Veille documentaire et informations N°41 - Décembre 2017

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Table des matières


1/LOGEMENT : ACTUALITES ET INFORMATIONS GENERALES

1.1        Discrimination et logement

France

Perception des discriminations

Enquête « Accès aux droits » du DDD : une perception aiguë des discriminations dans la recherche  d’un logement

Origine et immigration

Testing sur les prêts immobilier et à la création d’entreprise : des risques de discriminations avérés dans l’accès au crédit bancaire

Parc privé

Les discriminations dans l’accès au logement en France : un testing de couverture nationale

Parc social

Méthodes de cotation et de location active : un document des USH
Mixité sociale

Discrimination raciale, décisions de la commission d'attribution des logements sociaux et responsabilité pénale : le bailleur HLM Logirep définitivement condamné par la Cour de Cassation
Les effets socio-spatiaux d’un dispositif résidentiel d’incitation à la mixité sociale : l’exemple de la résidence « kolocations à projets solidaires » de la Cité à Oullins (Rhône)

Politique de la ville

Identifier les « quartiers sensibles » dans les villes françaises : une quête sans cesse recommencée

Campements et bidonvilles :

Conditions d’accueil des migrants à Calais : le Conseil d’État rejette les appels du ministre de l’intérieur et de la commune
Refus de domiciliation : un rappel des obligations communales par le DDD
Les bidonvilles français dans le journal « Le Monde » (1945‑2014)

1.2        Actualités générales sur le logement

France

Hébergement

Une circulaire visant à l’examen des situations administratives dans l’hébergement d’urgence

Logement

Le bail d’habitation n’entre pas dans le champ d’application de l’action de groupe
Panorama 2017 de la recherche universitaire dans le domaine de l’habitat et du logement

Dalo

Un demandeur de logement social en « délai anormalement long » dont le loyer excède ses moyens peut être reconnu prioritaire
DALO : le guide des «bonnes pratiques » des commissions de médiation réactualisé
La mise en œuvre du Droit au Logement Opposable de 2008 à 2016

Expulsions

L'expulsion d'un occupant sans droit ni titre du domaine public doit tenir compte de la présence d'enfants

2/ DISCRIMINATION : ACTUALITES ET INFORMATIONS GENERALES

A/ Union européenne

Religion

Interdiction de porter une tenue dissimulant son visage sur la voie publique belge : deux décisions de la CEDH
Les musulmans dans l’Union européenne : des niveaux de confiance élevés en dépit d’une discrimination omniprésente 

Inclusion

Inclusion des Roms: redoubler d'efforts pour améliorer scolarisation et accès à l'emploi

Droits sociaux

Prestations sociales : la CJUE conforte l'égalité de traitement pour les ressortissants non membres des pays de l'Union européenne

B/ France

Actualités générales

3e baromètre de la Maison des Potes concernant la perception de différentes propositions pour lutter contre les discriminations en France
Chronique de droit des discriminations

Emploi

Projet DIAMANT : des testings dans 7 domaines peu explorés et croisant 4 critères de discrimination différents
« Banalisé », le fait religieux cesse, en 2017, de progresser dans les entreprises
L’OCDE appelle la France à moderniser et à renforcer le pilotage de l’immigration professionnelle
Le chômage des immigrés : quelle est la part des discriminations ?

Accès aux droits

Citoyen(ne)s   étranger(e)s, vous   avez   des droits!

Droits sociaux

Lutte contre la fraude aux prestations sociales et « data mining » : une méthode de détection comportant des risques d’application discriminatoire
Migrations et protection sociale

Gens du voyage

Un décret ajuste les différents Codes pour tenir compte de la suppression du livret de circulation et de la notion de commune de rattachement

Roms

Arrêté municipal interdisant les fouilles de poubelles : pas de caractère discriminatoire pour le CE

Intégration

Parcours d’installation des primo-arrivants et diversité des territoires

Religion/laïcité

L’installation sur une place publique d’une croix en surplomb d’une statue du pape Jean-Paul II est contraire à la séparation des Églises et de l’État
Une gestion inégale du suivi, par les collectivités locales et les administrations, des problématiques qui ont trait à la laïcité ou qui y sont reliées à tort
Principe de laïcité et droit local : quelles spécificités ?
La laïcité : un idéal commun pour faire société ?
Le communautarisme religieux : décryptage, tendances et interviews

 

 

1/LOGEMENT : ACTUALITES ET INFORMATIONS GENERALES

1.1 Discrimination et logement

France

Perception des discriminations

Enquête « Accès aux droits » du DDD : une perception aiguë des discriminations dans la recherche  d’un logement
Le Défenseur des droits (DDD) a publié, le 14/12/17, un cinquième volet de son enquête « Accès aux droits », consacré aux discriminations dans l’accès au logement locatif. Construite à partir d’un sondage mené en 2016 auprès  de 5 117 personnes résidant en France métropolitaine, cette enquête « Accès aux droits » entend mieux définir les groupes sociaux concernés par des difficultés d’accès aux droits.
De l’enquête, il ressort que le logement est perçu à 46% des personnes interrogées comme l’un des principaux domaines susceptibles de produire des discriminations, suivant en cela de près l’emploi ou les contrôles de police. Par ailleurs, parmi les personnes interrogées ayant recherché un logement au cours des 5 dernières années, 14% d’entre elles déclarent avoir vécu une expérience de discrimination au cours de cette recherche. Sont particulièrement concernées les personnes en situation de handicap, pour 19% d’entre elles, les mères seules avec des enfants de moins de trois ans (24%), les personnes immigrées (30%) ou encore les personnes perçues comme noires (40%).
Pour autant, les démarches engagées par les personnes ayant déclaré une expérience de discrimination dans la recherche d’un logement à louer pour faire valoir leurs droits restent rares. Ces procédures étant souvent perçues comme complexes, voire dissuasives, seuls 11% des personnes ayant déclaré une expérience de discrimination ont engagé une action pour faire valoir leurs droits.
A cette occasion, le DDD publie également, à l’intention des usagers, un dépliant d’information pour promouvoir l’accès aux droits et de lutte contre les discriminations dans le champ du logement (« Enquête sur l’accès aux droits, Volume 5, Les discriminations dans l’accès au logement », DDD, 12/17, Rapport et communiqué de presse ; Plaquette : « Vous cherchez un logement à louer ? Discriminations, quels sont vos droits ? », DDD, 12/17).

