Veille documentaire et informations N°39 - Décembre 2016

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Table des matières


1/LOGEMENT : ACTUALITES ET INFORMATIONS GENERALES

Discrimination et logement

A/ Union européenne

Belgique : Gand et la Wallonie vont tester la discrimination au logement
Grèce : migrations et revitalisation urbaine, le cas du « quartier chinois » d’Athènes

B/France 

Actualités générales

Testing : discriminations ethniques dans l'accès au logement en Nouvelle-Calédonie
Opération d’aménagement : l'obligation de relogement, en cas d'éviction définitive, concerne également les occupants en situation irrégulière au regard du droit au séjour

Politique de la ville

Grandir en France, un défi pour les 6-18 ans des quartiers prioritaires

Mixité sociale

Quatre grandes tendances sociétales qui vont impacter le monde HLM dans les prochaines années : le défi de la mixité sociale

1.1 Actualités générales sur le logement

Hébergement

Hébergement d’urgence des personnes sans-abri : le Conseil d’État continue de clarifier la répartition des compétences entre l’État et les départements
Les sans-domicile en France : une augmentation de plus de 50 % en onze ans

Dalo

DALO : l’insécurité peut justifier un recours devant la commission de médiation

Parc social

La cotation de la demande de logement social

Réfugiés 

Le logement des réfugiés les premières années en France

2/ DISCRIMINATION : ACTUALITES ET INFORMATIONS GENERALES

A/ Union européenne

Droits sociaux

L’accès aux prestations sociales pour les citoyens mobiles de l’UE : « tourisme » ou fantasme ?

Emploi

Signes religieux en entreprise : la Cour de Justice Européenne saisie par les Cours de cassation française et belge

B/ France 

Actualités générales

La loi Justice du XXIe siècle: des actions de groupe facilitées
La disparité des régimes de lutte contre les discriminations : un frein à leur efficacité ?

Origine et Immigration

Cour de cassation : un contrôle d’identité discriminatoire engage la responsabilité de l’État
Préconisations de la mission parlementaire sur les immigrés âgés : un bilan de leur mise en œuvre « contrasté »

Droits sociaux

Enquête sur la qualité des services téléphoniques de la CNAM, la CAF et Pôle emploi : le profil « étranger » plus fréquemment redirigé vers Internet
La protection sociale des étrangers en France : un guide de l’Unafo et de l’ODTI

Emploi

Le coût économique des discriminations estimé entre 80 et 310 milliards d'euros
Testing auprès des grandes entreprises françaises : des recruteurs plus souvent intéressés par les candidatures « hexagonales » que par les candidatures « maghrébines »
Les discriminations dans l'accès à l'emploi public : pas de meilleurs résultats que les recruteurs privés
Discrimination à l'embauche : résultats de l'appel à témoignage du DDD
Groupe de dialogue sur la lutte contre les discriminations en entreprise : suivi de la mise en œuvre des propositions
Laïcité : la loi Travail pourrait autoriser des restrictions de portée générale au port du voile dans certaines entreprises privées
Fait religieux en entreprise : un phénomène plus fréquent mais qui, plus de 9 fois sur 10, n’entraîne ni conflit, ni blocage.
Laïcité et pratiques professionnelles : des temps d’échanges pour mieux comprendre et cerner la problématique
Mettre en pratique la laïcité au travail
Création d’entreprises en ZUS : un « écosystème entrepreneurial » à rebours des clichés

Education :

Penser les discriminations à l’école pour les combattre : du déni à la lucidité, de la lucidité à l’action.

Loisirs

Condamnation pour discrimination d'un gérant d'une discothèque

Religion/laïcité

Arrêtés « anti burkini » : le Conseil d’Etat rappelle que le maire doit concilier l’accomplissement de sa mission de maintien de l’ordre avec le respect des libertés
Installation de crèches de Noël par les personnes publiques : le Conseil d’État précise les conditions de légalité
Benchmarck des guides et démarches sur la laïcité
La laïcité au service du lien social : trois documents du réseau Réci
Contrats de ville : citoyenneté, laïcité, discriminations, égalité…Y voir plus clair pour agir
La gestion municipale de l’islam : les accommodements pragmatiques du pouvoir local
Le maire et la manifestation vestimentaire des croyances religieuses : une note de l’APVF

 

1/LOGEMENT : ACTUALITES ET INFORMATIONS GENERALES

1.1 Discrimination et logement

A/ Union européenne

Belgique : Gand et la Wallonie vont tester la discrimination au logement
A Gand, depuis le mois d’octobre 2016, une trentaine de volontaires sont chargés de vérifier « systématiquement » s’il existe des cas de discrimination, en se renseignant à deux reprises sur la disponibilité d’un bien à la location: une fois avec un locataire potentiel au nom à consonance étrangère et ensuite ou d’abord avec un patronyme flamand.
Ce système, mis en place par la ville de Gand, pourrait être adopté également au niveau de la Wallonie, via un décret pris au début 2017. Afin de renforcer son arsenal pour lutter contre les discriminations au logement, il s’agirait d’autoriser la réalisation de contrôles mystères par des personnes dûment autorisées et de limiter  le nombre de documents qu’un propriétaire peut solliciter auprès d’un candidat locataire (« Comment Gand va tester la discrimination au logement », Le Soir, 20/09/16 ;  « Contre le racisme, la Wallonie va envoyer de faux candidats locataires », NordEclair, 27/10/16).

Grèce : migrations et revitalisation urbaine, le cas du « quartier chinois » d’Athènes
Depuis 1980, le quartier athénien de Metaxourgio connaît un déclin de ses activités de commerce traditionnel et un changement de sa composition démographique avec l’arrivée de différents groupes migratoires dont celui des migrants chinois. L’installation massive des entreprises chinoises entre 2000 et 2005 est directement liée aux nombreux espaces commerciaux vacants et aux prix relativement faibles de l’immobilier, qui découlent directement de ces mutations récentes. Selon, I. Polyzos, cette centralité chinoise a engendré des mutations intenses à l’échelle du quartier au cours de la dernière décennie. Les migrants chinois contribuent à la redynamisation du quartier à travers leur présence comme habitants, commerçants ou simplement usagers. Dans le contexte de la crise économique, leur rôle comme acteurs d’une revitalisation atypique devient encore davantage évident. Selon l’auteur, « un tel constat invite à dépasser les discours qui associent la présence des migrants aux phénomènes de ghettoïsation ou de déclin urbain » (I. Polyzos, « Migrations et revitalisation urbaine : le cas du « quartier chinois » d’Athènes », Métropolitiques, 26/09/16).

B/France

Actualités générales

Testing : discriminations ethniques dans l'accès au logement en Nouvelle-Calédonie
Cette étude a été menée par le LAboratoire de Recherches Juridique et Économique (LARJE). Elle souhaite mesurer les discriminations dans l’accès au logement dans le Grand Nouméa, selon l’origine ethnique, en distinguant les origines kanak et européennes, et selon le quartier de résidence. Elle utilise la méthode du testing.
Entre octobre 2015 et février 2016, il a été répondu à 342 annonces en présentant 4 candidats à la location pour chaque annonce, soit 1 368 réponses à des annonces immobilières. Deux des candidats signalent par leur patronyme leur origine kanak, deux signalent une origine européenne. Dans chaque paire, un candidat donne un signal de stabilité financière et professionnelle en indiquant explicitement qu’il est fonctionnaire. L’étude consiste à exploiter statistiquement ces données en les croisant avec la répartition ethnique des quartiers, la Nouvelle-Calédonie étant, avec Wallis-Et-Futuna et la Polynésie française, la seule entité de l’Espace républicain français à recenser l’appartenance ethnique de ses habitants.
L’étude trouve une forte discrimination dans l’accès au parc locatif privé à l’encontre des candidats kanak : le candidat qui a été le plus fréquemment contacté par les loueurs est le candidat européen qui affiche un signal de stabilité en mentionnant qu’il est fonctionnaire. Il est contacté suite à 67,5 % de ses demandes. Viennent ensuite le candidat européen sans précision de stabilité (65,2 %), puis le candidat kanak fonctionnaire (63,5 %) et enfin le candidat kanak qui n’envoie aucun signal de stabilité (52,0 %).
Pour les auteurs, cette discrimination est liée aux comportements des propriétaires et dans une moindre mesure à l’action des agences immobilières. Selon eux, les difficultés d’accès au logement relèvent uniquement d’une discrimination liée à la précarité sociale des Kanak dans les quartiers où les Kanak sont les plus représentés. Elles sont liées de surcroît à une discrimination ethnique à l’encontre des Kanak dans les quartiers où résident de manière très majoritaire des Européens. Les offreurs de logement jouent ainsi une part active dans la ségrégation résidentielle (« Discriminations ethniques dans l’accès au logement : une expérimentation en Nouvelle-Calédonie », M. Bunel, S. Gorohouna, Y. L’horty, P. Petit, C. Ris,  Cahiers du LARJE n° 2016-2).

Opération d’aménagement : l'obligation de relogement, en cas d'éviction définitive, concerne également les occupants en situation irrégulière au regard du droit au séjour
Le Conseil constitutionnel a estimé, dans une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) du 05/10/16, que même les étrangers en situation irrégulière doivent être relogés lorsque leur lieu d'habitation fait l'objet d'une opération d'aménagement.
En l'occurrence, la Cour de cassation avait saisi le Conseil constitutionnel d'une QPC portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, de diverses dispositions relatives à l'urbanisme et au logement, issues notamment de la loi Solidarité et Renouvellement urbains (SRU) du 13/12/00. La partie présente à l'instance devant la Cour de cassation était la Soreqa, une société publique locale d'aménagement (SPLA), créée en 2010 par la ville de Paris, le département de Paris et la communauté d'agglomération Plaine Commune.
La question posée par la QPC concerne le champ des occupants qui bénéficient d'une protection - au moins financière - dans le cadre de travaux nécessitant leur éviction. L'article L.314-2 du Code de l'urbanisme prévoit que « si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement », avec une double protection : proposition d'au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant les conditions légales et - à leur demande - un « droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local. 
 La Soreqa soutenait que les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété, en ce que l'obligation de relogement des occupants est, en pratique, impossible à satisfaire lorsque ceux-ci sont en situation irrégulière au regard du droit au séjour.
Le Conseil constitutionnel considère, au contraire, qu' « en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu protéger les occupants évincés et compenser la perte définitive de leur habitation du fait de l'action de la puissance publique. Ainsi, l'obligation de relogement, en cas d'éviction définitive, met en œuvre l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent ». En outre, le conseil considère qu’ « à supposer que le relogement des occupants évincés soit susceptible de se heurter à des difficultés pratiques, celles-ci ne sauraient être retenues pour l'examen de la constitutionnalité des dispositions contestées ». Enfin, la décision rappelle qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le fait de reloger dans le cadre et les conditions déterminées par l'article L.314-2 du code de l'urbanisme ne peut caractériser une infraction pénale. L'obligation de relogement prévue par les dispositions contestées ne peut donc exposer à des poursuites pénales pour délit d'aide au séjour irrégulier (Société SOREQA SPLA, Décision n° 2016-581 QPC du 05/10/16 ; « Le relogement des occupants s'impose... même en situation irrégulière », Localtis, 11/10/16).

