comme Mme Simonnet (Parti de gauche), élue du 20e arrondissement qui les jugent mal ficelés, incompréhensibles et injustes. Néanmoins, même s’il y aurait surement des modifications à lui apporter, il semble important de relever que cette mise en place de la cotation des demandes est déjà une avancée certaine dans l’attribution des logements sociaux parisiens (Sources : Direct matin ; « Logement social : système de cotation et anonymat des demandes bientôt en vigueur à Paris », Batiactu, 13/05/14).

HLM : un guide pratique, conçu par les USH,  pour répondre à 12 questions que se posent les maires.
L’Union sociale pour l’habitat (USH) a publié un guide en avril 2014 à l’usage des collectivités locales et de toute personne souhaitant s’informer sur le logement social à travers douze questions/réponses, telles que : « Comment les Hlm peuvent-ils renforcer l’attractivité́ de ma commune ? », « Quel type de HLM pour quel type de besoins ? », « Comment libérer des terrains abordables pour le logement social ? », « Comment les logements Hlm sont-ils attribués ?» ou  « Comment financer les HLM dans un contexte de crise économique ? ». A travers ce guide, dont les questions/réponses sont formulées simplement, l’USH souhaite informer, sensibiliser et surtout aider les nouvelles équipes municipales à traiter la problématique du logement HLM (« HLM: 12 questions que se posent les maires. Guide pratique à l'usage des collectivités territoriales », USH, 04/14).

Evacuation des campements illicites : un guide de la Dihal pour établir le diagnostic global et individualisé …
La Délégation interministérielle pour l’hébergement et l’accès au logement (Dihal) a publié sur son site un guide pour « établir le diagnostic global et individualisé d’un campement illicite ». La Dihal a rassemblé 92 diagnostics (conduits dans 9 régions et concernant plus de 7 000 personnes), réalisés entre fin 2012 et en 2013 et les a analysés. Ce guide est une synthèse de ces premiers diagnostics et, sur la base des premiers enseignements que l’on peut en tirer, il propose des pistes d’amélioration (« Etablir le diagnostic global et individualisé d’un campement illicite », Dihal, 18/03/14).

… et un avis du HCLPD qui tire la sonnette d’alarme
Très inquiet devant la situation des populations des campements illicites en France, le Haut Comité pour le Logement des Personnes Défavorisées (HCLPD) a, dans un avis rendu public le 07/07/14, demandé au gouvernement la fin des évacuations systématiques et la mise en place d’un plan de lutte contre les préjugés à l’intention, notamment, des élus locaux et des responsables politiques. Pour le HCLPD, la circulaire d’août 2012 est toujours insuffisamment appliquée et la situation est d’autant plus préoccupante que les évacuations sont de plus en plus nombreuses depuis la circulaire, avec un rythme qui est resté soutenu en période de trêve hivernale. « Depuis le 1er janvier 2014, 5 800 personnes ont été déplacées, dont 1 700 en mai», indique l’avis. Par ailleurs, «le nombre de personnes évacuées de force a doublé entre 2012 et 2013, passant de 10 469 à 21 537». Des évacuations que l’instance juge « illégales », « inefficaces »et « coûteuses ». De manière plus générale, le HCLPD dénonce les atteintes récurrentes au droit et à la dignité humaine dont sont victimes les populations évacuées.« Face à ce problème complexe », le HCLPD demande au gouvernement  l’arrêt des évacuations systématiques des personnes sans accompagnement social et solution d’hébergement ;  la bonne mise en œuvre des dispositifs existants, en particulier la circulaire du 26/08/12 et d’assurer l’accès au marché de l’emploi des populations roms.Enfin, le Haut Comité demande un plan de sensibilisation et de lutte contre les préjugés et les idées reçues à l’intention de l’ensemble des citoyens, des agents de l’Etat et des collectivités territoriales, des élus locaux et des responsables politiques (« Avis sur la situation des populations des campements en France Métropolitaine », HCLPD, 03/07/14).

« Les Roms ont des droits » : un guide à destination des collectivités territoriales :
« Les Roms ont des droits » est un guide publié par la Ligue des droits de l'Homme à destination des collectivités locales, pour les aider, face à l'installation de bidonvilles et squats sur leur territoire, à élaborer « des solutions efficaces et durables pour tous, dans le respect des droits de chacun ». En six chapitres, elle propose, étape par étape - de l'établissement du dialogue avec les familles à la mobilisation des financements nécessaires en passant par la protection des personnes vulnérables - des conseils techniques et méthodologiques utiles à la mise en œuvre de projets respectant les droits fondamentaux. L'ouvrage détaille le cadre et les outils posés par la circulaire du 26/08/12, les dispositifs de droits commun à appliquer, les modèles de concertation à engager, le tout illustré par une vingtaine d'exemples de projets. Ce document d'aide à la décision et à l'action a aussi pour ambition de rappeler les compétences respectives des acteurs locaux« avec des propositions d'interventions réalistes et opérationnelles s'appuyant sur des partenariats utiles à une juste répartition des charges et responsabilités » («Les Roms ont des droits, guide à l’usage des collectivités territoriales et des acteurs locaux»,LDH,  05/14).

Logements-foyers : un guide de l’attribution par l’Unafo 
L’Union professionnelle du logement accompagné (UNAFO) vient de publier un guide de l’attribution en logement-foyer. Ce document souhaite donner aux acteurs du logement accompagné des éléments de définition d’un cadre de référence en matière de traitement de la demande et des attributions, des repères et des recommandations assortis de la réglementation applicable et d’un modèle de convention(« Demande et attribution de logement en logement-foyer, repères et recommandations », Unafo, 04/14).