Origine et immigration

Testing sur les prêts immobilier et à la création d’entreprise : des risques de discriminations avérés dans l’accès au crédit bancaire 
La ville de Villeurbanne s’est appuyé sur un travail de recherche et de recueil de témoignages conduit par une association villeurbannaise, ADL (Association pour le Développement Local), qui faisait apparaître que les principales discriminations repérées et ressenties par les créateurs d’entreprises portaient sur l’accès aux prêts bancaires.
La Ville a donc décidé, comme elle l’avait fait dans le domaine du logement cf. Veille doc&infos LCD et Logement n° 22 de lancer un testing non judiciaire, confié à l’association ISM Corum. La démarche, soutenue par l’État et le Défenseur des droits (DDD), s’est accompagnée d’un comité scientifique ad hoc.
Le premier objectif que la Ville s’était fixé était de repérer si les primo-accédants (locataires du logement social) pouvaient être confrontés à des risques discriminatoires dans l’accès à un prêt  immobilier, du seul fait de leur « origine ethno-raciale supposée». Dans l’accès au prêt à la création d’entreprise, le repérage a été étendu au critère du «sexe» des porteurs de projet.
L’opération a consisté en 90 tests réalisés d’avril à décembre 2016 dans 63 agences de 12 banques, parmi les enseignes les plus connues implantées dans l’agglomération lyonnaise Ils se sont déroulés en deux temps: la prise de rendez-vous par téléphone puis lors d’un rendez-vous pour un entretien avec un conseiller bancaire. Trois dimensions ont été retenues pour l’analyse des résultats sur les deux types de prêt: le parcours du demandeur de prêt, depuis la demande de rendez-vous jusqu’à l’issue de l’entretien avec un conseiller (la poursuite ou non de l’étude du projet par la banque), l’obtention d’informations par le demandeur de prêt et la proposition financière qui lui est faite ou non, la qualité de l’accueil et de la relation commerciale de l’agence bancaire.
- Concernant l’accès à un prêt immobilier, l’«homme supposé comme d’origine subsaharienne» a été discriminé de façon significative par rapport à l’«homme supposé comme sans origine migratoire». Si les rendez-vous ont été accordés sans inégalité de traitement, le conseiller bancaire n’a pas toujours réservé le même accueil aux deux clients testeurs. A l’arrivée en agence, une pièce d’identité a été demandée deux fois plus souvent au client « supposé comme d’origine subsaharienne ». Et en l’absence de ce document, ce client s’est vu refuser sur place l’entretien par cinq de ces agences, alors que le prospect a priori « sans origine migratoire », en d’autres termes « blanc », a systématiquement été reçu en entretien, même en l’absence de ses papiers d’identité. Quant à l’offre de crédit elle-même, le client testeur dont on suppose qu’il est « sans origine migratoire » « a fréquemment bénéficié d’une offre plus attractive, en particulier sur le taux d’intérêt (dans neuf agences, contre une seule où l’inverse s’est produit) », poursuit le rapport. Enfin, à l’issue de l’entretien, la demande de prêt de ce client a continué d’être étudiée, sans être désavantagée, dans deux fois plus d’agences bancaires que pour le testeur d’origine subsaharienne.
- Concernant le prêt à la création d’entreprise, le créateur d’entreprise « supposé comme d’origine maghrébine » a également été discriminé de façon statistiquement significative par rapport au créateur « supposé comme sans origine migratoire » :  modalités de prise de rendez-vous plus compliquées, pièce d’identité qui ne lui est demandé qu’à lui, moins de réponses directes du conseiller sans devoir attendre qu’il en réfère à sa hiérarchie, moins d’analyse en détail de la situation du testeur par les conseillers (ce qui aurait pourtant permis de consolider la solvabilité du testeur), conditions supplémentaires imposées (par exemple la nécessité d’être déjà client de la banque pour obtenir un prêt ou de rapatrier la domiciliation de tous ses comptes) … Enfin, le créateur d’entreprise « supposé comme d’origine maghrébine» n’a jamais reçu d’information sur le montant empruntable, ni sur le taux d’intérêt, ni sur la durée de remboursement conseillée (et a fortiori n’a jamais reçu de simulation). Tandis que le créateur « supposé comme sans origine migratoire » a accédé à ces informations dans la quasi-totalité des agences bancaires testées.
Il faut toutefois  noter que le créateur d’entreprise « supposé comme d’origine maghrébine » a été correctement reçu en entretien dans les 19 agences bancaires qui lui ont fixé un rendez-vous.
- Concernant les risques discriminatoires en lien avec le critère du sexe et le prêt à la création d’entreprise : sur l’ensemble des 28 agences bancaires testées, la créatrice d’entreprise (supposée comme sans origine migratoire) a été discriminée de façon statistiquement significative, par rapport à son alter ego masculin, principalement dans l’accès à l’information sur les éléments financiers concernant l’offre de prêt. Elle a en effet plus rarement obtenu une simulation de prêt que le créateur d’entreprise « homme supposé comme sans origine migratoire ».
Pour la Ville de Villeurbanne, « les différences de traitement relevées dans ces testings sont suffisamment avérées pour démontrer l’existence de risques de discriminations dans l’accès au crédit bancaire ».
Face à ces résultats, le DDD a formulé plusieurs pistes pour remédier aux situations discriminatoires. Il a d’abord prévu d’informer notamment le ministère de l’économie et le secrétariat d’Etat en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes des résultats du testing et d’alerter les acteurs bancaires sur les pratiques de leurs conseillers susceptibles de relever de comportements discriminatoires. Il recommande par ailleurs aux institutions financières de renforcer la formation de leurs conseillers clientèle sur les discriminations et de se doter d’un code éthique.
La Fédération bancaire française, quant à elle, a regretté « l’approximation de la méthode et la grande imprécision des résultats » qui rendent « l’appréciation difficile de ce travail, qui n’a fait l’objet d’aucun échange contradictoire avec la profession bancaire ». « Mais si certains cas de discrimination étaient avérés, nous ne pourrions que les condamner vigoureusement », a-t-elle poursuivi, dans un communiqué publié le 21/09/17 (« Rapport du testing dans l’accès au crédit bancaire et au prêt à la création d’entreprise », Ville de Villeurbanne, 09/17, « Dossier de presse » ; Synthèse ; « Etre noir ou d’origine maghrébine un facteur de discrimination dans l’accès au crédit bancaire », Le Monde, 21/09/17).