Politique de la ville

Grandir en France, un défi pour les 6-18 ans des quartiers prioritaires
L’UNICEF France a publié, le 29/11/16, les résultats de sa 3e consultation nationale, une enquête basée sur les réponses à 163 questions apportées par 22 000 enfants et adolescents, âgés de 6 à 18 ans, entre octobre 2015 et juin 2016. Pour la première fois, les résultats permettent de différencier la perception des enfants selon leur lieu d’habitation.
Loin des clichés, l’enquête relève que les enfants des quartiers prioritaires, à plus de 60% se disent angoissés de ne pas réussir à l’école, marquant ainsi leur intérêt pour l’éducation et leur préoccupation pour l’avenir. Ils sont plus de 67 % à déclarer pouvoir trouver de l’aide en cas de besoin dans leur quartier et près de 42 % à affirmer avoir une famille à proximité. 71% s’entendent bien avec leurs voisins et 44 % estiment être valorisés par leurs amis. Enfin, 67 % et 55 % déclarent être valorisés par leur mère et leur père. Des chiffres, selon l’Unicef, « frappants, bien supérieurs à ceux des quartiers plus aisés ».
Cependant, l’enquête montre que les enfants et adolescents des quartiers prioritaires cumulent des inégalités. L’ensemble de ces privations et difficultés d’intégration engendrent un sentiment de dévalorisation de soi et une perte de confiance dans l’avenir.
Une question de la consultation concernait l’expérience de la discrimination ethnique et religieuse, en distinguant deux types de lieux (selon qu'elle se produit dans le cadre scolaire ou dans le cadre du quartier) et deux types d'interactions (selon qu'elle est exercée par des enfants ou par des adultes). Il apparaît clairement que la discrimination ethnique et religieuse à l'école est significativement différente selon les quartiers. Par ailleurs, cette expérience de la discrimination se réalise de façon précoce puisqu'elle se manifeste de façon la plus intense chez les enfants dès les premières années d'apprentissage scolaire. Au final, les enfants ou adolescents vivant en quartier prioritaire de la politique de la ville ont 1,49 fois plus de risque que ceux vivant en centre-ville de faire l'expérience d'une discrimination ethnique ou religieuse exercée à l'école par les enfants et 1,46 fois plus de risque si ce type de discrimination est exercé par les adultes.
Les résultats confirment également, de façon systématique, le risque nettement plus élevé de connaître ce type de discrimination dans le quartier pour les enfants en situation de privation (quel que soit le type de privation) aussi bien lorsqu'il est exercé dans les interactions entre enfants que dans celles avec des adultes : ces enfants ou adolescents ont 1,78 fois plus de risque que ceux vivant en centre-ville de faire l'expérience de ce type de discrimination dans le quartier lorsqu'il se manifeste dans les interactions entre enfants et 1,76 fois plus de risque si ce type de discrimination est exercé par les adultes. Pour l’Unicef, cette « expérience de la discrimination ethnique et religieuse constitue un handicap qui s'ajoute à tous les autres. Il est une des dimensions de l'engrenage cumulatif des difficultés qui participe du processus de disqualification sociale des enfants et adolescents »Grandir en France : le lieu de vie comme marqueur social », Unicef, 11/16).

Mixité sociale

Quatre grandes tendances sociétales qui vont impacter le monde HLM dans les prochaines années : le défi de la mixité sociale
Cette étude, réalisée par le Credoc (Centre de Recherche pour l'Etude et l'Observation des Conditions de vie) à la demande de l’Union Sociale pour l’Habitat dans le cadre de son 77e congrès annuel, met en lumière quatre tendances sociétales majeures qui vont impacter le monde HLM dans les prochaines années : la prégnance de la précarité économique qui contribue à fragiliser les parcours individuels ; l’augmentation des inégalités économiques et sociales entre les territoires, avec des risques importants de ségrégation urbaine de fait ; les lignes de failles dans la cohésion sociale, minée par la montée de l’individualisme, la défiance envers les institutions, la tentation de désigner des boucs émissaires et le repli communautaire et, enfin, l’espoir suscité par l’émergence d’une nouvelle forme de participation citoyenne, portée par l’essor du numérique et les multiples pratiques collaboratives, dont les acteurs du logement social pourraient s’inspirer afin de donner un nouveau souffle au vivre ensemble dans nos quartiers (« Quatre grandes tendances sociétales qui vont impacter le monde HLM dans les prochaines années : le défi de la mixité sociale » (Synthèse et Présentation au Congrès de l’USH), R. Bigot, L.Brice et S. Hoibian, Crédoc, 28/09/16).

1.1 Actualités générales sur le logement

Hébergement

Hébergement d’urgence des personnes sans-abri : le Conseil d’État continue de clarifier la répartition des compétences entre l’État et les départements
Dans cinq décisions simultanées du 13/07/16 - concernant les départements du Puy-de-Dôme et de la Seine-Saint-Denis et le ministère des Affaires sociales – puis dans une autre, en date du 27/07/16 – concernant le département du Nord, le Conseil d'Etat (CE) poursuit la clarification des responsabilités respectives de l'Etat et des départements en matière d'hébergement des personnes sans-abri, entamée avec un arrêt du 30/03/16 cf. Veille doc&infos LCD et Logement n° 38.
Ces nouveaux arrêts ne comportent pas d'avancées ou de revirements jurisprudentiels sur la question, mais constituent un utile rappel à la loi. En ce sens, ils constituent, d'une certaine façon, le « pendant » de l’arrêt du 30/03/16, qui mettait en valeur le fait que les départements ne peuvent pas s'abstraire de toute responsabilité en la matière.
Le CE rappelle qu’en vertu du code de l’action sociale et des familles, c’est l’État qui a la charge d’assurer à toute personne sans-abri et en situation de détresse médicale, psychique ou sociale un hébergement d’urgence. Le département, qui est chargé d’une mission de protection de l’enfance, n’est susceptible d’intervenir qu’à deux titres.
D’abord, à titre principal, c’est à lui que revient la mission de permettre l’hébergement, y compris en urgence, des femmes enceintes et des mères isolées avec un enfant de moins de trois ans. De même, lorsqu’un mineur est placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, il revient au département d’assurer son hébergement.
Mis à part ces cas particuliers, la mission de protection de l’enfance du département implique de sa part l’aide à domicile, prévue par l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la santé, la sécurité ou l’éducation des enfants l’exigent. Cette aide prend notamment la forme d’une aide financière qui peut permettre de loger l’enfant et sa famille lorsqu’ils sont sans-abri et qu’une prise en charge de l’enfant par les services de l’aide sociale à l’enfance, qui conduirait à le séparer de sa famille, n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. Cependant, cette intervention du département au profit des familles sans-abri avec enfant demeure supplétive par rapport à celle de l’État. Le département peut d’ailleurs se retourner contre l’État, s’il estime que sa prise en charge est due à une carence prolongée de l’État à son obligation légale d’assurer l’hébergement d’urgence des personnes sans-abri en situation de détresse.
Dans ce cadre, toute personne sans-abri peut saisir le juge du référé-liberté pour demander son hébergement d’urgence par l’État. Il revient alors au juge, qui statue en quarante-huit heures, d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Pour le cas particuliers des personnes étrangères qui ont l’obligation de quitter le territoire, le CE précise que l’hébergement ne peut être ordonné qu’en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas de risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs.
En revanche, hormis le cas des mineurs placés auprès de l’aide sociale à l’enfance, des femmes enceintes et des mères isolées avec des enfants de moins de trois ans, le juge des référés ne peut ordonner au département de verser des aides au motif de permettre temporairement l’hébergement d’une famille avec enfant. C’est en effet à l’État qu’il revient à titre principal d’assurer cet hébergement.
A l’inverse, dans la décision en date du 27/07/16, le CE confirme qu’un département ne peut pas s’exonérer de son obligation de prise en charge des mineurs isolés étrangers au motif d’une saturation de ses capacités d’accueil. Mais le juge du référé-liberté ne peut enjoindre aux autorités de police générale de prendre en charge un mineur isolé étranger que si les mesures de sauvegarde à prendre excèdent les capacités du département et en cas de véritable impossibilité (CE, décisions n°388317, n°399829, 399834, 399836 et n°400074 du 13/07/16 et n° 400055  du 27/07/16).

Les sans-domicile en France : une augmentation de plus de 50 % en onze ans
L'enquête Sans-Domicile 2012 réalisée par l’Insee s'inscrit dans la continuité de celle qui avait été effectuée en 2001, première enquête nationale auprès des personnes sans domicile dans un pays européen. Elle s’appuie sur un échantillon représentatif, avec un questionnaire détaillé proposé par un enquêteur aux personnes sans domicile elles-mêmes et plus largement aux utilisateurs des services d'aide. Elle cherche à atteindre les adultes des agglomérations de 20000 habitants ou plus ayant passé la nuit précédant l'enquête dans un service d'hébergement ou un lieu non prévu pour l'habitation (rue, parking, cage d'escalier…). La restitution proposée par l’Insee se compose d’une « introduction de cadrage » qui donne les caractéristiques des sans-domicile et leurs évolutions entre 2001 et 2012,    ainsi que des articles qui s'intéressent respectivement à deux sous-populations spécifiques : les personnes utilisatrices des services d'aide francophones, nées en France, qui ont été placées dans leur enfance, et les personnes sans domicile francophones diplômées de l'enseignement supérieur.
Plus de 140 000 personnes sont sans-domicile en France en 2012, soit une augmentation de plus de 50 % en onze ans. En particulier, les sans-domicile nés à l'étranger, venant pour beaucoup des anciennes colonies françaises, sont nettement plus nombreux qu'en 2001. Parmi les adultes sans-domicile dans les agglomérations de 20 000 habitants ou plus, si la population masculine reste majoritaire, c'est parmi les femmes et les enfants que la progression a été la plus forte.
L'accueil en centre reste le mode d'hébergement principal des sans-domicile, mais l'hébergement en hôtel s'est particulièrement développé pour accueillir les couples sans-domicile toujours plus nombreux. Le nombre d'adultes hébergés y a plus que triplé.
Concernant leur situation vis-à-vis du marché du travail, un quart des adultes sans-domicile de moins de 65 ans travaillent et tirent des ressources de leur activité. Près d'un sur deux se dit « chômeur » et un sur dix n'est pas autorisé à travailler (notamment demandeur d'asile ou en congé maladie de plus de trois mois). La ressource la plus souvent perçue par les sans-domicile est le revenu de solidarité active (RSA), puis les revenus issus du travail. L'allocation logement et les allocations familiales sont fréquemment citées par les sans-domicile francophones alors que l'allocation temporaire d'attente est une ressource fréquente pour les non-francophones. L'état de santé perçu des sans-domicile est moins bon que celui des personnes vivant dans un logement ordinaire. Les non-francophones se disent moins souvent en bonne santé que les autres sans-domicile, ils sont également moins nombreux à disposer d'une couverture maladie.
Par ailleurs, concernant les adultes sans-domicile francophones, 14 % d'entre eux ont fait des études supérieures et 10 % en sont sortis diplômés (« Les sans-domicile », Économie et Statistique n° 488-489, Insee, 28/09/16).