« Petit guide de l’élu municipal Front National » : plainte pour incitation à la discrimination fondée sur l’origine dans l’attribution de logements sociaux
L’association la Maison des potes, qui a saisi le procureur de Nanterre a porté plainte contre le Front National (FN), le 21/06/14, pour incitation à la discrimination à l’encontre des personnes de nationalité étrangère dans l’attribution des logements sociaux suite à la publication d’un guide en septembre 2013 à l’attention de leurs élus municipaux. En effet, à la page numéro sept du livret, les élus sont appelés à  « défendre la priorité́ nationale (ex. : dans l’attribution des logements sociaux...) ». Selon la Maison des Potes, l’utilisation du terme « priorité nationale » relève directement d’une discrimination liée à l’origine et peut, en plus d’enfreindre la loi et d’aller à l’encontre du principe d’égalité, s’étendre à des discriminations liées à l’appartenance supposée à une ethnie, nation, etc… 
Plus loin il est également inscrit: « Votez « CONTRE » toutes les demandes d’associations communautaristes – au nom du principe de la laïcité – (associations musulmanes qui souhaitent organiser une fête pour la fin du Ramadan,…) » 
D’autre part, le guide inciterait également à des discriminations fondées sur les opinions politiques et sur l’activité syndicale, principalement contre des associations/organismes luttant en faveur de l’égalité et des droits de l’homme : « Votez « CONTRE » toutes les subventions à des associations politisées (LICRA, MRAP, Ligue des Droits et l’Homme, SOS Racisme,…). L’Etat se montre déjà particulièrement généreux avec ces officines dont l’essentiel de l’activité repose sur la lutte hystérique contre le Mouvement national et ses principaux dirigeants. ». De même, le guide conseille aux élus frontistes de voter  « « CONTRE » toutes les demandes de financement qui émanent d’associations étrangères ou dont la mission va vers l’international. » (« Petit guide de l’élu municipal Front National », secrétariat du FN aux élus, 19/09/13 ;Source : Huffingtonpost).

Discrimination : documentation et informations générales

Europe

Le refus de la part de l’Etat italien d’accorder une allocation familiale à un travailleur immigré d’origine tunisienne est, selon la CEDH, une discrimination fondée sur la nationalité contraire aux accords transnationaux        
Les autorités italiennes ont refusé de verser une allocation familiale à un travailleur immigré de nationalité tunisienne malgré l’accord d’association entre l’Union européenne (UE) et la Tunisie (accord euro-méditerranéen signé en 1995.)
Dans une décision, en date du 08/04/14, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a relevé une différence de traitement, non justifiée, avec les ressortissants d’un Etat membre de l’UE fondée sur sa nationalité (non européenne). En effet, l'article 65 sur les dispositions relatives aux travailleurs de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Etats membres de l’Union européenne et la Tunisie stipule que « sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité́ tunisienne et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité́ sociale, d’un régime caractérisé par l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres dans lesquels ils sont occupés. » Le travailleur versant des contributions au même titre et sur la même base que les travailleurs ressortissants et étant issu d’un pays bénéficiant d’un accord transnational, la Cour a reconnu la discrimination dont il était victime (CEDH, 08/04/14, N°17120/09  ; Communiqué du Défenseur des droits, 11/06/14).

Directive relative au droit au regroupement familial : la Commission européenne publie des «lignes directrices »
Dans une communication adoptée 03/04/14,  la Commission européenne a souhaité fournir « aux États membres des orientations sur les modalités d’application de la directive 2003/86/CE » relative au regroupement familial. Cette communication intervient alors que l’application de la directive n’a pas apporté d’harmonisation dans les pratiques des Etats membres et que les décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne sur la problématique du regroupement familial se multiplient. Dans ce document, qui n’a pas d’effet contraignant, la Commission réaffirme ainsi que l’objectif général de cette directive est de permettre aux « membres de la famille des ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire de l’UE de les rejoindre dans l’Etat membre où ils résident ». Elle rappelle que le concept de « membre de la famille » couvre le conjoint et les enfants mineurs, y compris les enfants adoptés du regroupant ou de son conjoint, et que, s’ils le souhaitent, les Etats membres peuvent adopter une définition plus large en y incluant, par exemple, les enfants majeurs célibataires.  La communication rappelle également  la notion d’intérêt supérieur de l’enfant : les Etats membres doivent veiller à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré et « toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un Etat membre ou de le quitter aux fins de réunification familiale doit être considérée dans un esprit positif, avec humanité et diligence ». 
Cette communication apporte également des précisions concernant les questions suivantes: le dépôt et l’examen de la demande (pièces justificatives, durée de la procédure) ; les conditions requises pour l’exercice du droit au regroupement familial (ordre public, exigences en matière de logement, d’assurance maladie et de ressources, mesures d’intégration et période d’attente) ; l’entrée et le séjour des membres de la famille (visas de long séjour et titres de séjour, accès à l’emploi, accès à un titre de séjour autonome…) ; le regroupement familial pour les bénéficiaires d’une protection internationale (réfugiés et bénéficiaires d’une protection subsidiaire). 
En matière de logement, la Commission rappelle que « les États membres peuvent exiger des preuves que le regroupant dispose d’un logement considéré comme normal pour une famille de taille comparable dans la même région et qui répond aux normes générales de salubrité et de sécurité en vigueur dans l’État membre concerné ». Néanmoins, si l’évaluation de ce logement est laissée à la discrétion des États membres, les critères retenus ne peuvent pas être ni discriminatoires, ni plus stricts que pour les logements occupés par une famille comparable (s’agissant du nombre de membres et du statut social) vivant dans la même région. Par ailleurs, « en cas de longues périodes d’attente et de longs temps de traitement, il peut être disproportionné et nuisible à l’objectif de la directive et à son effet utile de demander que cette exigence soit respectée au moment de la demande, car cela pourrait entraîner des charges financières et administratives supplémentaires considérables pour le regroupant ». Dans ces cas particuliers, la Commission encourage les États membres à faire preuve d’une certaine flexibilité et ils pourraient, par exemple, accepter comme preuve un contrat de location conditionnel entrant en vigueur une fois que le regroupement familial aura été accordé et que les membres de la famille seront effectivement entrés sur leur territoire.
En 2012, 364 929 membres de famille ont rejoint un ressortissant d’un Etat tiers dans les 25 Etats membres qui appliquent la directive (tous les pays de l’UE, à l’exception du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni). Parmi eux, il y avait 126 155 conjoints ou partenaires et 180 395 enfants (« Communication de la commission au conseil et au parlement 
Européen concernant les lignes directrices pour l’application de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial  », 03/04/14).