Parc privé

Les discriminations dans l’accès au logement en France : un testing de couverture nationale
Conduite par le laboratoire de recherches du CNRS Travail Emploi et Politiques Publiques (TEPP), cette étude  sur la discrimination à la location d’appartements dans le parc privé est une première en France de par son ampleur.
L’objectif était de mesurer et d’interpréter les discriminations dans l’accès au logement du parc privé à l’aide d’un testing de couverture nationale, qui soit représentatif au niveau de chaque aire urbaine, tout en couvrant un spectre étendu de motifs de discriminations : l’âge (discrimination à l’encontre des jeunes), l’origine (en distinguant Maghreb et Afrique de
l’Ouest), le lieu de résidence (habiter un quartier inscrit dans la géographie prioritaire de la politique de la ville) ainsi que leurs combinaisons. Il a également été ajouté aux profils des candidats des signaux de stabilité financière (avec un statut de fonctionnaire).
Le testing a consisté à envoyer cinq candidatures fictives en réponse à une sélection de 5 000 annonces de locations dans le parc privé, réparties sur les 50 plus grandes aires urbaines du territoire métropolitain. Il s’agissait de tester la « première marche de l’accès au logement », c’est à dire la prise de rendez-vous avec un loueur.
Ce protocole souhaitait aussi analyser les déterminants de ces discriminations : les discriminations dans l’accès au logement dépendent-elles des caractéristiques du candidat ?
De celles de l’annonceur (un particulier ou une agence) ? De celles du contexte local ?
Les annonces testées sont issues pour plus de 70 % d’entre elles du site Le Bon Coin. Globalement, pour les 5 008 annonces testées, 1 228 ont reçu au moins une réponse pour les 5 profils, soit un taux de réponse de 24,5 %. Les trois quarts des annonces auxquelles il a été répondu n’ont donc fait l’objet d’aucune réponse. Ce taux de réponse est particulièrement faible pour les annonces publiées sur le site Le Bon Coin (11,6%).
Les annonceurs sont donc fortement sélectifs, surtout s’il s’agit d’annonceurs particuliers.
La première exploitation de cette base de données conduit les auteurs à plusieurs conclusions : - Il n’y a pas de mise en évidence de discriminations en raison de l’âge du loueur ou de son lieu de résidence ;
- Par contre, d’importantes discriminations selon l’origine pénalisent les candidats signalant par leurs noms et prénoms une origine maghrébine ou une origine africaine. Relativement au candidat de référence présumé d’origine française, Sébastien Petit, le candidat maghrébin Mohamed Chettouh a 26,7 % de chances en moins de voir ses démarches d’accès au logement aboutir ;
- Ces discriminations sont très marquées pour les offres qui émanent de particulier et elles le sont aussi pour les offres diffusées par les agences immobilières ;
- Elles ne sont que faiblement atténuées lorsque le candidat à la location ajoute un signal de qualité en précisant qu’il est fonctionnaire ;
- Ces discriminations sont très différentes selon les territoires : elles sont patentes dans un petit nombre d’aires urbaines dont Perpignan, Limoges, Avignon et Nancy sont en tête des classements ;
- Les dix villes où l’intensité des discriminations est la plus forte ne sont ni les plus grandes, ni les plus petites : aucune n’est une capitale régionale et toutes sont des préfectures ou des sous-préfectures. Leur taille est proche de la médiane des grandes aires urbaines et elles sont dispersées dans l’espace métropolitain, au centre (Limoges, Orléans), au nord (Amiens, Béthune, Caen, Le Havre, Valenciennes,) au sud (Avignon, Perpignan) et à l’est (Nancy) ;
- Cependant, les auteurs n’ont pas trouvé de variables qui permettraient de les distinguer de façon claire. Ainsi, le prix du logement et les tensions sur le marché immobilier qui pourraient contribuer à renforcer les discriminations, y sont un peu plus faibles que dans les autres villes. La proportion de personnes issues de l’immigration, considérée globalement ou en distinguant selon les pays d’origine, est proche de la moyenne nationale, voire un peu plus faible etc.
Pour les auteurs, « ces résultats sont suffisamment robustes pour plaider pour des réactions de politique publique. Alors que la mixité sociale des quartiers est un objectif affiché de l’action publique en France, et que les discriminations selon l’origine sont rigoureusement prohibés, le fait de constater de fortes discriminations dans l’accès au logement selon l’origine recouvre des enjeux de politiques publiques importants. Les résultats de cette étude invitent à une réflexion approfondie sur la régulation du marché immobilier et sur les différents outils qui peuvent être déployés pour contrer les discriminations dans l’accès au logement. Ces outils de politique publique vont du rappel de la règle de droit, à des mesures concrètes visant à rendre le droit plus effectif. Parmi ces mesures, des actions de lutte contre la précarité sociale, qu’il s’agisse de l’accès au logement social ou de mécanismes de garanties financières permettant de sécuriser les loueurs du parc privé ont sans doute une place à occuper » (« Les discriminations dans l’accès au logement en France : un testing de couverture nationale », rapport de recherche n° 2017 – 11, J. Le Gallo, Y. L’Horty, L. Du Parquet, P.Petit, TEPP, 12/17).

Parc social

Méthodes de cotation et de location active : un document des USH
La réforme de la demande initiée par l’article 97 de la loi ALUR prévoit la possibilité pour les EPCI de mettre en place des méthodes de cotation liées à une qualification de l’offre, ou de location choisie. Ce rapport de l’Union Sociale de l’Habitat (USH) présente les pratiques déjà initiées et leurs conditions de mise en œuvre. Il propose de  « tirer les enseignements de démarches initiées depuis plusieurs années par de nombreux organismes ou collectivités locales en anticipation de la loi, pour se doter d’un point de vue sur les conditions de réussite et les écueils à éviter ». 13 démarches ont été étudiées et le détail de chacune de ces démarches est présenté en annexe (« Les méthodes de cotation et de location choisie (active), le lien avec la qualification de l’offre. Analyse des pratiques et avis pour une mise en œuvre », J. Furet, USH, 04/16).