Dalo

DALO : l’insécurité peut justifier un recours devant la commission de médiation
Le Conseil d’Etat (CE) a estimé, dans un arrêt du 08/07/16, qu’une situation d’insécurité liée à des actes de délinquance dans l’immeuble même où est situé le logement d’une personne peut justifier, pour cette dernière, de saisir la commission de médiation dans le cadre du droit au logement opposable (DALO), afin d’être désignée comme prioritaire pour un relogement en urgence.
En l’espèce, une locataire avait déposé un recours amiable devant la commission de médiation de Paris. Son recours était notamment motivé par l’insécurité du logement qu’elle occupait du fait d’actes de délinquance dans et à proximité de son immeuble. La commission avait refusé d’accéder à sa demande, estimant que « la question de l’insécurité du quartier renvoie à une démarche exclue de [sa] compétence » et que, par ailleurs, la requérante était déjà locataire dans le parc social. Saisi par l’intéressée, le tribunal administratif (TA) de Paris avait rejeté son recours, considérant que l’insécurité n’est pas au nombre des critères à prendre en compte par la commission de médiation. La requérante avait donc formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
Le CE a considéré que le législateur a entendu ouvrir aux personnes, que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves, la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu’elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. Ainsi, « en dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux », ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne – de bonne foi – « établissant l’existence, dans l’immeuble où elle réside, d’une situation d’insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d’une vulnérabilité particulière ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille ». Le TA de Paris a donc commis une erreur de droit « en jugeant que l’insécurité n’est jamais au nombre des critères à prendre en compte par la commission de médiation, sans rechercher si l’intéressée justifiait se trouver dans telle situation ». Sur le bien-fondé même de la demande, le CE donne également raison à la requérante : l’intéressée se prévalait d’une situation d’insécurité liée à des actes de délinquance dans l’immeuble même où était situé son logement, dont certains l’avaient visée personnellement. La commission aurait donc dû prendre en considération une telle situation si elle était établie. Par ailleurs, souligne le CE, la circonstance que la demanderesse était déjà locataire n’excluait pas qu’elle puisse être désignée comme prioritaire et devant être logée d’urgence à partir du moment où son logement présentait un caractère dangereux. Le CE a ainsi, également, annulé la décision de la commission de médiation de Paris, enjoignant à cette dernière de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée (CE, 08/07/16, n° 381333).

Parc social

La cotation de la demande de logement social
RéEL (Réseau national Egalité et Logement) est né à l’initiative d’associations œuvrant dans le champ du logement et de la lutte contre les discriminations, dont l’AVDL.  Dans un objectif de pédagogie, RéEL a produit une note de synthèse sur la question de la cotation de la demande de logement social, souhaitant ainsi apporter un éclairage et nourrir la réflexion sur le sujet. Après avoir défini la cotation de la demande de logement social, la note propose d’apporter des éléments factuels sur son intérêt, tout en mettant en exergue les points de vigilance et limites de ce système. Enfin, trois expériences de cotation existantes (Rennes Métropole, SACVL et Ville de Paris), ainsi que le détail des critères utilisés, illustrent cette présentation et la diversité des grilles existantes (« La cotation dans le parc social », RéEL, 12/15).

Réfugiés

Le logement des réfugiés les premières années en France
Selon cette étude, parue dans Infos migrations, en 2010, les réfugiés nouvellement arrivés en France vivaient moins souvent dans un logement autonome et confortable que les non réfugiés. Ce constat perdure en 2013 malgré une mobilité résidentielle plus importante chez les réfugiés. Le type de logement occupé diffère fortement selon le profil des réfugiés. Par ailleurs, l’emploi favorise l’accès au logement autonome encore plus pour les réfugiés que pour les non réfugié (« Le logement des réfugiés les premières années en France », M. Roussel,  Infos migrations, N° 87, 10/16).

2/ DISCRIMINATION : ACTUALITES ET INFORMATIONS GENERALES

A/ Union européenne

Droits sociaux

L’accès aux prestations sociales pour les citoyens mobiles de l’UE : « tourisme » ou fantasme ?
La question de l’accès des citoyens de l’Union Européenne (UE)  non-nationaux aux prestations sociales ne concerne qu’une infime partie des citoyens de l’UE ; malgré cela, elle fait l’objet de vifs débats politiques dans de nombreux États membres. Cet article, proposé par le think tank européen l’Institut Jacques Delors, entend éclairer ce débat complexe de l’accès aux prestations sociales pour les citoyens mobiles de l’UE. Selon les auteurs, la libre circulation des personnes présente de nombreux avantages, tant pour les individus concernés que pour l’économie. Cette mobilité intra-européenne contribue à remédier aux pénuries de main-d’œuvre et à lutter contre l’inadéquation des compétences en permettant une allocation plus efficace des ressources humaines à travers l’UE. Malgré cela, les débats autour d’un éventuel « tourisme social » et d’un prétendu « dumping social » au sein de l’UE alimentent des réticences croissantes à l’égard de la mobilité intra-européenne. Sans prétendre nier l’existence de difficultés, les auteurs concluent nénamoins, en analysant les faits et réalités, que le débat sur le « tourisme social » est clairement exagéré. Pour eux, « les idées-reçues et les perceptions négatives liées à ce prétendu phénomène sont en réalité plus préoccupantes que l’enjeu des éventuels abus et fraudes en soi ». Afin de construire « un nouveau narratif positif relatif à la mobilité intra-européenne », ses avantages doivent être mis en avant et les défis abordés d’une manière globale. Cela implique de chercher des compromis entre les pays d’accueil et les pays de départ pour parvenir à une mobilité équitable au sein de l’UE (« L’accès aux prestations sociales pour les citoyens mobiles de l’UE : «tourisme» ou fantasme? », S. Fernandes, Policy Paper n°168, 20/06/16, Institut Jacques Delors).

Emploi

Signes religieux en entreprise : la Cour de Justice Européenne saisie par les Cours de cassation française et belge
La Cour de justice européenne, dans le cadre de la procédure de renvoi préjudiciel, a été saisie par la Cour de cassation française et la Cour de cassation belge. Les deux affaires sont distinctes même si les deux Cours posent une question similaire : l’interdiction du port de signes religieux par l’employeur privé est-il possible dans certaines conditions ?
Mme A., de religion musulmane, a été employée comme réceptionniste par la société belge G4S Secure Solutions, qui fournit des services de surveillance et de sécurité ainsi que des services de réception. Lorsqu’elle a insisté, après trois ans d’activité au service de l’entreprise, pour pouvoir porter désormais un foulard islamique au travail, elle a été licenciée du fait que le port de signes religieux, politiques et philosophiques visibles était interdit chez G4S. Elle a assigné G4S en dommages-intérêts devant les juridictions belges et a « succombé » tant en première instance qu’en appel. La Cour de cassation belge, actuellement saisie de l’affaire, a demandé à la Cour de justice des précisions sur le principe de non-discrimination fondée sur la religion ou les convictions, ancré en droit de l’Union.
Mme B. est une femme musulmane qui a été employée comme ingénieur d’études par Micropole, une société de conseil informatique française. Elle a été engagée par contrat de travail le 15/07/08. Pendant son travail, elle portait, à certains moments de son choix, un foulard islamique qui lui couvrait la tête tout en lui laissant le visage dégagé. Une partie des tâches de Mme B. consistait à rencontrer des clients de Micropole dans leurs locaux. L’un de ces clients (l’assureur Groupama) s’étant plaint de ce que le foulard de Mme B.  avait « gêné » ses collaborateurs et ayant demandé qu’il n’y ait « pas de voile la prochaine fois », il lui a été demandé de confirmer qu’elle respecterait cette demande lors de sa prochaine visite. Mme B. s’y est refusée et a été licenciée le 22/06/09. Micropole a conclu que son refus d’ôter le foulard rendait impossible la poursuite de son activité au service de l’entreprise. Mme B. a alors contesté son licenciement devant les juridictions françaises. Saisie de l’affaire, la Cour de cassation française demande à la Cour de justice si l’interdiction de porter le foulard islamique lors de la fourniture de services de conseil informatique à des clients peut être considérée comme une « exigence professionnelle essentielle et déterminante » et échappe ainsi au principe de non-discrimination fondée sur la religion ou les convictions, prévu dans une directive de l’Union.
D’ores et déjà, les conclusions de chacun des avocats généraux, en   charge de proposer à la Cour une solution juridique dans l'affaire dont ils sont chargés, sont divergentes. Dans l’affaire française, l’avocat général Sharpston a estimé que le règlement de travail d’une entreprise qui impose à une travailleuse d’ôter son foulard islamique lors de ses contacts avec la clientèle constitue une discrimination directe illicite. A l’inverse, dans l’affaire belge, l’avocat général Kokott a estimé que si l’interdiction se fondait sur une règle générale de l’entreprise qui interdit les signes politiques, philosophiques et religieux visibles au travail, elle peut être justifiée afin de mettre en œuvre la politique légitime de neutralité fixée par l’employeur en matière de religion et de convictions.
La CJUE n’a pas encore statué sur ces deux affaires mais devrait les joindre pour une décision  sur le fond attendue en 2017 (Cour de justice de l’Union européenne, communiqués de presse n° 54/16 du 31/05/16 et n°74/16 du 13/07/16 ; « Signes religieux en entreprise : la Cour de justice européenne devra trancher », Le Monde, 13/07/16).