Un guide pratique à destination des avocats pour saisir la CEDH
Le 23/04/14, le Conseil des barreaux européens (CCBE) a publié un guide « La Cour européenne des droits de l’homme: questions/réponses destinées aux avocats ». Le guide contient des informations et des conseils pratiques pour guider les avocats dans les procédures devant les juridictions nationales qui précèdent la saisine de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment surl'article 47 qui a été légèrement modifié et qui restreint les conditions requises pour la saisir). Le guide les informe également sur les aspects techniques de la procédure, le rôle de l’avocat une fois que la décision sera rendue et il fournit des outils et des ressources disponibles pour les parties et leurs avocats (« La Cour européenne des droits de l'homme: questions/réponses  destinées aux avocats », CCBE, 23/04/2014).  

France

Le refus d’accorder des prestations familiales à un ressortissant ivoirien, salarié en France, est discriminatoire, y compris lorsque son enfant est entré en dehors de la procédure de regroupement familial
La CAF avait refusé une demande de prestations familiales à une ressortissante ivoirienne salariée en France en faveur de sa fille, née en Côtes d’Ivoire et entrée en France en dehors de la procédure de regroupement familial, pour défaut de production du certificat de contrôle médical délivré par l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII). Or, l’article 35 des accords de sécurité sociale entre la France et la Côte d’Ivoire du 16/01/85  (applicable aux travailleurs des deux pays) stipule que « l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d’application de l’accord (sécurité sociale et prestations familiales), implique qu’un ressortissant ivoirien résidant légalement en France soit traité de la même manière que les nationaux » et que « les travailleurs salariés de nationalité ivoirienne, occupés sur la territoire français, bénéficient pour leurs enfants résidants en France des prestations familiales prévues par la législation française». 
Cette discrimination a été reconnue par le tribunal des affaires de sécurité sociales, que la requérante avait saisi puis par la Cour d’Appel de Paris qui a confirmé ce jugement. Au regard de la convention bilatérale, la législation française ne peut donc pas octroyer des prestations familiales à des conditions plus rigoureuses que celles qu’elles appliquent à ses propres ressortissants. L’exigence d’un certificat médical délivré par l’OFII pour pouvoir bénéficier de prestations familiales est injustifiée. 
La Cour d’Appel de Paris avait déjà reconnu le caractère discriminatoire de l’exigence de certificat médical OFII pour le bénéfice des prestations à l’égard des ressortissants de deux autres pays : le Niger (CA Paris, 28/11/13) et le Mali (CA Paris, 27/02/14). Cette nouvelle décision confirme donc sa jurisprudence en l’étendant à la Cote d’Ivoire (CA de Paris, n° S 11/01019, 27/03/14 Communiqué du Défenseur des droits, 11/06/2014).

Prestations familiales pour des enfants étrangers : le Défenseur des droits soumet des observations écrites devant la Cour européenne des droits de l’homme
Le 15/02/12, le Défenseur des droits (DDD) avait rencontré le président de la Cour européenne des droits de l’homme pour examiner les voies de coopération entre les deux institutions. Plus particulièrement, il avait évoqué son intention de présenter des observations devant la Cour dans le contentieux relatif au refus, reconnu comme légitime par la Cour de cassation, de donner accès aux prestations familiales aux enfants étrangers qui rejoignent leurs parents résidant légalement en France, hors de la procédure de regroupement familial.
Le DDD considère en effet que, refuser l’accès aux prestations familiales pour ces enfants constitue une différence de traitement visée par l’article 1 du protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme, parmi lesquels  figurent les prestations sociales, contraire à l’interdiction de discrimination prescrite à l’article 14 de la Convention.
Au printemps 2014, informé que la Cour européenne retenait deux dossiers introduits devant elle, le Défenseur des droits a demandé pour la première fois l’autorisation de pouvoir soumettre des observations écrites dans ces dossiers devant la Cour, ce que cette dernière a accepté (« Prestations familiales pour des enfants étrangers : le Défenseur des droits soumet des observations écrites devant la Cour européenne des droits de l’homme », Communiqué du DDD, 15/05/14).

Gens du voyage : la France épinglée par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies  pour entrave à la liberté de circulation
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), élaboré en 1966 par l'ONU, rend contraignant pour les états signataires certains principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) de 1948. Le Comité des droits de l’homme, composé de 18 membres qui siègent à titre personnel,  a la responsabilité de s'assurer que les États parties  respectent les droits de l'homme tels qu'énoncés dans le PIDCP et il est habilité, entre autre, à examiner des plaintes de violation des droits de l'homme garantis par le PIDCP émanant des victimes présumées ou de leurs représentants.
Dans une communication, en date du 28/03/14, le Comité des droits de l'homme a constaté que la France, violait l'article 12 (droit de circuler librement sur le territoire d’un Etat) du PIDCP.Cette décision a été prise suite à une requête introduite en 2010 auprès de l'ONU par un « voyageur » français, accompagné dans cette démarche par le pôle juridique de la Fnasat-Gens du voyage. Lors d’un contrôle routier datant de 2004, le requérant, identifié par sa pièce d'identité comme faisant partie des « gens du voyage », était invité par les gendarmes à présenter immédiatement son titre de circulation, comme le prévoit la loi du 03/01/69. Mais, ayant omis de le faire « tamponner » par les forces de l'ordre depuis environ six mois, il s’est retrouvé en infraction pour « défaut de visa »,  entraînant quatre condamnations successives par la justice française.
Dans sa communication,  le Comité a reconnu « la nécessité pour l'Etat partie de contrôler, à des fins de sécurité et d'ordre public, que les personnes qui changent régulièrement de résidence soient et demeurent identifiables et joignables ». Mais il a également estimé que la France « n'a pas démontré que la nécessité de faire viser le carnet de circulation à intervalles rapprochés, ainsi que d'assortir cette obligation de contraventions pénales sont des mesures nécessaires et proportionnelles au résultat escompté. » 
Dans ses délibérations, le Comité onusien demande donc à la France d'effacer le casier judiciaire du requérant et de lui accorder « une indemnisation adéquate pour le préjudice subi », mais aussi d'engager « une révision du cadre législatif » en vigueur et de son application, l'Etat étant « tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent à l'avenir ». Il lui accorde enfin un délai de six mois pour l'informer sur les mesures effectivement prises pour remédier à cet ensemble de constatations, qui doivent en outre être rendues publiques par l'Etat. Il est à noter que les décisions du Comité ne sont pas contraignantes, même si les Etats ont généralement tendance à s’y conformer (Comité des droits de l’homme,communication n°1960/2010 06/05/14 ; Source : FNASAT).