Mixité sociale

Discrimination raciale, décisions de la commission d'attribution des logements sociaux et responsabilité pénale : le bailleur HLM Logirep définitivement condamné par la Cour de Cassation
La Cour de cassation a rejeté, le 11/07/17, le pourvoi qu'avait formé Logirep, l'un des plus gros bailleurs sociaux d'Ile-de-France, après sa condamnation le 18/03/16 à 25 000€ d'amende par la cour d'appel de Versailles. La cour d'appel avait condamné le bailleur pour fichage ethnique, mais aussi pour discrimination à l'encontre d'un candidat, M. T., d’origine ivoirienne, qui s'était vu refuser, en 2005, l’attribution d’un logement.
La commission d'attribution du bailleur social lui avait notifié par courrier un refus d’attribution motivé au nom de la « mixité sociale ». Mécontent, M. T. avait appelé la société, où une chargée de clientèle lui avait répondu qu’il « y avait déjà beaucoup de personnes d’origine africaines et antillaises dans la tour » concernée, alors que celle-ci vivait très mal ; que le bailleur essayait de « mixer les origines et les revenus » et que le résultat aurait été le même s’il avait été Maghrébin, positionné sur une tour où il y avait déjà trop de Maghrébins.
Le 07/03/14, l'affaire a été étudiée par le TGI de Nanterre qui condamne Logirep à 20 000€ d'amende pour avoir établi un «fichage ethnique» de ses locataires. En revanche, il a été partiellement relaxé des faits de discrimination raciale pour lesquels elle était poursuivie.
Le 18/03/16, la Cour d’Appel avait jugé différemment que le tribunal de 1ere instance. En effet, la Cour avait estimé que « Propriétaire-bailleur et gestionnaire de son propre parc immobilier, Logirep est, de principe, responsable des conditions dans lesquelles ses logements sont attribués en location » et rappelé que « les commissions d'attribution, même si des personnalités extérieures siègent en leur sein, sont un organe des sociétés d'habitations à loyer modéré ». Dès lors, le refus de logement opposé à M. T., par la commission d'attribution de Logirep, en raison de son origine raciale ou ethnique, était constitutif pour Logirep du délit de discrimination prévu et réprimé par le code pénal cf. Veille doc&infos LCD et Logement n° 38.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir qui devait être considéré comme pénalement responsable en cas d’infraction relative à une discrimination raciale. Logirep soutenait en effet qu’il ne pouvait être tenu responsable pénalement des infractions commises par la commission, celle-ci ne constituant pas un organe de l’organisme d’HLM.
Dans son arrêt du 11/07/17, la Cour de cassation rappelle que les six membres désignés de la commission d’attribution sont des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de la société d’HLM, choisis par le conseil d’administration ou de surveillance et que le maire, membre de droit de la commission, n’a voix prépondérante qu’en cas de partage des voix. Elle relève également que la commission d’attribution était, lors de sa séance litigieuse, présidée par un salarié de la société de l’organisme.
En conséquence, elle ne retient pas l’argumentation du bailleur social et considère qu’il résulte des termes de l’article L.441-2 du Code de la construction et de l’habitation que la commission d’attribution créée dans chaque organisme d’HLM en est un organe, même si des personnalités extérieures siègent en son sein. L’arrêt de la Cour d’appel caractérisant, «à la charge de la société d’HLM l’infraction de discrimination raciale dans l’attribution d’un logement, commise pour son compte par un de ses organes» est dès lors «régulier en la forme» (Cour de cassation, chambre criminelle, n°16-82426, 11/07/17).

Les effets socio-spatiaux d’un dispositif résidentiel d’incitation à la mixité sociale : l’exemple de la résidence « kolocations à projets solidaires » de la Cité à Oullins (Rhône)
Cet article, publié dans la revue Géocarrefour, propose d’analyser les effets socio-spatiaux d’un dispositif résidentiel d’incitation à la mixité sociale à travers l’exemple de la résidence « kolocations à projets solidaires » de la Cité à Oullins (Rhône).
Les kolocations à projets solidaires (kaps) sont un dispositif de logement abordable à destination des « jeunes » et plus particulièrement des étudiants. Leur accès est soumis à l’élaboration d’actions sociales dans les quartiers où elles sont installées, tous éligibles à la politique de la ville. Pour l’auteur, « ce dispositif hybride lie donc deux problématiques sociales, semblant créer les conditions d’interactions riches entre ses participants et leur quartier d’installation dans une optique de mixité sociale. L’exemple de la résidence de la Cité à Oullins permet d’interroger les ressorts concrets de la mise en place de ce dispositif ».
Au final, ce « dispositif questionne plus largement la mise en place d’une mixité sociale et reposant sur des énoncés très institutionnels et proches de ceux de la Politique de la Ville. On peut aussi s’interroger sur les effets d’une telle mixité car davantage que sociale, celle-ci serait davantage statutaire avec l’intégration d’étudiants -dont on peut également confronter la pérennité des effets en regard de la présence transitoire de ses animateurs ». Par ailleurs, « pour le quartier de la Saulaie, les bouleversements urbains à ses marges peuvent faire voir les kaps et la mixité qu’ils proposent comme un dispositif d’accompagnement de la transition urbaine, préparant la diversification attendue de sa population en « normalisant » une partie de ses rapports sociaux par des actions sociales » (« Les effets socio-spatiaux d’un dispositif résidentiel d’incitation à la mixité sociale. L’exemple de la résidence « kolocations à projets solidaires » de la Cité à Oullins (Rhône) », A. Albert, Géocarrefour, mis en ligne le 12/12/17).