B/ France

Actualités générales

La loi Justice du XXIe siècle: des actions de groupe facilitées
La loi "Justice au XXIe siècle" a été publiée au Journal officiel le 19/11/16. Le projet de loi avait été adopté définitivement par le Parlement, via un dernier vote de l'Assemblée, le 12/10/16, mais faisait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel, qui a statué le 17/11/16. Plusieurs dispositions concernent les actions de groupe que la loi entend faciliter pour les personnes lésées dans les domaines de la santé, des discriminations, des discriminations au travail, de l'environnement et des données personnelles. Ces actions seront pilotées par des associations agréées. Un décret en Conseil d'Etat viendra « fixer les conditions d'application de ces dispositions, notamment les modalités de transmission des réclamations préalables ainsi que les modalités de consultation des organisations syndicales. » (Source : "Justice du XXIe siècle" : la loi est publiée, 22/11/16, Localtis ; loi n° 2016-1547 du 18/11/16 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; décision n° 2016-739 DC , Conseil constitutionnel, 17/11/16).

La disparité des régimes de lutte contre les discriminations : un frein à leur efficacité ?
Dans cet article, S. Slama, maître de conférences en droit public, constate à la fois « la richesse du dispositif institutionnel et juridique antidiscriminatoire » mais aussi « son manque de lisibilité, voire, dans certains cas, de cohérence ».
Selon l’auteur, cette complexité tient pour une part à la multitude des sources (internationales, européennes et nationales) du droit de la non-discrimination et des relations systémiques entre les différents ordres juridiques. L’examen des textes de droit interne consacrés à la lutte contre les discriminations permet de rendre compte de la diversité des régimes applicables aux différents champs des discriminations, selon les domaines concernés et en fonction des motifs.
Dès lors, il se demande « si la profusion des textes prohibant des discriminations et la multiplication des régimes attachés à chaque norme et chaque critère ne constituerait pas un frein à l’efficacité de la lutte contre les discriminations. Elle serait en effet contre-productive non seulement en rendant le dispositif antidiscriminatoire complexe et peu lisible mais aussi en provoquant une dispersion incohérente des régimes (S. Slama, « La disparité des régimes de lutte contre les discriminations : un frein à leur efficacité ? », La Revue des droits de l’homme, 27/06/16).

Origine et Immigration

Cour de cassation : un contrôle d’identité discriminatoire engage la responsabilité de l’État
En 2012, 13 personnes s’estimant victimes de contrôles d’identité discriminatoires, saisissaient le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris pour voir engager la responsabilité de l’Etat. Après avoir été déboutés de leur demande, elles avaient interjeté appel (02/10/13).
Dans ses décisions en date du 24/06/15, la Cour d'appel de Paris avait donné raison à 5 des 13 requérants et condamné ainsi l’Etat pour « faute lourde » sur la base de contrôles d’identité jugés discriminatoires opérés sur la base de l’apparence physique des personnes contrôlées, de la couleur de leur peau ou de leur origine étrangère supposée cf. Veille doc&infos LCD et Logement n° 36.
Des pourvois devant la Cour de cassation ont été formés contre ces treize arrêts, soit par l'Agent judiciaire de l'Etat, soit par les personnes contrôlées. Pour la première fois, la Cour de cassation se prononçait  sur ces questions.
Elle a confirmé, dans les arrêts rendus le 09/11/16, qu’un contrôle d'identité fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable, est discriminatoire et qu’il s’agit d’une faute lourde qui engage la responsabilité de l’Etat.
La Cour précise également la façon dont la discrimination doit être prouvée ; il s’agit d’un aménagement de la charge de la preuve en trois temps :
- la personne qui a fait l’objet d’un contrôle d’identité et qui saisit le tribunal doit apporter au juge des éléments qui laissent présumer l'existence d'une discrimination ;
- c’est ensuite à l'administration de démontrer, soit l'absence de discrimination, soit une différence de traitement justifiée par des éléments objectifs ;
- enfin, le juge exerce son contrôle.
La Cour de cassation constate que la cour d’appel a correctement appliqué cette méthode puisque l’Etat a été condamné lorsqu’il n’a pas démontré que la différence de traitement était justifiée par des éléments objectifs. A contrario, il n’a pas été condamné lorsque la différence de traitement était justifiée par des éléments objectifs (la personne contrôlée correspondait au signalement d’un suspect recherché) ou lorsque la personne contrôlée n’a pas apporté les éléments de fait qui traduisaient une différence de traitement et laissaient présumer l'existence d'une discrimination. Dans cette dernière situation, « l’invocation de statistiques qui attestent de la fréquence de contrôles effectués sur une même catégorie de population appartenant aux « minorités visibles » ne constituait pas, à elle seule, une preuve suffisante ; de plus, les témoignages apportés ne mettaient pas en évidence une différence de traitement.
Onze des pourvois formés contre les arrêts de la cour d'appel sont donc rejetés. Dans deux affaires, cependant, l'arrêt est cassé : dans un cas, pour non-respect d’une règle de procédure civile indépendante de la question des contrôles d’identité ; dans l'autre, parce que la cour d'appel n'a pas recherché si la différence de traitement n'était pas justifiée par des éléments objectifs apportés par l'administration (Communiqué de la Cour de cassation, Arrêts n° 1239 ,n° 1241,  n° 1244,  n° 1245 09/11/16).

Préconisations de la mission parlementaire sur les immigrés âgés : un bilan de leur mise en œuvre « contrasté »
Trois ans après la publication du rapport de la mission parlementaire de l'Assemblée nationale sur la question des immigrés âgés  cf. Veille doc&infos LCD et Logement n° 30 originaires des Etats tiers à l'Union européenne, son rapporteur (PS) A. Bachelay a dressé, dans un nouveau rapport, un bilan « contrasté » de la mise en œuvre des principales propositions (« celles qui affectent le plus directement la vie des personnes concernées »).
Selon le rapporteur, ce bilan  est plutôt positif en ce qui concerne l’accès au territoire et à la nationalité, avec la délivrance plus systématique de la carte de résident permanent et l’ouverture de la naturalisation aux ascendants de Français présents sur notre territoire depuis au moins 25 ans. « Un titre de séjour continue de poser problème : la carte de séjour « retraité », qui n’ouvre toujours pas droit aux prestations sociales dans les conditions de droit commun. »
En matière de logement, le bilan n’est pas, selon lui, aussi positif : si de véritables avancées ont eu lieu s’agissant de la gestion quotidienne des foyers de travailleurs migrants et des résidences sociales, « l’inachèvement du plan de traitement des FTM reste un point noir ». S’agissant enfin de l’accès aux droits sociaux, le rapporteur salue les actions entreprises pour « humaniser » les contrôles réalisés auprès des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Après trois ans de réflexion, le rapporteur souhaite en revanche aller plus loin que le rapport de 2013, en proposant la suppression pure et simple du « stage préalable » (10 ans de présence en France) ouvrant droit à l’ASPA pour les étrangers. En ce sens, il suit les recommandations de Défenseur des droits sur la question. Le rapporteur s’interroge enfin sur l’effectivité d’une mesure « pourtant très attendue », l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine, dont les conditions d’obtention et surtout de renouvellement sont trop strictes pour en assurer le fonctionnement (« Rapport d'information sur la mise en œuvre des conclusions de la mission d'information sur les immigrés âgés », n°3980, A. Bachelay, Assemblée nationale, 20/07/16; «  Avis du Défenseur des droits auditionné par le rapporteur de la mission d’information sur les immigrés âgés de l’Assemblée nationale », n°16-11, DDD, 10/05/16).

Droits sociaux

Enquête sur la qualité des services téléphoniques de la CNAM, la CAF et Pôle emploi : le profil « étranger » plus fréquemment redirigé vers Internet
L’Institut national de la consommation (INC) et le Défenseur des droits (DDD) ont réalisé une enquête auprès de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), Pôle emploi et la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAMTS) afin d’évaluer la qualité des services téléphoniques de ces trois grands organismes.
Pour ce faire, leurs réponses à des demandes de renseignement sur une prestation spécifique (l’allocation de logement social, l’allocation chômage et l’aide au paiement d’une complémentaire santé) ont été étudiées. Plus de 1 400 appels ont été passés entre mars et avril 2016 sur tout le territoire renvoyant à quatre différents profils d’usagers – une personne malentendante, une personne avec un accent étranger, une autre ne disposant pas d’internet et un « usager lambda ».
Les résultats de l’enquête mystère ont permis de dégager de grandes tendances, quel que soit le service concerné :
- Les conseillers indiquent très rarement si l’appelant a droit ou non à la prestation. Cette absence d’estimation par téléphone, via les dispositifs de simulation de droits, est justifiée par les trois organismes en raison de la complexité des situations personnelles ainsi que du risque d’induire l’appelant en erreur. Le DDD note toutefois que « si cet argument est tout à fait légitime, il ne faudrait pas pour autant encourager par manque d’information le non recours des usagers ».
- S’agissant du profil « étranger », identifié sur la seule base d’un accent audible au téléphone, il a été plus fréquemment redirigé vers Internet que les autres profils. Pour le DDD, on peut émettre l’hypothèse que le conseiller anticipe prématurément la complexité de la situation : l’interaction avec une personne supposée étrangère pourrait se traduire par des échanges téléphoniques plus longs en raison de conditions particulières liées au séjour. Il anticiperait également des difficultés de communication et des risques d’interprétation erronée pour l’appelant sur ses droits. Mais, s’il peut sembler parfois justifié de renvoyer ces profils vers internet, cela est toutefois fait sans demander préalablement si l’appelant bénéficie d’un accès à internet. En tout état de cause, les réponses données par les conseillers au profil « étranger » et les renvois fréquents vers Internet donne à penser sur les représentations des conseillers.
- Globalement, se pose la question du niveau d’informations délivrées par téléphone qui reste peu développé et ce faisant, n’apporte pas une aide réelle à l’usager. Or, comment connaître ses droits aux prestations lorsque les plateformes téléphoniques ne délivrent que des informations aussi limitées ?
- Pour l’ensemble des appels réalisés, la question de la possibilité d’un accès à Internet à leur domicile a rarement été posée aux appelants (« Accueil téléphonique et dématérialisation des services publics. Les résultats d’une enquête mystère », DDD/INC, 09/16).

La protection sociale des étrangers en France : un guide de l’Unafo et de l’ODTI
Le premier semestre 2016 ayant été marqué par des modifications législatives importantes en matière de droit à la protection sociale et de droit spécifique applicable aux étrangers en France, l’Union professionnelle du logement accompagné (Unafo) et l’Observatoire des Discriminations et des Territoires Interculturels (ODTI) ont souhaité publier un cahier juridique pour diffuser ces nouvelles modifications législatives :  protections maladie et familiale, accès aux minima sociaux, aides sociales aux personnes âgées, droit au séjour et à la nationalité française sont les principaux thèmes abordés dans guide (« La protection sociale des étrangers en France (Etats tiers et union européenne) », Unafo/ODTI, 07/16).