Cour Européenne des Droits de l’Homme : « l'interdiction de porter une tenue destinée à dissimuler son visage dans l'espace public en France n'est pas contraire à la Convention »
Dans un arrêt, rendu le 01/07/14, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a rejeté la requête d'une Française de confession musulmane qui se plaignait de ne pas pouvoir porter publiquement un voile intégral à la suite de l'entrée en vigueur, le 11/04/11, de la loi du 11/10/10 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public cf Veille doc&infos LCD et Logement n°17.
« L'interdiction de porter une tenue destinée à dissimuler son visage dans l'espace public en France n'est pas contraire à la Convention » européenne des droits de l'Homme, a estimé la CEDH. 
La CEDH a en effet considéré que « la préservation des conditions du « vivre ensemble » était un objectif légitime à la restriction contestéeet que, notamment au regard de l'ample marge d'appréciation dont l'Etat disposait sur cette question de politique générale suscitant de profondes divergences, l'interdiction posée » ne constituait pas une violation des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.
Dans son rappel des principaux faits, la Cour rapporte que la requérante, ressortissante française née en 1990 et résidant en France, déclarait « porter la burqa et le niqab afin d'être en accord avec sa foi, sa culture et ses convictions personnelles », en précisant que la burqa couvre entièrement le corps avec un tissu à mailles au niveau du visage, tandis que le niqab est un voile couvrant le visage à l'exception des yeux. Sous l'angle de l'article 14, elle se plaignait aussi du fait que cette interdiction générait « une discrimination fondée sur le sexe, la religion et l'origine ethniqueau détriment des femmes qui, comme elle, portent le voile intégral ».
Après avoir jugé recevable sa demande, introduite dès avril 2011, l'instance européenne constate qu'il y a certes une « ingérence permanente » dans l'exercice des droits de la requérante au titre des articles 8 et 9, mais admet que cette ingérence poursuit deux des buts légitimes énumérés dans ces articles, à savoir la sécurité ou sûreté publiques et la protection des droits et libertés d'autrui, tout en soulignant qu'il peut« paraître démesuré, au regard du faible nombre de femmes concernées, d'avoir fait le choix d'une loi d'interdiction générale ».
Cependant, si elle se dit « consciente que l'interdiction contestée pèse essentiellement sur une partie des femmes musulmanes », la CEDH relève aussi « qu'elle n'affecte pas la liberté de porter dans l'espace public des habits ou éléments vestimentaires qui n'ont pas pour effet de dissimuler le visage et qu'elle n'est pas explicitement fondée sur la connotation religieuse des vêtementsmais sur le seul fait qu'ils dissimulent le visage ».
Quant aux sanctions en jeu - 150 euros d'amende maximum et l'éventuelle obligation d'accomplir un stage de citoyenneté en sus ou à la place -, elles sont parmi les plus légères que le législateur pouvait envisager, précise encore la Cour. 
Dans sa décision, la Cour a souhaité « également rappeler le rôle fondamentalement subsidiaire du mécanisme de la Convention » et que, « lorsque des questions de politique générale sont en jeu, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans un État démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national ». D’autant qu’en la matière, « il n’était en effet pas possible de discerner à travers l’Europe une conception uniforme de la signification de la religion dans la société et que le sens ou l’impact des actes correspondant à l’expression publique d’une conviction religieuse n’étaient pas les mêmes suivant les époques et les contextes (…), que la réglementation en la matière pouvait varier par conséquent d’un pays à l’autre en fonction des traditions nationales et des exigences imposées par la protection des droits et libertés d’autrui et le maintien de l’ordre public ». La Cour en a déduit que le choix quant à l’étendue et aux modalités d’une telle réglementation devait, par la force des choses, être dans une certaine mesure laissé à l’État concerné, puisqu’il dépend du contexte national considéré. En conséquence, notamment au regard de l’ampleur de la marge d’appréciation dont disposait l’État défendeur en l’espèce, la Cour conclut que l’interdiction que pose la loi du 11/10/10 peut passer pour proportionnée au but poursuivi, à savoir la préservation des conditions du « vivre ensemble » en tant qu’élément de la « protection des droits et libertés d’autrui». La restriction litigieuse peut donc passer pour «nécessaire», « dans une société démocratique ». 
La Cour encadre néanmoins cette décision favorable à l’Etat français de quelques rappels : si l’article 9 de la Convention protège le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, il ne protège toutefois pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction et ne garantit pas toujours le droit de se comporter dans le domaine public d’une manière dictée ou inspirée par sa religion ou ses convictions ». En effet, « dans une société démocratique, où plusieurs religions coexistent au sein d’une même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir la liberté de manifester sa religion ou ses convictions de limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun » : c’est précisément « cette constante recherche d’un équilibre entre les droits fondamentaux de chacun qui constitue le fondement d’une  « société démocratique » ».
Par ailleurs,   si la Cour peut « admettre que la clôture qu’oppose aux autres le voile cachant le visage soit perçue par l’État défendeur comme portant atteinte au droit d’autrui d’évoluer dans un espace de sociabilité facilitant la vie  ensemble », elle note que  « la flexibilité de la notion de « vivre ensemble » et le risque d’excès qui en découle » commandent que la Cour puisse procéder à un examen attentif de la nécessité de telles restrictions. De même, si la « Cour est consciente de ce que le vêtement en cause est perçu comme étrange par beaucoup de ceux qui l’observent. Elle souligne toutefois que, dans sa différence, il est l’expression d’une identité culturelle qui contribue au pluralisme dont la démocratie se nourrit. Elle observe, à ce titre, la variabilité des conceptions de la vertu et de la décence appliquées au dévoilement des corps ». La Cour note également que « l’interdiction a un fort impact négatif sur la situation des femmes qui, telle la requérante, ont fait le choix de porter le voile intégral pour des raisons tenant à leurs convictions », ce qui  « les place devant un dilemme complexe », « peut avoir pour effet de les isoler et d’affecter leur autonomie  ainsi que l’exercice de leur liberté de manifester leurs convictions et de leur droit au respect de leur vie privée ». Autre remarque de la Cour : « un État qui s’engage dans un processus législatif de ce type prend le risque de contribuer à la consolidation des stéréotypes qui affectent certaines catégories de personnes et d’encourager l’expression de l’intolérance alors qu’il se doit au contraire de promouvoir la tolérance ».  Dès lors la Cour «  comprend que les intéressées perçoivent cette interdiction comme une atteinte à leur identité ». Elle constate d’ailleurs que de « nombreux acteurs internationaux comme nationaux de la protection des droits fondamentaux considèrent qu’une interdiction générale est disproportionnée » (Affaire S.A.S. c. France, requête n° 43835/11, CEDH, 01/07/14).