Politique de la ville

Identifier les « quartiers sensibles » dans les villes françaises : une quête sans cesse recommencée
Ce texte a été rédigé par D. Desponds et P.Bergel (Professeurs des universités en géographie) dans le cadre d’un numéro de la revue Itinéraires, intitulé « « Banlieues » : entre imaginaires et expériences ». Il analyse les indicateurs, successivement retenus depuis la fin des années 1970, pour identifier « les espaces marginalisés dans les villes françaises ». Les auteurs interrogent par ailleurs la pertinence d’une approche territorialisée de la politique de la ville, « cette dernière ne parvenant pas à corriger l’ensemble des processus de marginalisation et contribuant parfois à renforcer la stigmatisation des populations ». Le texte vise enfin à évaluer les conséquences des modifications intervenues en 2014 sur les espaces antérieurement classés en ZUS. Pour les auteurs, cette « nouvelle géographie prioritaire instaure une dissociation bienvenue entre la pauvreté et les grands ensembles de logements sociaux ou les flux migratoires. La pauvreté devient moins déterminée par les caractéristiques physiques des espaces de résidence ou par l’origine des populations. À ces déterminations, peu opératoires et très orientées idéologiquement, la nouvelle géographie prioritaire de 2014 substitue un unique critère économique : le montant des revenus par ménage. Avec cette réforme, la puissance publique prend acte du fait que, plus que le territoire, c’est la concentration de la pauvreté et du manque d’emplois qui constitue le critère déterminant permettant de localiser les espaces de pauvreté urbaine ». À une pauvreté cantonnée dans des « ghettos », la nouvelle géographie prioritaire substitue une « peau de panthère » urbaine où « la pauvreté est partout, pas seulement dans les grands ensembles de logements sociaux, pas seulement liée à des populations étrangères. » (« Identifier les « quartiers sensibles » dans les villes françaises : une quête sans cesse recommencée», D. Desponds et P.Bergel, Itinéraires, 2016-3 | 2017, mis en ligne le 15/07/17).

Campements et bidonvilles :

Conditions d’accueil des migrants à Calais : le Conseil d’État rejette les appels du ministre de l’intérieur et de la commune
Malgré la fermeture en 2016 du centre d’accueil de migrants se trouvant à Calais, au profit d’une répartition de la prise en charge des migrants dans des structures d’accueil implantées sur différents points du territoire national, plusieurs centaines de migrants se trouvent à nouveau à proximité de Calais depuis le début de l’année 2017.
A la demande de migrants et d’associations, le juge des référés du tribunal administratif, saisi d’un référé-liberté, avait notamment enjoint au préfet et à la commune de créer plusieurs dispositifs d’accès à l’eau permettant aux migrants de boire, de se laver et de laver leurs vêtements, ainsi que des latrines, et d’organiser un dispositif adapté d’accès à des douches ; en outre, il avait enjoint au préfet d’organiser, à destination des migrants qui le souhaitaient, des départs depuis la commune de Calais vers les centres d’accueil et d’orientation ouverts sur le territoire français dans lesquels des places sont disponibles.
Par décision du 31/07/17, le Conseil d’État (CE) rejette les appels du ministre de l’intérieur (requêtes n° 412125 et 412171) et de la commune de Calais contre cette ordonnance. Il juge que les conditions de vie des migrants révèlent une carence des autorités publiques, qui est de nature à exposer les personnes concernées à des traitements inhumains ou dégradants et qui porte donc une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le CE estime donc que c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif a prononcé les injonctions rappelées ci-dessus (CE, 31/07/17, Commune de Calais, Ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Nos 412125, 412171).

>Refus de domiciliation : un rappel des obligations communales par le DDD
 Le Défenseur des droits (DDD) avait été saisi d’une réclamation relative à des refus de domiciliation de la part d’un CCAS à plusieurs personnes, de nationalité roumaine, vivant dans un bidonville installé sur la commune. Le CCAS leur avait refusé l’élection de domicile sous prétexte que, ressortissantes européennes, elles étaient en « situation irrégulière » du fait d’un  séjour de plus trois mois et d’absence de ressources.
Dans sa décision en date du 18/10/17, le DDD rappelle le droit à la domiciliation pour toute personne sans domicile stable ayant un lien avec la commune. En l’espèce, le fait que ces personnes soient installées sur ces terrains depuis de nombreux mois voire années suffisait à démontrer ce lien avec la commune. Par ailleurs, il rappelle que l’attestation de domicile ne peut être refusée à un ressortissant de l’Union européenne au motif qu’il serait en situation irrégulière.
Dès lors, le DDD « appelle tout particulièrement l’attention » du maire sur l’interdiction des discriminations en fonction, notamment, du lieu de résidence et de la particulière vulnérabilité économique (DDD n°2017-275, 18/10/17).

Les bidonvilles français dans le journal « Le Monde » (1945‑2014)
Comment perçoit-on les zones d’habitat précaire en France ? À travers l’analyse des représentations des bidonvilles français dans le journal Le Monde sur une longue période (1945‑2014), M. Delon, docteure en sociologie de l’Observatoire sociologique du changement (OSC ; CNRS/Sciences Po),  montre que le regard porté sur ces espaces varie principalement selon l’origine de leurs habitants.
Selon l’auteure, «les bidonvilles constituent « un marqueur différencié d’altérisation ». La médiatisation de ces espaces varie fortement en fonction des périodes, des lieux et surtout des groupes concernés. Les écarts de cadrage contribuent en cela à faire exister des minorités ethnoraciales, à l’instar des représentations médiatiques des banlieues (« Les bidonvilles français dans le journal « Le Monde » (1945‑2014) », M. Delon, Métropolitiques, 27/11/2017).