Emploi

Le coût économique des discriminations estimé entre 80 et 310 milliards d'euros
A la suite du rapport de J-C Sciberras cf. Veille doc&infos LCD et Logement n° 36 et n° 35 sur les discriminations en entreprise, il a été demandé à France Stratégie d’évaluer les gains économiques qu’occasionnerait leur élimination
L’équipe de France Stratégie a donc élaboré une méthodologie qui permette de prendre en compte simultanément les principales dimensions économiques des discriminations : l’inefficacité allocative qu’induit un moindre accès des femmes et des descendants d’immigrés aux postes les mieux rémunérés, les pertes qui résultent de leur moindre accès à l’emploi ou à l’activité professionnelle à plein temps, et les coûts de long terme liés aux inégalités d’éducation.
Les écarts inexpliqués sont particulièrement marqués pour les femmes. Avec des taux d’activité inférieurs de dix points à ceux des hommes, des temps partiels supérieurs de vingt points, la probabilité la plus faible d’accéder aux 10 % des salaires les plus élevés et un écart de salaire inexpliqué de l’ordre de 12 %, les femmes continuent d’être les premières victimes des inégalités sur le marché du travail. Cependant, si les écarts de salaires restent notables, les inégalités d’accès à l’emploi entre hommes et femmes se sont en revanche réduites depuis 1990 et le sur-chômage féminin a quasiment disparu.
Être une femme reste donc le premier facteur de discrimination en emploi en France mais il est suivi de près par l’ascendance migratoire. Toutes choses égales par ailleurs, les hommes descendants d’immigrés africains ont une probabilité d’être au chômage supérieure de sept points aux hommes sans ascendance migratoire. Pour comparaison, ce chiffre est de trois pour les natifs des DOM. Quant à leurs chances d’accéder à un CDI à temps plein, elles sont au niveau… de celles des femmes. Comparé au sexe et à l’origine migratoire, le lieu de résidence n’apparaît pas en revanche comme un facteur explicatif massif d’inégalité d’emploi.
Quatre effets positifs de la réduction des discriminations sur l’économie sont distingués. Le premier est un resserrement des écarts de chances d’accéder à un poste de niveau de salaire élevé (effet « salaire »). Le deuxième est un accès élargi à l’emploi pour les populations discriminées (effet « taux d’emploi »). Le troisième concerne l’accès à un poste à temps plein, c’est-à-dire la réduction des écarts de durée hebdomadaire du travail entre catégories (effet « heures travaillées »). Enfin, le quatrième effet est la réduction des écarts de niveau d’éducation (effet « niveau d’éducation »). Quatre scénarios de réduction des écarts, du plus restrictif au plus extensif, sont ainsi définis, à partir de ces quatre effets.
Les différents scénarios testés produisent un effet compris entre + 3,6 % dans le scénario 1 (soit 80 milliards d’euros) et + 14,1 % dans le scénario 4 (soit près de 310 milliards d’euros). Cette augmentation du PIB aurait également un impact positif sur le montant des dépenses et des recettes publiques, de l’ordre de 1,3 point de PIB dans le scénario 1 (soit 28 milliards d’euros) et de 5,1 points dans le scénario 4 (soit 110 milliards d’euros) (« Le coût économique des discriminations »,  France Stratégie, 09/16).

Testing auprès des grandes entreprises françaises : des recruteurs plus souvent intéressés par les candidatures « hexagonales » que par les candidatures « maghrébines »
Proposée notamment par le Groupe de dialogue interpartenaires sur la lutte contre les discriminations cf. Veille doc&infos LCD et Logement n° 38 et retenue par le ministère du travail, cette campagne de testing avait pour objectif de contribuer à la prise de conscience sur les risques de discriminations dans les pratiques de recrutement et d’accompagner la mise en œuvre d’actions destinées à lutter contre les discriminations au sein des entreprises. Un testing dans le secteur public a été réalisé en parallèle (voir ci-dessous).
1 500 paires de CV (soit 3 000 candidatures) ont été envoyées pour des postes de niveau                « employé » et « manager » à 40 entreprises, identifiées comme publiant suffisamment d’offres d’emploi pour pouvoir être testées de nombreuses fois sur une période de quatre mois. L’objectif était à la fois de tester à leur insu des entreprises tout en renouvelant les tests pour obtenir des résultats par entreprise. Il s’agissait de répondre à des offres d’emploi, en proposant à chaque fois deux candidatures rigoureusement équivalentes au niveau de leurs compétences professionnelles et qui ne variaient qu’en raison de l’origine évoquée par la consonance de leurs noms et prénoms. Chaque entreprise a été testée entre 30 et 40 fois, de manière à disposer de résultats exploitables pour chacune d’elles.
Les résultats globaux montrent que les recruteurs ont été plus souvent intéressés par les candidatures « hexagonales » que par les candidatures « maghrébines » : le taux de réponses positives est respectivement de 47 % et 36 % des candidatures envoyées, soit un écart moyen de 11 points. Cet écart significatif de traitement selon « l’origine » du candidat se retrouve pour les hommes comme pour les femmes et pour les postes d’employés comme de managers.
Les résultats varient d’une entreprise à l’autre, y compris au sein d’un même secteur. Si l’égalité de traitement a été le plus souvent appliquée par la majorité des 40 entreprises testées, les résultats de 12 d’entre elles présentent des écarts statistiquement significatifs en défaveur des candidatures « maghrébines », qui vont de 15 points (43 % des recruteurs intéressés par la candidature « hexagonale » contre 28 % pour la candidature « maghrébine ») à 35 points (75 % contre 40 %). Par ailleurs, les écarts ont quasiment la même ampleur pour les niveaux « employé » et « manager ».
Enfin, l’opération a permis d’engager un dialogue autour de leurs pratiques de recrutement avec les directions des 40 entreprises concernées (dont l’anonymat a été préservé), en leur présentant la méthodologie utilisée lors du testing et leurs résultats propres. Elles ont été invitées à adresser au ministère du travail leurs plans d’actions en faveur de la non-discrimination à l’embauche, et là où un risque significatif de discrimination a pu être décelé, à prendre des mesures correctives pour garantir l’égalité de traitement des candidats à l’embauche (« «Discrimination à l’embauche selon « l’origine » : que nous apprend le testing auprès de grandes entreprises ? », Dares analyses, n°76, 12/16).

Les discriminations dans l'accès à l'emploi public : pas de meilleurs résultats que les recruteurs privés
Y.L'Horty, professeur à l'Université Paris-Est Marne-La-Vallée, a remis au Premier ministre, le 12/07/16, le rapport de la mission qu'il a dirigée sur « Les discriminations dans l'accès à l'emploi public ».
L’objet de ce rapport établi à la demande du Premier Ministre, est de prendre une mesure objective du risque discriminatoire dans l’accès à l’emploi public tout en contribuant à l’évaluation de ces nouvelles actions pour l’égalité. Afin de mesurer ce phénomène, les travaux de la mission ont combiné trois approches : des entretiens auprès d'un panel de recruteurs publics, l’exploitation systématique de bases de données de concours externes de la fonction publique d’Etat et la réalisation de tests de discrimination dans le domaine de l’accès à l’emploi public et dans celui de l’accès à l’information sur les opportunités d’emploi public.
Les tests de discriminations ont été réalisés entre les mois d’octobre 2015 et d’avril 2016. Tout d’abord, l’effet du sexe et de l’origine du candidat a été testé dans 70 commissariats et 150 établissements hospitaliers, au travers de tests d’accès à l’information sur les métiers de gardien de la paix et d’infirmier. Si aucune différence de traitement dans les commissariats n’apparait, les auteurs trouvent des discriminations dans les hôpitaux publics entre une candidate française et une candidate qui signale une origine maghrébine par son patronyme.
Ensuite, ont été testés l’effet d’une origine maghrébine et celui du lieu de résidence dans l’accès à l’emploi, en envoyant au total 3 258 candidatures en réponse à 1 086 offres d’emploi. A nouveau, ces tests n’indiquent pas de différences de traitement dans la fonction publique d’Etat. En revanche, ils indiquent que les candidats d’origine maghrébine sont pénalisés dans la fonction publique hospitalière et dans la fonction publique territoriale et qu’il en va de même pour les candidats qui habitent dans un quartier relevant de la politique de la ville. Ces discriminations sont parfois plus marquées dans le privé que dans le public, elles sont plus fortes pour les emplois qui relèvent de la catégorie C et sont plus marquées pour les emplois contractuels.
Pour les auteurs, ces tests de discriminations « indiquent de façon convergente » que la fonction publique « ne présente pas globalement de meilleurs résultats que les recruteurs privés ». Ils recommandent la mise en place, pour la fonction publique dans son ensemble, d'un « outil de suivi de l'égalité d'accès à l'emploi, dans des domaines tels que la parité, la diversité, l'origine sociale, le lieu de résidence, [et] l'âge ». Ce suivi se concrétiserait par des rapports annuels couvrant les nouveaux recrutements. Ils proposent aussi la mise en place d'un « dispositif de suivi du risque discriminatoire » (« Les discriminations dans l’accès à l’emploi public Rapport au Premier Ministre », Y. L’Horty, 06/16).

Discrimination à l'embauche : résultats de l'appel à témoignage du DDD
Le Défenseur des droits (DDD) a présenté, le 19/09/16, les résultats de son appel à témoignages sur les discriminations subies par des personnes d’origine étrangère dans l’accès à l’emploi. Entre le 21 mars et le 21 juin 2016, 758 personnes ont répondu à l’appel à témoignages lancé par le DDD. Le questionnaire en ligne, composé d’une vingtaine de questions, visait à mieux comprendre la réalité des situations de discriminations vécues par des jeunes (18-35 ans) d’origine étrangère dans leur accès à un emploi ou à un stage et les conséquences sur les parcours professionnels et personnels. L’analyse des réponses au questionnaire en ligne met en évidence que, loin d’être un phénomène isolé, les discriminations liées aux origines lors de recherche de stage ou d’emploi se produisent « souvent » ou « très souvent » pour plus de 60 % des répondants. Les situations décrites rendent compte des discriminations multiples auxquelles exposent les caractéristiques pouvant signaler une origine étrangère - nom, couleur de peau, religion - et qui souvent se cumulent. Un tiers des répondants considèrent ainsi avoir été discriminés sur au moins trois motifs liés à leur origine. Les personnes perçues comme arabes témoignent notamment des préjugés attachés à leur supposée religion musulmane, tandis que celles qui rapportent être vues comme noires se déclarent plus souvent discriminées du fait de leur couleur de peau.
Face à ces différences de traitement, les voies de recours aux droits peinent encore à être mobilisées. Moins d’une personne sur 10 a engagé des démarches pour faire reconnaître ses droits.
Les conséquences de ces discriminations sur les trajectoires professionnelles témoignent du mal-être engendré par des années de recherches vaines pour participer au marché du travail d’un pays qui est pourtant le leur (80 % des répondants sont de nationalité française). Fatalisme, renoncement, déclassement, projet d’expatriation… autant de réactions qui, selon le DDD, « illustrent les impasses que le système actuel produit et qui rappellent l’urgence à mener des politiques publiques fortes pour lutter contre ces discriminations » (« Résultats de l’appel à témoignages « accès à l’emploi et discriminations liées à l’origine » » (synthèse), Etudes et Résultats, DDD, 01/09/16).