Baby Loup : la Cour de cassation valide la possibilité pour cette crèche de droit privé d’interdire à ses salariés le port de signes religieux
Par cet arrêt, rendu le 25/06/14, la Cour de Cassation, réunie en assemblée plénière, met donc un terme (au moins au niveau des juridictions françaises) à cette saga judiciaire en rejetant le pourvoi initié par la salariée et en validant son licenciement qui était motivé par son refus de s’abstenir de porter le voile au travail.
En 2008, la salariée, directrice adjointe, avait été licenciée parce qu’elle avait annoncé son intention de porter le voile à son retour de congé maternité. Ce qu’avait refusé la directrice de la crèche, en lui opposant la « neutralité philosophique, politique et confessionnelle » inscrite au règlement intérieur depuis 1990. L’ex-employée avait été déboutée devant le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie (Yvelines) en novembre 2010 puis devant la CA de Versailles en octobre 2011. Au mois de mars 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation avait déjugé la CA de Versaillescf Veille doc&infos LCD et Logement n°28 et cf Veille doc&infos LCD et Logement n°23 estimant  qu’en l’absence d’une délégation de service public, c’est le droit privé qui doit s’imposer dans une crèche associative, lequel ne peut imposer un principe général de neutralité. 
L’affaire avait alors été renvoyée devant la Cour d’appel de Paris, qui le 17/10/13, avait de nouveau validé le licenciement. En effet, à l’inverse de la Chambre sociale de la Cour de cassation,  elle avait déduit de la lecture du règlement intérieur de la crèche que la restriction à la liberté de manifester sa religion qu’il édictait ne présentait pas un caractère général, mais était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de l’association et proportionnée au but recherché. Dès lors, elle ne portait pas atteinte aux libertés fondamentales, dont la liberté religieuse, et ne présentait donc pas un caractère discriminatoire.  La Cour d’Appel avait également motivé sa décision en estimant que la mise en œuvre par cette crèche des principes de laïcité et de neutralité ferait également d’elle une entreprise de conviction cf Veille doc&infos LCD et Logement n°31..

La Cour de Cassation rappelle d’abord que les restrictions à la liberté du salarié de manifester ses convictions religieuses doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Un règlement intérieur d'une entreprise privée ne peut donc instaurer de restrictions générales et imprécises à une liberté fondamentale. Tout l’enjeu était donc de savoir si les restrictions prévues par le règlement intérieur de la crèche baby loup ne présentaient pas ce caractère général et étaient suffisamment précises et justifiées. S’appuyant sur le fait qu’il s’agissait d’une petite structure (18 salariés) où tous les salariés pouvaient être en contact avec les enfants et les parents, la Cour de Cassation estime que la cour d'appel a pu en déduire que la restriction à la liberté de manifester sa religion édictée par le règlement intérieur ne présentait pas un caractère général, mais était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de l'association et proportionnée au but recherché. On peut penser qu’il s’agit plus d’un arrêt d’espèce dont il sera difficile d’extraire des principes généraux applicables à d’autres règlements intérieurs de structures de droit privé similaires. En effet, les termes utilisés (« la Cour d’appel a pu ») et la motivation très lacunaire explicitent peu les motifs permettant – ou pas– à une structure de droit privé d’apporter des restrictions à la liberté du salarié de manifester ses convictions religieuses et quel pourrait être le contenu précis de ces restrictions. 
Par contre, la Cour a jugé erronés, mais surabondants (donc ne remettant pas en cause les autres arguments de la cour d'appel de Versailles), les motifs de l'arrêt qualifiant l'association Baby Loup d'entreprise de conviction, dès lors que cette association avait pour objet, non de promouvoir et de défendre des convictions religieuses, politiques ou philosophiques, mais, aux termes de ses statuts, de développer une action orientée vers la petite enfance en milieu défavorisé et d'œuvrer pour l'insertion sociale et professionnelle des femmes sans distinction d'opinion politique et confessionnelle (Cour de cassation, assemblée plénière, arrêt n°612 du 25/06/14 ; à lire également : N.Hervieu, « Entretien croisé des Professeurs Gwénaële Calvès et Emmanuel Dockès sur le retentissant arrêt Baby Loup », La Revue des droits de l’homme 01/07/14).