1.2 Actualités générales sur le logement

France

Hébergement 

Une circulaire visant à l’examen des situations administratives dans l’hébergement d’urgence 
Malgré le refus catégorique exprimé par une majorité des acteurs de l’hébergement d’urgence et des associations de défense des droits des étrangers, le ministre de l’Intérieur, G.Collomb et le ministre de la cohésion des territoires, J. Mézard,  ont signé, le 12/12/17, une circulaire visant à l’ « examen des situations administratives dans l’hébergement d’urgence ».
Cette circulaire réaffirme en préambule que « toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence » et que cet accès n'est pas, s'agissant des ressortissants étrangers, subordonné à une condition de régularité du séjour.
Pour autant, la circulaire constate que pour les publics qui se trouvent hébergés dans le parc d'hébergement d'urgence généraliste, « il n'existe à ce jour aucun dispositif permettant de garantir l'examen rapide de leur situation administrative ». Considérant que cette situation « est devenue préjudiciable à la prise en compte des situations juridiques, sociales et administratives des personnes hébergées » et qu’elle « contribue à la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence généraliste », il est demandé aux préfets de «bâtir localement un dispositif de suivi administratif robuste des personnes étrangères en hébergement d'urgence ». Ceux-ci veilleront, en fonction de ce dispositif, « à des orientations adaptées, soit vers le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile pour ceux qui souhaitent s'engager dans cette démarche ou sont déjà enregistrés comme demandeurs d'asile, soit vers le logement pour ceux qui ont droit au séjour, soit vers un transfert ou un retour pour ceux qui ne remplissent aucune condition de droit au séjour ».
La circulaire note par ailleurs que le Conseil d'Etat a rappelé « dans plusieurs décisions de principe que l'Etat n'était tenu d'assurer l'hébergement des personnes auxquelles une obligation de quitter le territoire (OQTF) avait été notifiée que pendant le temps strictement nécessaire à leur départ ou si leur situation relevait de circonstances exceptionnelles » cf. Veille doc&infos LCD et Logement n° 39
Une évaluation rapide de la situation administrative et sociale des personnes hébergées revêtant « un caractère primordial pour déterminer les possibilités d'orientation envisageables », il est demandé aux préfets de mettre en place, de façon progressive, des « équipes mobiles chargées de l'évaluation administrative des personnes hébergées ». Elles seront composées d'un agent de préfecture compétent en droit des étrangers; d'un agent de l'Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) et « en fonction des ressources mobilisables et du contexte local, de personnels compétents en matière de veille ou d'évaluation sociales ». Elles auront pour mission d'intervenir dans l'ensemble des structures d'hébergement d'urgence, y compris hôtelières.
Après avoir indiqué au moins 24 heures à l'avance leur venue au gestionnaire du centre d'hébergement, elles devront, sur la base du recensement des personnes présentes dans les hébergements, procéder à une évaluation administrative. Elles devront « s'entretenir avec les personnes de nationalité étrangère, déterminer leurs conditions légales de séjour en France et s'assurer qu'elles ont pu faire valoir l'ensemble de leurs droits; le cas échéant, informer les personnes sur leurs droits et les procédures applicables et les faire convoquer pour des examens de situation plus poussés ». Au terme de cet examen, « une orientation adaptée à la situation de la personne devra être envisagée » en fonction de son statut au regard du séjour : logement pérenne, centre provisoire d'hébergement; dispositif dédié à l'hébergement des demandeurs d'asile… Pour les personnes dont la « situation au regard du séjour n'a pas fait l'objet d'une actualisation récente ou semble litigieuse », un « examen de situation administrative pourra être proposé » et si au terme de cet examen, « il apparaissait que la personne relevait d'un des motifs légaux d'admission au séjour tels que précisés par les instructions applicables, la délivrance rapide d'un titre de séjour devra être effectuée et une solution de sortie vers le logement ou l'hébergement d'insertion recherchée ». « A  l'inverse, en l'absence d'admission au séjour possible, une mesure d'éloignement devra être rapidement notifiée » et pour les personnes en situation irrégulière sur le territoire national, faisant l'objet d'une OQTF, une aide au retour devra leur être proposée. Si « elles ne souhaitent pas en bénéficier, elles devront être orientées vers un dispositif adapté en vue de l'organisation d'un départ contraint ».
Par ailleurs, l'équipe mobile « pourra se rendre à nouveau sur place pour s'assurer de la bonne maîtrise des règles de séjour applicables et s'informer des suites données à ses préconisations ».
Le 18/12/17, une vingtaine d’associations ont saisi le Défenseur des Droits (DDD) lui demandant d’intervenir auprès du gouvernement. Pour ces associations, « sous le couvert d’offrir une « orientation adaptée à leur situation », ce dispositif « détourne l’hébergement d’urgence et les lieux d’accueil de leur finalité et les utilise pour mettre en œuvre une politique de gestion des flux migratoires ». Dans leur saisine au DDD, elles font valoir que «la loi a défini des principes qui visent à garantir à toutes les personnes et familles en situation de détresse ou en difficulté une aide de la collectivité ». Or elles craignent que, se sentant traquées, ces familles quittent les abris, préférant la rue à une expulsion. De façon plus large, elles dénoncent une mesure qui in fine « instaure un contrôle généralisé des personnes étrangères, dans des lieux privés, dans le but de les identifier et de procéder à un examen contraint de leur droit au séjour en France ». Ces associations rappellent également  qu’elles ne s’opposent pas par principe aux contrôles des situations, mais se disent « particulièrement inquiètes de cette méthode qui s’affranchit de toutes les garanties prévues par le code de procédure pénale et de l’intervention de l’autorité judiciaire, et qui porte ainsi atteinte à la liberté d’aller et venir ». De plus, ces associations estiment que la mesure va à l’encontre des principes édictés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), puisque les gestionnaires des hébergements devront transmettre aux agents contrôleurs les informations qu’elles collectent auprès des personnes hébergées. « Des éléments qui ont pourtant vocation à rester confidentiels, selon les règles de la CNIL et eu égard à la déontologie du travail social ».
Cette circulaire s’inscrit dans les suites du « Plan d’action pour garantir le droit d’asile et mieux maîtriser les flux migratoires », présenté lors du Conseil des ministres du 12/07/17, qui s’articule autour de cinq objectifs et en amont  du projet de loi en cours de préparation. Le troisième objectif de ce plan d’action « consiste à conduire une politique efficace et crédible de lutte contre l’immigration irrégulière et d’éloignements » et où « la situation des personnes déboutées du droit d’asile et des personnes dont la demande d’asile relève d’un autre Etat membre de l’Union européenne en vertu du règlement Dublin, doit faire l’objet d’une attention particulière ».
C’est ainsi également qu’une instruction du 20/11/17 du ministère de l’Intérieur, relative aux « objectifs et priorités en matière de lutte contre l’immigration irrégulière » demande une coordination renforcée entre services préfectoraux et OFII afin de systématiser la prise d’OQTF pour les demandeurs d’asile déboutés, un suivi de leur présence dans le Dispositif National d’Accueil (DNA) et si besoin, leur placement en centre de rétention. Autre priorité abordée par cette instruction : les demandeurs d’asile en procédure Dublin qui devront être assignés à résidence le temps d’attente de leur transfert vers un autre pays membre de l’UE et, dans ce cadre, la mobilisation du dispositif dédié à ces situations : le PRADHA (PRogramme d’Accueil et d’Hébergement des Demandeurs d’Asile).
A noter que le  25/09/17, le DDD avait déjà eu l’occasion d’exprimer sa préoccupation concernant la mise en œuvre du PRADHA dont les structures d’hébergement « vont pour la première fois confondre officiellement la mise à l’abri – droit fondamental inconditionnel – et une forme de privation de liberté en vue d’un éloignement d’un territoire » ( Circulaire « Examen des situations administratives dans l'hébergement d'urgence, NOR : INTK1721274J, 12/12/17 ; Instruction relative aux objectifs et priorités en matière de lutte contre l’immigration irrégulière, NOR : INT/V/17/30666/J, 20/11/17 ; « Plan d’action pour garantir le droit d’asile et mieux maîtriser les flux migratoires » présenté en Conseil des ministres du 12/07/17 ; « Avis au parlement du Défenseur des droits sur la mission « immigration, asile et intégration », projet de loi finances 2018 », n°17-09 du 25/09/17 ; « Recensement des étrangers dans les centres d’hébergement : les associations saisissent le défenseur des droits », Communiqué de presse de 25 associations, 18/12/17).