Groupe de dialogue sur la lutte contre les discriminations en entreprise : suivi de la mise en œuvre des propositions
A l’automne 2014, les ministères du Travail et de la Ville et la Jeunesse avaient sollicité, un groupe d’experts et de partenaires sociaux placé sous la responsabilité de J-C Sciberras (ancien président de l’association nationale des DRH) afin de se saisir des questions de lutte contre les discriminations en entreprise. Le 19/05/15, ce groupe de dialogue avait remis son rapport Cf. Veille doc&infos LCD et logement n°36. Un an et demi après, le groupe de dialogue présente un rapport sur le suivi de la mise en œuvre de ses propositions. Le rapport fait ressortir un bilan globalement positif de la mise en œuvre des mesures préconisées et, afin d’aller plus loin, fait 13 nouvelles propositions pour pérenniser la lutte contre les discriminations en entreprise autour de trois orientations : amplifier et inscrire dans la durée les actions d’information déjà entreprises ; tirer les conséquences des difficultés du dialogue social concernant les propositions relevant de la responsabilité des organisations représentatives des salariés et des employeurs ; continuer à mobiliser leurs administrations et les diverses institutions en appui aux travaux du groupe de dialogue et pour la mise en œuvre de ses propositions (« Rapport sur le suivi de la mise en œuvre des propositions du groupe de dialogue sur la lutte contre les discriminations en entreprise »,  16/11/16).

Laïcité : la loi Travail pourrait autoriser des restrictions de portée générale au port du voile dans certaines entreprises privées
L’article 2 du projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture le 20/09/16 pourrait autoriser des restrictions de portée générale au port du voile dans certaines entreprises privées.
Il prévoit en effet que le règlement intérieur d'une entreprise « peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché ». ……………………………………………………...                                
Si l’'article couvre l'ensemble des entreprises privées, son origine est liée à l'affaire de la crèche privée Baby Loup et de ses suites cf. Veille doc&infos LCD et Logement n° 33. Cet article est d'ailleurs issu d'un amendement de F.Laborde, sénatrice de la Haute-Garonne qui, initialement, visait à « étendre l'obligation de neutralité aux structures privées en charge de la petite enfance et à assurer le respect du principe de laïcité ».
La proposition de loi avait été adoptée en première lecture au Sénat, le 17/01/12, puis par l'Assemblée nationale, le 13/05/15, dans une version allégée, l'obligation de neutralité n’étant plus cantonnée qu’aux seules crèches privées cf. Veille doc&infos LCD et Logement n° 35. Depuis lors, la proposition de loi était en attente d'une inscription à l'ordre du jour et d'une hypothétique seconde lecture.
Dans un communiqué commun du 19/07/16, la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) et l'Observatoire de la laïcité  ont demandé le retrait de cet article.
Les deux instances estiment en effet que cette disposition « crée une insécurité juridique pour les employeurs, dans la mesure où les tribunaux en auront des interprétations différentes ». Elles craignent aussi que cet article ouvre « la possibilité d'une restriction de portée générale et comporte le risque d'interdits absolus et sans justification objective à l'encontre des salariés, en visant par ailleurs toutes leurs convictions, qu'elles soient syndicales, politiques ou religieuses. En ce sens, cet article s'oppose au principe de laïcité, ouvre la voie à d'éventuelles discriminations et, en retour, au développement d'entreprises communautaires ».
Le Conseil constitutionnel avait été saisi sur la conformité à la Constitution de ce texte de loi. Mais ces recours se limitaient à contester la procédure d'adoption de la loi et deux de ses     articles : l'article 27 et l'article 64 de la loi.  Sur le fond, le Conseil constitutionnel ne s'est prononcé que sur ces deux articles et n’a donc pas souhaité se prononcer d'office sur la conformité à la Constitution des autres dispositions de la loi dont il n'était pas saisi. Il rappelle toutefois que celles-ci pourront, le cas échéant, faire l'objet de questions prioritaires de constitutionnalité (« Projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel-Texte définitif », 20/07/16; « Communiqué de presse - 2016-736 DC » du Conseil constitutionnel, 04/08/16 ; « Communiqué commun » de la CNCDH et l'Observatoire de la laïcité,19/07/16 ; « Laïcité : la loi Travail autorise les restrictions au port du voile dans les crèches privées », Localtis, 22/07/16).

Fait religieux en entreprise : un phénomène plus fréquent mais qui, plus de 9 fois sur 10, n’entraîne ni conflit, ni blocage.
L’Institut Randstad et l’Observatoire du Fait Religieux en Entreprise (OFRE) présentent les résultats de leur quatrième étude commune sur le fait religieux en entreprise. Selon l’étude, près de deux tiers des 1 400 salariés interrogés (65 %) ont font face à la question du fait religieux sur leur lieu de travail en 2016 alors qu’ils étaient 50 % en 2015. C’est la première fois en quatre ans, que la part des managers rencontrant régulièrement le fait religieux au travail est majoritaire. Les cas conflictuels, quant à eux, restent minoritaires, et progressent peu (de 6 % du total des faits religieux observés en 2015 à 9 % cette année). Cette année, le port visible de signes religieux devient le premier fait religieux observé (21 % des manifestations), les demandes d’absences étant à la deuxième place mais restant stables (18 %). Les demandes d’aménagement du temps de travail correspondent à 14 % des faits.
Mais, dans l’ensemble, le contexte reste malgré tout apaisé puisque 91 % des cas rencontrés n’entraînent ni conflit, ni blocage. Une évolution notable au fil des années est celle du soutien que reçoivent les managers confrontés à des situations délicates : ils sont de moins en moins nombreux à les aborder de manière isolée et ont de plus en plus recours à leur hiérarchie et aux services fonctionnels de l’entreprise (RH et juridique) pour obtenir de l’aide. Ce soutien de la hiérarchie et des services fonctionnels est par ailleurs perçu comme efficace par les deux tiers des managers (69 %).
Concernant, la place de la religion entre collègues, il apparait que la religion n’est pas un sujet tabou au travail : près de 80 % des personnes interrogées connaissent en général la religion de leurs collègues et 82 % n’en sont pas gênées (même si cette gêne est en nette augmentation : 18 % contre 8 % en 2015).
Par ailleurs, il n’y a pas de rejet du fait religieux au travail et certains comportements sont considérés comme admissibles. Ainsi 70 % des personnes interrogées en 2016 considèrent que la religion est un sujet de discussion qui a tout à fait sa place dans les échanges entre collègues. De même, certaines pratiques plus directement religieuses sont tout à fait admises.
Alors que le fait religieux au travail se banalise, une minorité de personnes (35 %) est favorable à ce que l’entreprise impose à ses salariés la neutralité religieuse, notamment par l’intermédiaire de son règlement intérieur. En revanche, si effectivement les personnes interrogées sont ouvertes à une certaine prise en compte du fait religieux, elles sont opposées à ce que cela se traduise par la mise en place de dispositifs officiels tels que des menus confessionnels à la cantine, des salles de prières ou encore une prise en compte officielle des calendriers religieux dans la conception des plannings. Enfin, plus de 60 % des personnes sont opposées à une intervention législative sur la question du fait religieux en entreprise (« L'entreprise, le travail et la religion - étude 2016 », Communiqué de presse,  Institut Randstad – OFFRE, 22/09/16).

Laïcité et pratiques professionnelles : des temps d’échanges pour mieux comprendre et cerner la problématique
En 2011 et 2012, l’Observatoire régional de l'intégration et de la ville (ORIV), basé à Strasbourg, a organisé différents temps d’échanges, séminaires et groupes de travail afin de mieux comprendre et cerner les enjeux relatifs à la laïcité dans la société française. L’association avait fait le constat de questionnements récurrents des professionnel-le-s autour de ce principe, de son application et des tensions pouvant être suscitées par sa mise en œuvre. Elle met à disposition aujourd’hui les outils de cadrage juridique et politique utilisés lors de ces journées d’échange, la synthèse des ateliers et groupes de réflexion et la  présentation de différentes expériences menées autour de la laïcité (« Laïcité et pratiques professionnelles : des temps d’échanges pour mieux comprendre et cerner la problématique », Oriv, 06/16).

Mettre en pratique la laïcité au travail
M. Philipp-Gay, maître de conférences en droit, revient dans cette interview sur les différentes interprétations du principe de laïcité et son application dans la fonction publique et le monde du travail. 
Pour elle, trois principales visions de la laïcité se juxtaposent : une philosophique, une sociologique et surtout une juridique, qui doit être clairement définie et faire loi, en s'imposant sur les deux premières. Ainsi, aidés par une doctrine précise, les managers du service public, mais aussi ceux du secteur privé pourront accompagner leurs agents et collègues dans une stricte application de la loi (« Mettre en pratique la laïcité au travail », interview de M. Philipp-Gay, 2016, Millénaire3).