Interdiction du port du voile : une école privée condamnée pour discrimination 
L’école privée IFC a été condamnée, le 17/06/14, par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne (42) à 3 000€ d’amende avec sursis pour «discrimination en raison de la religion». En 2011, l’antenne stéphanoise avait signifié à une étudiante que le foulard était prohibé par son règlement intérieur. Or  la loi du 15/03/04 interdisant le port du signe religieux ne concerne que les collèges et les lycées publics, pas les organismes d’enseignement supérieur, qu’ils soient publics ou privés (Sources : Le ProgrèsLes enfants de la patrie).

Condamnation d’un responsable d’une salle de sport pour avoir interdit son accès à une femme musulmane refusant d’ôter son foulard
Le responsable d’une salle de sport de Moselle a été condamné, le 17/06/14, à 500€ d’amende avec sursis par le tribunal correctionnel de Thionville pour avoir interdit l’accès à une femme musulmane qui refusait d’ôter son foulard. Les faits se sont produits en 2008 alors que la jeune femme de 34 ans, qui avait fréquenté cette salle de sport quelque temps auparavant, sans porter le voile, prenait son premier cours après une nouvelle inscription. Le gérant s’était justifié devant le tribunal correctionnel en invoquant un règlement intérieur qui imposait aux adhérents de porter « une tenue propre et correcte sans signe extérieur d'opinion politique, religieuse ou raciste », selon un article du Républicain Lorrain. « C’est un règlement intérieur qui n’a pas lieu d’être dans la mesure où la salle est ouverte au public », a signalé S. Debas, substitut du procureur, qui avait requis 2.000 euros d’amende dont 1.000 avec sursis (Source : Reuters).

Discriminations à l’embauche : le Conseil d’Etat relance le gouvernement au sujet du CV anonyme
Le 31/03/06, la loi pour l’égalité des chances prévoyait la mise en place obligatoire du curriculum vitae anonyme pour les candidatures à un emploi dans les entreprises de cinquante salariés et plus, dans l’objectif de prévenir les discriminations à l’embauche. Huit ans plus tard le gouvernement n’ayant toujours pas signé le décret d’application, D. Van der Vlist, un étudiant en droit social (qui estimait que son nom l'exposait à une discrimination à l'embauche) , l'association Maison des Potes-Maison de l'égalité et le MoDem « Sciences Po » ont saisi le Premier ministre de plusieurs demandes afin que ces textes d’application soient pris, puis ont demandé au Conseil d’État d’annuler les refus implicites, nés du silence gardé par l’administration sur ces demandes. 
Le 09/07/14, le CE a estimé, tout d’abord, « que la loi ne se suffisait pas à elle-même » et qu’un décret était effectivement nécessaire pour préciser, notamment, l’étendue de l’obligation d’anonymisation et les modalités concrètes de sa mise en œuvre au sein des entreprises. Il a ensuite jugé que, « en dépit des difficultés rencontrées dans l’élaboration de ce décret, et de la durée nécessaire à la conduite et à l’évaluation des expérimentations préalables à la généralisation du CV anonyme, le délai raisonnable imparti au Gouvernement était dépassé ». Suite à ce constat, un délai de six mois a été accordé afin de signer le décret nécessaire à l’application de cette loi permettant de préciser l’étendue de l’anonymisation et ses modalités d’application. Si le délai de six mois est dépassé, le gouvernement s’expose à ce que les requérants saisissent de nouveau le Conseil d’Etat et à une astreinte pour chaque jour de retard supplémentaire. Une « stratégie alternative » que pourrait mettre en place le gouvernement pour ne pas être sanctionné serait…d’abroger la loi ou de proposer un nouveau projet de loi. Dans un communiqué publié après la décision du Conseil d'Etat et en lien avec la tenue de la grande conférence sociale, N. Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, a ainsi signalé que « la lutte contre la discrimination est replacée au cœur du dialogue social : à la demande du Premier Ministre, j’animerai à la rentrée un groupe de travail entre l’Etat, les partenaires sociaux et les associations, sur les initiatives à prendre pour renforcer nos interventions dans ce domaine qui pourra déboucher sur des initiatives législatives s’il le faut » (CE, M. A. et autres, N° 345253,352987,373610 et  communiqué du CE,  09/07/14).

Limite d’âge imposée aux contrôleurs aériens : absence de discrimination pour le Conseil d’Etat
Neuf contrôleurs aériens avaient saisi la juridiction administrative pour discrimination fondée sur l’âge. Agés de 57 ans, ils avaient été mis à la retraite, conformément à l’article 3 de la loi française du 31/12/84 relative au corps de contrôle des ingénieurs de navigation : « la limite d’âge des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est fixée à 57 ans sans possibilité de report ». Pour motiver leur requête, ils s’appuyaient sur la directive 2000/78/CE en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, qui proscrit les discriminations fondées sur l’âge. Cependant, si cette directive interdit les discriminations fondées sur l’âge, elle autorise les différences de traitement liées à l’âge lorsqu’elles sont encadrées de manière strictes et qu’elles sont « nécessaire à la sécurité publique ». 
En première instance, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs recours puis la cour administrative d’appel de Marseille leur a donné satisfaction. Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. 
Dans sa décision, en date du 04/04/14, le Conseil d’Etat (CE) ajugé que la limite d’âge prévue par la législation française pour les contrôleurs aériens, qui est actuellement fixée à 57 ans et sera progressivement relevée à 59 ans, respecte la directive européenne. Selon le CE, « compte tenu des facultés toutes particulières d’attention, de concentration et de vigilance attendues des contrôleurs aériens, cette limite d’âge est, dans son principe, justifiée par un objectif de protection de la sécurité publique et que son niveau est proportionné au but poursuivi ». Il a également tenu compte « des possibilités de reclassement dans d’autres corps de fonctionnaires qui leur sont offertes et leur permettent, ainsi, de poursuivre une activité au-delà de cette limite ». Le CE a par ailleurs relevé que si plusieurs Etats européens ont fixé une limite d’âge de 65 ans, d’autres, tels que l’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas, ont retenu des seuils compris entre 55 et 58 ans.
Cette position parait néanmoins discutable : en effet, les personnes évoluent très différemment avec l’âge et si pour certains les qualités exigées pour le poste peuvent devenir difficiles à assurer, pour beaucoup de personnes elles ne poseront pas problèmes. Aussi imposer la retraite à 57 ans pour les contrôleurs aériens de manière générale sans possibilité d’application individualisée, peut paraitre  injuste et disproportionné. C’était d’ailleurs l’avis de la HALDE qui avait estimé, lors d’une délibération le 29/11/10, qu’une limite d’âge qui conduit, au nom de la sécurité aérienne, à une interdiction d’emploi et à la mise à la retraite d’office, « sans rechercher si l’agent est apte à l’exercice de ses fonctions sur le plan médical et professionnel, doit être considérée, eu égard à son caractère général et absolu, comme étant disproportionnée et non conforme » à la directive européenne.
(CE, 04/04/14,Ministre de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie c/M. Z…, n° 362785, 362787, 362806, 362811, 362813, 362815, 362817, 362819, 362821 Communiqué du CE du 04/04/14Délibération de la HALDE n° 2010-217 du 29/11/10 ).