Logement

Le bail d’habitation n’entre pas dans le champ d’application de l’action de groupe
La Cour d’appel (CA) de Paris a jugé irrecevable, le 09/11/17, l’action de groupe engagée par la Confédération Nationale du Logement (CNL) contre la SA Immobilière 3F. L’association avait assigné ce bailleur pour une clause inscrite dans ses contrats de location qu’elle considérait comme abusive. En première instance, le TGI avait jugé le fondement de l’action de groupe recevable, tout en déboutant la CNL qui échouait à « rapporter la preuve » d’un manquement de la société. Les juges du TGI faisaient alors référence à un extrait de séance du 25 juin 2015 à l’Assemblée nationale où B. Hamon, alors ministre chargé de la Consommation, assurait « qu’aucun secteur d’activité n’était exclu du champ d’application du dispositif d’action de groupe ».
Mais en appel, les juges ont estimé que la procédure d’action de groupe en tant que telle était irrecevable, car le bail d’habitation de la loi de 1989 n’entre pas dans le champ du code de la consommation : « la mise à disposition d’un bien immobilier, obligation principale du bailleur dans le bail d’habitation, ne saurait être qualifiée de fournitures de services et correspondre pour le locataire, à la consommation d’un service ». Par ailleurs, « l’obligation essentielle du bailleur n’étant pas une prestation de services, le fait que la mise à disposition du bien immobilier s’accompagne de certains services fournis dans le cadre de charges récupérables, est sans influence sur la qualification du contrat, lequel constitue un contrat de louage de choses et non de fourniture d’une prestation » (Cour d’appel de Paris, 16/05321, 09/11/17, Source : M. Longuet).

Panorama 2017 de la recherche universitaire dans le domaine de l’habitat et du logement
A l’occasion de la journée annuelle "Quoi de neuf, chercheur(s) ?" du 23/11/17, le REHAL, Réseau Recherche Habitat-Logement, et le Réseau des acteurs de l’habitat ont publié la cinquième édition du panorama de la recherche universitaire en cours ou récente dans le domaine de l’habitat et du logement. L’édition 2017 compte 162 travaux, parmi lesquels 85 thèses et 48 opérations de recherche. Un moteur de recherche est également en ligne sur le site du Réseau des Acteurs de l’Habitat, qui répertorie les 338 travaux recensés depuis la création du panorama en 2013, dont ceux de 2017.  L’édition 2017 est également disponible en téléchargement.

Dalo

Un demandeur de logement social en « délai anormalement long » dont le loyer excède ses moyens peut être reconnu prioritaire
La commission de médiation des Bouches du Rhône puis le tribunal administratif de Marseille avaient refusé de reconnaitre prioritaire au titre du Dalo M. A, en attente de logement social depuis plus de 13 ans, au motif qu’il disposait d’un logement privé.
Dans une décision en date du 13/10/17, le Conseil d’Etat (CE) rappelle que, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée au-delà du délai anormalement long, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement pour ne pas le reconnaitre prioritaire. Néanmoins, elle doit au préalable vérifier que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
Pour le CE, « en faisant valoir que, s'il disposait d'un logement dans le parc privé, le loyer qu'il acquittait excédait ses capacités financières, M. A. se prévalait d'une circonstance qui, si elle était établie, excluait que la commission pût légalement fonder un refus sur le fait qu'il disposait d'un logement » (CE, n° 399710, 13/10/17).

DALO : le guide des «bonnes pratiques » des commissions de médiation réactualisé
Réactualisé dernièrement, ce guide est à l’attention des commissions de médiation (Comed) chargées de traiter les dossiers des ménages demandant à être reconnus prioritaires Dalo. Il rappelle les grands principes de la loi du 5 mars 2007 avant de développer leur mise en œuvre, en fonction des situations des personnes, « à partir de l’interprétation habituellement donnée à certains concepts juridiques et des décisions rendues par les juridictions administratives ». Il a été réalisé par un groupe de travail de la DHUP en étroite collaboration avec le comité de suivi de la loi Dalo. Devant l’hétérogénéité des décisions des commissions de médiations et des taux de décisions selon les territoires, ce document a pour objectif d’apporter une aide juridique aux membres des Comed et d’harmoniser les pratiquesDALO : guide pour les commissions de médiation », 07/17, Ministère de la cohésion des territoires).