Création d’entreprises en ZUS : un « écosystème entrepreneurial » à rebours des clichés
Bpifrance Le Lab (Banque publique d’investissement) et le think tank Terra Nova ont mené une étude sur les entreprises créées dans les zones urbaines sensibles (ZUS). En compilant les données de la base Alteres de Bpifrance et de l’actualisation de l’enquête menée auprès de 450 entrepreneurs en 2010, elle dessine un écosystème entrepreneurial à rebours des clichés.
Selon les auteurs, les résultats de ces travaux «battent en brèche de nombreuses idées reçues sur la dynamique entrepreneuriale de ces quartiers. Ce ne sont ni les services aux particuliers ni le commerce de détail qui constituent les secteurs d’activité majoritaires; les créateurs d’entreprises ne sont pas des chômeurs qui créent leur emploi à travers l’auto-entrepreneuriat ».
Cinq messages clés se dégagent de l’étude : les quartiers sont des territoires de « best practices » pour la création d’entreprise ; les entrepreneurs des ZUS sont jeunes, diplômés et actifs lors de la création de leur entreprise (ce ne sont pas des chômeurs qui créent leur emploi) ; les services aux entreprises constituent le premier secteur d’activité, dans des proportions comparables à la moyenne nationale ; la taille des entreprises dans les ZUS n’est pas plus petite que la moyenne en France ; ces créateurs d’entreprises sont avant tout des entrepreneurs (et non des entrepreneurs des quartiers) qui font face aux mêmes challenges. En revanche, leur écosystème reste encore très local, ce qui peut créer un plafond de verre pour le développement de leur entreprise. Dès lors, dépasser les limites du marché régional pour franchir un cap dans leur croissance et ainsi assurer leur pérennité est, selon les auteurs, l’enjeu principal de ces entreprises. Les recommandations formulées dans l’étude mettent en avant l’importance qu’il y a connaitre et reconnaitre la qualité de ces entrepreneurs d’une part et à adapter des outils et des dispositifs d’autre part pour permettre la création d’emplois et le développement de l’activité économique (« Entreprendre dans les quartiers : les conditions de la réussite » : rapport, infographie, communiqué de presse, Bpifrance Le Lab et Terra Nova, 20/09/16).

>Education :

Penser les discriminations à l’école pour les combattre : du déni à la lucidité, de la lucidité à l’action.
Pendant plus d’un an, un groupe de travail constitué de dix-sept chercheurs, d’un jury regroupant onze professionnels de l’académie de Créteil et une représentante d’une association de parents d’élèves, et d’un comité de pilotage, a élaboré un questionnement sur la manière d’aborder, de prévenir et de réduire les faits discriminatoires à l’école.
Une Conférence de Consensus s’est tenue, le 03/02/16, en présence de 170 personnes. Les chercheurs y ont été invités à répondre aux questions élaborées par le jury. De cette rencontre, sont issues des préconisations élaborées de manière partagée par le jury et le comité de pilotage lors d’une réunion, qui s’est tenue le 10/02/16, au rectorat de Créteil et lors des échanges qui ont suivi avec le comité de pilotage. Ce sont ces préconisations qui sont présentées dans ce rapport. Les préconisations ont été organisées autour de trois axes qui sont apparus de nature à structurer la réflexion et surtout l’action : expliciter les catégories juridiques, politiques et théoriques pour penser les discriminations, travailler sur les mécanismes systémiques, mettre au jour les implicites de l’action pédagogique. Inscrites dans le cadre général du respect du droit, les préconisations se veulent dotées d’une valeur opérationnelle dans le cadre du projet académique, avec des outils qui pourront être largement déployés et faire l’objet d’une évaluation (« Penser les discriminations à l’école pour les combattre : du déni à la lucidité, de la lucidité à l’action », Rapport du jury, 03/02/16).

>Loisirs

Condamnation pour discrimination d'un gérant d'une discothèque
Le Défenseur des droits avait été saisi d’une réclamation relative à un refus d’accès à une discothèque opposé à un groupe d’amis, dont certains sont d’origine maghrébine.
Un des membres du groupe avait reçu des invitations et avait réservé une table dans l’établissement. À leur arrivée, le groupe s'est vu refuser l'accès. Seule la personne ayant réservé a pu entrer pour parler avec le gérant de l’établissement qui lui a indiqué que « cinq maghrébins ce n’était pas possible ».
Le gérant de l’établissement a ensuite confirmé ses propos devant tout le groupe en assumant le caractère discriminatoire de son refus.           
Le réclamant ayant porté plainte, l’autorisation d’instruire a été accordée par le parquet au Défenseur des droits. Le procureur a ultérieurement adressé une demande d’avis au Défenseur des droits en lui soumettant les résultats de l’enquête de police.
L’analyse des éléments de l’enquête de police confirme les informations portées à la connaissance du Défenseur des droits. Les propos de l’ancien gérant lors de son audition par la police ne laissent aucun doute quant au caractère discriminatoire du refus. Il confirme contrôler l’accès des personnes d’origine maghrébine pour éviter d'avoir une réputation « de boîte à racaille » car « quand il y a trop de maghrébins, un établissement a rapidement une telle réputation ».
Le Défenseur des droits considérant que le refus d’accès à la discothèque en question caractérise une discrimination en raison de l’origine au sens des articles 225-1 et 225-2 du code pénal avait adressé un avis en ce sens au Procureur de la République.
Le Procureur de la République ayant décidé d’engager des poursuites pénales contre la personne mise en cause, le Défenseur des droits décide de porter ces observations à la connaissance du tribunal correctionnel compétent. Le prévenu n’étant plus gérant de la discothèque et représentant de la personne morale, cette dernière n’a pas été correctement convoquée à l’audience. Cependant, l’audience contre le prévenu en sa fonction d’ancien gérant de la discothèque s’est déroulée le 23/02/16.
Dans son jugement, le tribunal est allé au-delà de ce que le procureur avait demandé (soit six mois avec sursis au regard du casier judiciaire du prévenu et 3000 euro d’amende délictuelle) et a condamné le prévenu à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 8000 euros d’amende délictuelle. En outre, il devra payer à chacune des parties civiles la somme de 500 euros ainsi que 100 euros au titre des frais d'avocat (Tribunal correctionnel de Valence, 390/16, 01/03/16 ; Décision MLD-2016-019 du 05/02/16 ; Source : DDD).

>Religion/laïcité

Arrêtés « anti burkini » : le Conseil d’Etat rappelle que le maire doit concilier l’accomplissement de sa mission de maintien de l’ordre avec le respect des libertés
Au début du mois d’août 2016, quelques maires de communes du Sud-Est de la France avaient décidé d’édicter des arrêtés municipaux interdisant sur la plage et/ou lors de la baignade le port de tenues contraires notamment « aux bonnes mœurs », à « la laïcité » ou encore aux « règles d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime ». Selon les déclarations de ces maires dans la presse, les arrêtés visaient essentiellement à prohiber le « burkini », expression désignant une tenue couvrante permettant la baignade avec le port d’un foulard ou assimilé, mais sans dissimulation du visage.
Au fil des jours, une trentaine de communes – essentiellement dans le Sud-Est mais aussi trois en Corse et deux dans le Nord – ont édicté des arrêtés comparables, suscitant un vif débat en France ainsi que des réactions à l’international. En réaction, des recours en référé-liberté ont été initiés par la Ligue des droits de l’homme (LDH) et le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF).
Le 13/08/16, un premier recours contre l’arrêté municipal de Cannes a été rejeté sans audience, le juge des référés du tribunal administratif de Nice ayant notamment estimé que l’urgence n’était pas caractérisée. A l’occasion d’un recours initié le 16/08/16 par la LDH et un second le 17/08/16 par le CCIF contre l’arrêté de la commune de Villeneuve-Loubet, le tribunal administratif de Nice décida cette fois de réunir une formation de trois juges et d’organiser une audience publique le 19/08/16 pour statuer en référé. Mais la formation de jugement rejeta le recours aux motifs, notamment, que « les plages ne constituent pas un lieu adéquat pour exprimer de façon ostentatoire ses convictions religieuses » et que « à la suite de la succession d’attentats islamistes subis en France », le port du burkini suscite des « risques de troubles à l’ordre public ».
A la différence de la première ordonnance, celle rendue le 22 août pouvait être frappée d’un appel devant le Conseil d’Etat (CE). Cet appel fut formé dès le 23 août par la LDH puis le 24 août par le CCIF. La Haute juridiction administrative décida le 23 août de se réunir en formation de trois juges et d’organiser une audience le 25 août. Le lendemain 26/08/16, le CE a annulé l’ordonnance de première instance et suspendu l’exécution des dispositions litigieuses de l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet interdisant le port de certaines tenues lors des baignades.
Le juge des référés du CE rappelle qu’il appartient au  maire de concilier l’accomplissement de sa mission de maintien de l’ordre dans la commune avec le respect des libertés garanties par les lois. Dans ce cadre, les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent donc être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public. Dès lors, il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.
Examinant ensuite l’arrêté contesté, le juge des référés du CE relève  qu’aucun élément produit devant lui ne permet de retenir que des risques de trouble à l’ordre public aient résulté, sur les plages de la commune de Villeneuve-Loubet, de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes. En l’absence de tels risques, l’émotion et les inquiétudes résultant des attentats terroristes, notamment de celui commis à Nice le 14 juillet dernier, ne sauraient suffire à justifier légalement la mesure d’interdiction contestée.
Le juge des référés en déduit qu’en l’absence de tels risques, le maire ne pouvait prendre une mesure interdisant l’accès à la plage et la baignade et annule l’arrêté.
Malgré cette décision du Conseil d’Etat, plusieurs communes concernées ont maintenu leurs arrêtés « anti-burkini » et le CCIF et la LDH ont donc assigné en justice plusieurs d’entre elles. Si, en général, les tribunaux administratifs se sont alignés sur la grille de lecture du CE et ont donc annulé les arrêtés municipaux attaqués, au moins trois arrêtés ont néanmoins été validés par les tribunaux administratifs : celui de Vallauris-Golfe-Juan, celui de Cagnes-sur-mer et celui de Sisco. Les tribunaux administratifs concernés (Nice et Bastia) ont motivé ces décisions spécifiques par le fait que des incidents sur ces plages étaient avérés et rendaient les arrêtés adaptés, nécessaires et proportionnés.
- A Cagnes-sur-Mer la commune signalait une « importante altercation » et des « échanges verbaux assez forts » entre une famille, dont « deux des membres étaient porteuses de costumes de bain communément dénommés « burkinis » », et d'autres « usagers de la plage », survenus le 23/08/16 ;
- A Vallauris-Golfe-Juan, « une main courante établi par la police municipale de la commune et des explications apportées à l’audience [rapporte] que, le 12 août 2016, celle-ci a été interpellée par des usagers de la plage du Midi qui se disaient « outrés, criant à la provocation » du fait de la présence sur cette plage de deux femmes en « djellaba et voilées, laissant voir uniquement leur visage, dont une s’adonnant à la baignade », cite notamment le tribunal dans sa décision pour valider l'arrêté, se fondant sur l'existence de troubles à l'ordre public avérés ;
- A Sisco, le 13/08/16, une rixe avait éclaté sur la plage entre plusieurs membres d’une famille marocaine voulant privatiser une plage et des habitants de ce village, descendus portés secours à certains des leurs, déclenchant ce que le procureur a qualifié de « lynchage collectif ».  La rixe avait fait cinq blessés légers et nécessité l’intervention d’une centaine de membres des forces de l’ordre. Depuis cinq protagonistes de cette rixe, appartenant aux deux parties en conflit, ont été condamnés à des peines allant de six mois de prison avec sursis à deux ans ferme. ………………………………………………………………………………………..
Le débat juridique n’est donc pas entièrement clos puisqu’il risque de se cristalliser désormais sur la question de la gravité de faits avérés pouvant justifier la prise ou non d’un tel arrêté municipal. Néanmoins, le CE a donné déjà une première indication le 26/09/16, en désavouant le TA de Nice concernant l’arreté de Cagnes-sur-Mer : il annule celui-ci estimant que « le fait qu’une altercation ait eu lieu entre une famille, dont deux membres portaient des « burkinis », et d’autres usagers de la plage ne faisait pas apparaître de risques avérés de troubles à l’ordre public  de nature à justifier l’interdiction prononcée par l’arrêté contesté » (CE, ordonnances du 26/08/16 (no 402742, 402777) et 26/09/16 (n° 403578) ; Sources : Communiqués de presse du CE du 26/08/16 et 26/09/16 ; « Burkini : Entretien croisé des Professeurs Stéphanie Hennette-Vauchez et Joël Andriantsimbazovina sur la décision du Conseil d’Etat », N. Hervieu, La Revue des droits de l’homme, 31/08/16 ; Presse régionale).