Milieu carcéral et détenus étrangers : le CGLPL alerte sur les risques de rupture du principe d’égalité
Dans un avis du 09/05/14, J-M Delarue, contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) est revenu sur la situation des étrangers détenus dans les prisons françaises. Il met en avant les différences de traitements entre les détenus étrangers et les détenus français, et il rappelle que « rien ne justifie, sauf exception, une différence de traitement entre détenus français et étrangers, mais soutient également que l'absence de mesures spécifiques de l'administration peut engendrer, dans certaines circonstances, une rupture irrégulière de cette égalité ». Cette situation peut donc appeler des dispositions particulières afin« d'assurer la mise en œuvre du principe d'égalité en prison et corollairement d'éviter des conditions d'incarcération inhumaines ou dégradantes », poursuit le CGLPL, en soulignant que ses recommandations « doivent donc être sérieusement prises en considération ». Dans ses préconisations pour améliorer le sort des détenus et lutter contre les discriminations à leur encontre, il recommande de renforcer la possibilité d’accès à un interprète professionnel pour informer les détenus étrangers non francophones de leurs droits, leurs devoirs et connaître leurs antécédents médicaux. Plus généralement, « des pratiques conformes aux usages dans le pays d'origine doivent être admises »(par exemple la fourniture de plaques chauffantes ou d'aliments locaux pour éviter à certains détenus « des difficultés de santé dues à l'absorption de nourritures cuisinées selon les normes françaises ») lorsqu'elles ne troublent en rien le bon ordre et la sécurité. De même, il recommande de mettre en œuvre des solutions adaptées au respect de leur vie familiale et à la qualité des liens avec leurs proches, et demande donc, entre autres, le respect du droit à la correspondance avec leurs familles avec des dispositifs de qualité (accès sécurisé à internet, Skype, téléphone, courrier, écrivain public si besoin) l’éloignement géographique étant important pour certains d’entre eux. Par ailleurs, le niveau de fortune des étrangers isolés étant généralement très faible, ils sont fréquemment « en situation de faiblesse par rapport aux autres personnes détenues, avec les abus auxquels une telle situation peut conduire (domestication des premiers au profit des secondes) ». Dès lors,  « l’accès aux aides en nature et en numéraire prévues par la loi doit être régulier  et prolongé autant que le requiert la situation de l’étranger » ainsi un accès ouvert et non discriminatoire à la formation et à l’emploi. Concernant l’aménagement des peines, il doit être mieux encadré car il revêt souvent un caractère discriminatoire. Enfin, l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) aux étrangers détenus appelle également « des améliorations précises », poursuit le contrôleur des prisons, en regrettant l'absence fréquente de « point d'accès au droit » ou d'une présence associative ; de plus, alors que « la possibilité de demander l'asile est un droit fondamental dont les limitations ne peuvent être envisagées qu'avec de très sérieux motifs », ce droit est en pratique très difficile à faire valoir en prison, où l'obtention et le renouvellement des titres de séjour se heurtent aussi à des obstacles liés à la constitution des dossiers nécessaires, à leur remise en préfecture, au respect des délais (« Avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 9 mai 2014 relatif à la situation des personnes étrangères détenues », Journal Officiel, 03/06/14).

Sondage : le durcissement des sanctions pénales et les testing jugés efficaces dans la lutte contre les discriminations
A la demande de l’association la Maison des potes et du magazine Pote à pote, un sondage a été effectué auprès des Français pour connaître leur avis sur les mesures mises en place pour lutter contre les discriminations liées à l’origine, la nationalité, la couleur de peau ou la religion dans l’accès à l’emploi. L’enquête a été réalisée en ligne du 23 au 25/04/14 sur un échantillon de 1445 personnes représentatif de la population française âgée d’au moins 18 ans.
Les résultats montrent que dans l’ensemble l’avis des personnes sondées est plutôt partagé. Peu de personnes ont qualifié les mesures de « tout à fait efficaces », mais sont jugés « efficaces » le durcissement des sanctions pénales à 61%, les sanctions de groupes et les testing dont les résultats seraient publiés à 56%, l’anonymisation des CV et des demandes de logements sociaux à 48%. Il est intéressant de noter que les personnes de nationalité française ayant au moins un parent étranger, davantage susceptibles d’être victimes de discrimination, sont plus favorables à chacune de ces mesures que les français dits « de souche », et que les sympathisants de droite et du Front National les jugent dans leur ensemble moins efficaces que les sympathisants de gauche (« Le regard des Français sur des mesures contre les discriminations », Harris interactive pour Pote à Pote, 04/14). 

Jeunes et professionnels-les de la jeunesse : un séminaire de travail consacré à la prévention et à la lutte contre les discriminations
Plus de 150 personnes se sont réunies le 06/02/14 à Brest pour réfléchir à l’implication des actrices et des acteurs jeunesse dans la lutte contre les discriminations et la promotion de 
l’égalité. En novembre 2012, une première rencontre régionale avait déjà été organisée à Rennes sur le même sujet. Les actes de cette journée sont désormais disponibles et se présentent sous la forme d’une contribution de S. Bouamama et de restitution des échanges au sein de 6 ateliers : « Théâtre forum avec la Compagnie NAJE », « Pour l'égalité dans l'accès 
aux loisirs », « Écouter et prendre en compte la parole des jeunes discriminés », « Se mobiliser pour le droit », « Soutenir les mobilisations des jeunes contre les discriminations, Lutter contre les discriminations liées à la religion » (« Actes de la journée thématique régionale, Quelle implication des actrices et des acteurs jeunesse dans la lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité ? », 06/02/14, DRJSCS).

Femmes immigrées : l’entrée dans la vieillesse
Cette étude sur le vieillissement des femmes immigrées dans les quartiers en politique de la Ville, a été pilotée par le Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne (CRPVE), avec l’appui scientifique et l’implication de S. Laacher, sociologue. Elle part du constat que « les femmes (jeunes, adultes ou âgées) sont longtemps restées en arrière-plan, ne faisant l’objet de recherche sociologique ou de politique publique que de biais ou de manière périphérique » et que la population la plus «oubliée » est, sans aucun doute, celle des femmes âgées vieillissant en terre d’immigration. Cette recherche-action se donne donc pour objectif une plus grande intelligibilité des conditions objectives et subjectives du vieillissement des femmes immigrées en France en se fondant sur quatre questions : quelles sont leurs conditions de vie? Quels sont les besoins et les espérances à court et moyen termes relatifs à leur vieillissement ? Quelles sont les relations qu’entretiennent les institutions privées et publiques à cette catégorie de la population? Quelles sont les relations qu’entretient cette catégorie de la population aux institutions privées et publiques qui en ont la charge? 
Pour les auteurs, l’ensemble des institutions, des élus,  des associations et des dispositifs seront amenés, à court terme, à prendre en charge et en compte, d’une manière ou d’une autre,  l’ensemble des problèmes qui ne manqueront pas de se poser à eux en particulier, et plus généralement à l’ensemble de la société française. Il importe donc de penser à l’accroissement des connaissances portant sur cette population et son devenir en France et non miser sur un hypothétique retour dans leur pays d’origine. Cette production de connaissances devra aller de pair avec une réflexion et l’élaboration d’une stratégie en matière de formation à l’endroit de l’ensemble des professionnels qui ont, ou auront, à prendre en charge les questions et les problèmes liés au vieillissement de ces populations Femmes immigrées : l’entrée dans la vieillesse », CRPVE, 03/14).

Les actes du colloque « L’accès aux droits : construire l’égalité »  en ligne
Dans le cadre de ces missions, le Défenseur des droits (DDD) a souhaité organiser, le 02/12/13, un colloque sur l’accès aux droits. Cette journée de réflexion réunissant acteurs associatifs, praticiens institutionnels et chercheurs, a porté à la fois sur les fondements de l’accès aux droits et les expériences de terrain. En croisant les approches, elle visait à identifier les limites, contraintes et marges d’évolution des dispositifs pour contribuer à formuler des propositions concrètes d’améliorations en vue d’un accès simple et efficace des usagers et citoyens à leurs droits. Cette approche transversale des facteurs conditionnant l’accès aux droits s’est articulée autour de quatre grandes problématiques de l’accès aux droits : le non-recours aux droits, l’accès aux droits des publics vulnérables, accès aux droits et territoires, accès aux droits et organisation des services publics (« L’accès aux droits : construire l’égalité, actes du colloque organisé par le Défenseur des droits », 02/12/13).

La grande exclusion : les publics socialement invisibles
Partant du constat que les personnes en situation de grande exclusion sont invisibles socialement, peu présentes et représentées dans les statistiques publiques du fait qu’elles n’ont pas forcément de domicile, qu’elles ne recourent pas toujours aux prestations sociales auxquelles elles auraient droit ou sont en situation irrégulière sur le territoire français, l’Observatoire de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES) a confié au bureau d’étude FORS-Recherche sociale la réalisation de travaux exploratoires sur ces publics afin de mieux mesurer cette population et d’adapter les politiques publiques à leurs besoins. Ces travaux ont été rendus publics le 17/06/14.
Pour mener à bien cette étude les auteurs ont classés les personnes en situation de grande exclusion en six catégories: les sans domicile stable (dont hébergés chez un tiers), les sortants d’institution dont les sortants de prison, l’entourage familial des enfants placés ou en voie de l’être, les personnes logées présentant des troubles de santé mentale, les travailleurs non salariés pauvres, les personnes pauvres, les personnes pauvres en milieu rural (dont jeunes et néo-ruraux). 
Dans ses suggestions de poursuite d’études l’ONPES souligne l’importance de prendre en compte les trajectoires et les transitions biographiques des publics pauvres, d’étudier l’impact de la stigmatisation, du mépris et de la honte sur les conditions de vies des personnes en situation d’exclusion, et d’essayer de comprendre comment certaines personnes en situation de précarité passent outre l’intervention sociale. Elle ajoute qu’il faudrait également s’intéresser aux personnes dont les revenus ne permettent pas l’accès aux prestations sociales bien qu’ils s’y trouvent à la limite, et enfin elle suggère d’approfondir les connaissances sur les étrangers en situation irrégulière (demandeurs d’asile, femmes seules avec ou sans enfants et mineurs isolés) (« Etude sur la pauvreté et l'exclusion sociale de certains publics mal couverts par la statistique publique », J. Baronnet, S. Faucheux-Leroy, P. Kertudo, ONPES – FORS recherche sociale, 05/14).