Installation de crèches de Noël par les personnes publiques : le Conseil d’État précise les conditions de légalité
Dans le cadre de deux arrêts du 09/11/16, le Conseil d’État (CE) rappelle que le principe de laïcité crée des obligations pour les personnes publiques, en leur imposant notamment :
- d’assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes ;
- de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes, en particulier en n’en reconnaissant, ni en n’en subventionnant aucun.
Le CE juge que l’article 28 de la loi de 1905, qui met en œuvre le principe de neutralité, interdit l’installation, par des personnes publiques, de signes ou emblèmes qui manifestent la reconnaissance d’un culte ou marquent une préférence religieuse.
En raison de la pluralité de significations des crèches de Noël, qui présentent un caractère religieux mais sont aussi des éléments des décorations profanes installées pour les fêtes de fin d’année, il juge néanmoins que leur installation temporaire à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, est légale si elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, mais non si elle exprime la reconnaissance d’un culte ou une préférence religieuse.
Pour déterminer si l’installation d’une crèche de Noël présente un caractère culturel, artistique ou festif, ou si elle exprime au contraire la reconnaissance d’un culte ou une préférence religieuse, le Conseil d’État juge qu’il convient de tenir compte du contexte dans lequel a lieu l’installation, des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux et du lieu de cette installation.
Compte tenu de l’importance du lieu de l’installation, le CE précise qu’il y a lieu de distinguer les bâtiments des autres emplacements publics :
- dans les bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, une crèche de Noël ne peut pas être installée, sauf si des circonstances particulières montrent que cette installation présente un caractère culturel, artistique ou festif ;
- dans les autres emplacements publics, compte tenu du caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année, l’installation d’une crèche de Noël est légale, sauf si elle constitue un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse.
Faisant application de ces principes, le Conseil d’État casse les deux arrêts dont il était saisi cf. Veille doc&infos LCD et Logement n° 37, l’un qui avait jugé que le principe de neutralité interdisait toute installation de crèche de Noël, l’autre qui ne s’était pas prononcé sur l’ensemble des critères pertinents. Dans la première affaire, il juge que l’installation de crèche litigieuse méconnaissait le principe de neutralité. Il renvoie la seconde affaire à la cour administrative d’appel de Nantes, afin qu’elle se prononce sur l’ensemble des éléments à prendre en compte (
CE n°395122 « Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne
 »
n° 395223 « Fédération de la libre pensée de Vendée », 09/11/16 ; Communique du CE « Installation de crèches de Noël par les personnes publiques : le Conseil d’État précise les conditions de légalité de l’installation temporaire de crèches de Noël par des personnes publiques »).

Benchmarck des guides et démarches sur la laïcité
Millénaire 3, le site de prospective du GrandLyon, a mis en ligne une note qui propose un tour d’horizon comparatif de 24 guides et démarches sur la laïcité, réalisés entre 2009 et 2016 et concernant tant les entreprises privées que les collectivités publiques. Si tous
ambitionnent de donner des clés pour répondre aux difficultés concrètes posées par la mise en pratique du principe de laïcité, ils reflètent cependant une très grande diversité à la fois de contexte, de commanditaires et de méthodes. Ce benchmark souhaite analyser comment ces guides s’organisent, par qui ils sont produits, avec quelle intention spécifique et en employant quelles stratégies d’action (« Benchmark des guides et démarches sur la laïcité », L. Viévard, Métropole de Lyon, 06/16).

La laïcité au service du lien social : trois documents du réseau Réci
A l’occasion de la journée de la laïcité (célébrée le 9 décembre, date anniversaire de la loi sur la séparation des Églises et de l’État de 1905), le Réseau RECI (Ressources pour l’Egalité des Chances et l’Intégration) - dont l’AVDL est membre- a souhaité apporter sa contribution par le biais de trois documents : un « Point de vue sur… La laïcité au service du lien social » qui propose des clés de compréhension et d’action pour se saisir de ces enjeux de laïcité et y apporter des réponses construites collectivement ; un « Recueil d’outils pédagogiques sur la laïcité » qui permet de disposer d’outils conceptuels, « nécessaires à une véritable compréhension et maîtrise de ce principe »  ainsi que de supports à la réflexion et au débat ; une bibliographie « Laïcité » , réalisée grâce à la base de données bibliographiques du Réseau RECI. Cette dernière permet d’approfondir les réflexions autour du concept de laïcité, que ce soit en Europe ou ailleurs, ainsi que de sa mise en œuvre au quotidien (« Point de vue sur… La laïcité au service du lien social », « Recueil d’outils pédagogiques sur la laïcité »,  bibliographie « Laïcité », 12/16, Réci).

Contrats de ville : citoyenneté, laïcité, discriminations, égalité…Y voir plus clair pour agir
Cette fiche, proposée par l’Inter-réseaux des professionnels du Développement Social Urbain (IRDSU), résume les travaux d’une table ronde organisée lors de ses Journées nationales, fin août 2015. L’objectif était de bénéficier d’apports socio-historiques afin de prendre du recul sur l’actualité, produire des arguments pour agir et s’interroger : en quoi le cadre fondateur des principes républicains éclaire-t-il nos pratiques? En quoi la laïcité, principe de liberté et de justice, doit- elle s’accorder avec le principe d’égalité sur les territoires ? Comment agir ? Quel rôle pour les collectivités territoriales, l’État et leurs partenaires ? Quel rôle et quelles postures pour nous, professionnels ? (« Contrats de ville : citoyenneté, laïcité, discriminations, égalité… Y voir plus clair pour agir », IRDSU, 27-28/08/15).

La gestion municipale de l’islam : les accommodements pragmatiques du pouvoir local
É. Pingaud,  enseignant à l’université Paris-Dauphine, s’est intéressé à l’action des pouvoirs locaux vis à vis de l’islam. Selon lui, « alors que la gestion de l’islam par les pouvoirs publics suscite des crispations idéologiques et des polémiques récurrentes à l’échelon national, l’action des pouvoirs locaux apparaît davantage guidée par le pragmatisme. Les politiques locales d’accommodement vis-à-vis de l’islam conduisent à reconfigurer la façon d’administrer l’ensemble des religions, au profit du renforcement du dialogue interreligieux ». Pour eux, « au vu des difficultés rencontrées par l’État dans ses tentatives répétées d’organiser l’islam de France autour d’une instance centrale, les pouvoirs locaux sont ainsi devenus de facto les acteurs principaux de l’encadrement de l’islam » : directement confrontés aux revendications issues du terrain, ils tendent à mettre en place des instruments permettant de le prendre en charge activement pour agir sur les contours de son expansion. Par accommodements pragmatiques et ajustements systématiques, ils construisent, souvent bien loin des grands courants doctrinaires et controverses théologico-politiques, les configurations au sein desquelles s’administre l’islam pour la grande majorité des musulmans de France. La prise en charge de l’islam au niveau municipal oblige les pouvoirs publics à repenser aussi les relations entretenues avec les autres entreprises confessionnelles présentes sur le territoire de la commune : dans le sillage de prises de décision symboliques relatives à l’islam, de nombreuses municipalités accèdent à des réclamations, parfois anciennes, portées par des structures revendiquant d’autres religions. À cette réévaluation généralisée s’ajoute souvent un activisme, de la part des élus, en faveur du développement des liens entre les différentes confessions. Pour l’auteur, « dans cette logique, les politiques locales de l’islam doivent être comprises aussi comme à la source d’entreprises de redéfinition des pratiques concrètes de la laïcité. Tel qu’il s’observe sur le terrain, le rapport au religieux des édiles semble désormais moins guidé par un souci de stricte séparation des sphères d’activité que par une volonté de s’afficher comme la pierre angulaire d’une coexistence pacifique dans la commune » (« La gestion municipale de l’islam : les accommodements pragmatiques du pouvoir local », É.Pingaud, Métropolitiques, 21/11/16).

Le maire et la manifestation vestimentaire des croyances religieuses : une note de l’APVF
L'Association des Petites Villes de France (APVF) a diffusé, en septembre 2016, à l'ensemble des maires qu'elle représente une note juridique intitulée « Le maire et la manifestation vestimentaire des croyances religieuses ». Cette note qui parait quelques semaines après la décision du Conseil d’Etat (CE) concernant les arrêtés « anti burkinis » souhaite refaire un point synthétique et pédagogique, à l'attention des élus, sur ce sujet.
Rédigée par l'avocat P. Bluteau, elle revient sur ces récentes décisions du CE
mais rappelle également les règles prévalant sur le terrain
de manifestations d'appartenance religieuse (notamment pour les agents du service public) , celles concernant le champ scolaire et périscolaire et les élus municipaux. Pour ces derniers, la note établit une distinction entre, d'une part, les conseillers municipaux (à qui l'on ne pourrait interdire de « manifester publiquement, notamment par le port d'un insigne, leur appartenance religieuse ») et, d'autre part, les maires et leurs adjoints (qui, « en leurs qualités d'officiers d'état-civil et d'officiers de police judiciaire, sont agents de l'Etat » ( « Le maire et la manifestation vestimentaire des croyances religieuses" , les notes juridiques de l’APVF, 09/16).