La mise en œuvre du Droit au Logement Opposable de 2008 à 2016
Le comité de suivi de la loi Dalo a présenté son 11e rapport sur la mise en œuvre du droit au logement opposable. Ce rapport réalise le constat des avancées engendrées par la mise en œuvre du droit au logement opposable : plus de 124 000 ménages ont pu accéder à un logement depuis 2008 ; la mobilisation des logements au profit de ménages reconnus au titre du Dalo a continué de croître pour atteindre 20 1700 logements en 2016. Pour le Comité de suivi, « la loi Dalo a profondément fait évoluer les pratiques des acteurs pour améliorer l’accès au logement des publics prioritaires ».
Cependant, le droit au logement opposable peine toujours à être respecté : 55 000 ménages reconnus au titre du Dalo sont en attente d’une proposition de logement depuis 1 à 8 ans. Ces ménages se concentrent dans 18 départements ou une partie croissante de la population se trouve en situation de mal-logement, ou sans domicile : les départements d’Île-de-France, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var, le Rhône, la Loire-Atlantique, le Nord, la Haute-Garonne, la Gironde, l’Hérault, la Guyane et la Réunion et la Haute-Savoie.
Le bilan chiffré du Dalo met également en évidence la stagnation du nombre de ménages reconnus au titre du droit au logement opposable. Ils sont passés de 25 596 en 2015 à 25 202 en 2016. Dans un contexte de crise du logement toujours plus grande, et au vu de l’augmentation du nombre de recours, pour le Comité de suivi, cette stagnation s’apparente à un recul. Il a d’ailleurs constaté que de nombreuses décisions de commissions de médiation ne respectent pas les critères de reconnaissance fixés par la loi, particulièrement dans les secteurs les plus en tension, où les commissions ont tendance à restreindre l’accès au droit au logement opposable, intégrant ainsi le manque d’offre de logements présent sur leur territoire.
Pour le Comité de suivi, le vote au mois de décembre 2016 de la loi Egalité et Citoyenneté a été une avancée positive pour le droit au logement opposable. En effet, les obligations d’attribution d’un logement pesant sur l’État ainsi que sur Action Logement à travers leurs contingents de logements réservés ont été élargies aux collectivités et au patrimoine propre des bailleurs sociaux (« Bilan chiffré du droit au logement opposable 2008-2016 », Comité de suivi de la loi DALO, 26/10/17).

Expulsions

L'expulsion d'un occupant sans droit ni titre du domaine public doit tenir compte de la présence d'enfants
Un arrêt du Conseil d'Etat (CE) en date du 28/07/17 donne des précisions sur les délais et les modalités d'expulsion d'occupants du domaine public sans droit ni titre, notamment dès lors que des enfants sont en cause. Le CE considère qu'il y a lieu de prendre en compte, dans ce type de situation, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du  26/01/90. Celui-ci dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ».
Dans ces conditions, le CE estime que « lorsqu'il est saisi d'une demande d'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, lorsque l'exécution de cette demande est susceptible de concerner des enfants, de prendre en compte l'intérêt supérieur de ceux-ci pour déterminer, au vu des circonstances de l'espèce, le délai qu'il impartit aux occupants afin de quitter les lieux ». Ce délai doit être fixé en fonction de plusieurs critères :
- d'une part, « des diligences mises en œuvre par les services de l'Etat aux fins de procurer aux personnes concernées, après leur expulsion, un hébergement d'urgence » (ou, si les intéressés remplissent les conditions requises, un hébergement ou un logement au titre du Dalo) ;
- d'autre part, de l'existence éventuelle d'un danger grave et imminent pour les occupants de l'immeuble du fait de leur maintien dans les lieux, de l'existence d'un projet d'affectation de l'immeuble à une activité d'intérêt général, dont l'occupation a pour effet de retarder la réalisation, ainsi que de la possibilité qui a été donnée à l'autorité administrative de procéder au recensement et à la définition des besoins des personnes concernées.
En l’espèce, l'occupation illégale de l'immeuble avait pour effet de retarder le projet de création d'un lieu d'hébergement d'urgence pour des personnes en situation de grande précarité. C'est donc à juste titre que le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande du préfet de Haute-Garonne de procéder à l'expulsion des occupants sans droit ni titre (CE, n°395911, 28/07/17).

2/ DISCRIMINATION : ACTUALITES ET INFORMATIONS GENERALES

A/ Union européenne

Religion

Interdiction de porter une tenue dissimulant son visage sur la voie publique belge : deux décisions de la CEDH
La Cour Européenne des droits de l’homme (CEDH) avait été saisie de deux plaintes pour discrimination et violation de la vie privée : la première, formulée par une Belge et une Marocaine, toutes deux de confession musulmane, visait la loi adoptée en Belgique le 11/06/11 qui interdit de porter une tenue cachant totalement ou partiellement le visage dans l'espace public belge; la seconde, présentée par une Belge de confession musulmane, dénonçait les règlements communaux adoptés en 2008 par les communes de Pepinster, Dison et Verviers pour « interdire de porter une tenue vestimentaire dissimulant le visage des personnes en tout temps et dans tout lieu public ». La CEDH rejette les deux plaintes, suivant en cela les arguments de la décision prise en 2014 dans un arrêt devenu jurisprudence validant la même interdiction édictée en France cf. Veille doc&infos LCD et Logement n° 33.
La Cour juge en particulier que la restriction litigieuse vise à garantir les conditions du « vivre ensemble » en tant qu'élément de la protection des droits et libertés d'autrui et qu'elle peut passer pour nécessaire dans une société démocratique.
Elle considère que les autorités de l'Etat se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour évaluer les besoins et le contexte locaux. Ainsi, en adoptant les dispositions litigieuses, l'Etat belge a entendu répondre à une pratique qu'il jugeait incompatible, dans la société belge, avec les modalités de communication sociale et plus généralement l'établissement de rapports humains indispensables à la vie en société. Il s'agissait de protéger une modalité d'interaction entre les individus essentielle pour l'Etat au fonctionnement d'une société démocratique. La question de l'acceptation du port du voile intégral dans l'espace public belge constitue donc un choix de société.
Par ailleurs, en ce qui concerne la proportionnalité de la restriction, la Cour relève que la loi belge assortit l'interdiction d'une sanction pénale pouvant aller d'une amende jusqu'à une peine d'emprisonnement, cette dernière ne pouvant être appliquée qu'en cas de récidive et sa mise en œuvre étant tempérée par l'absence d'automatisme dans son application.
En outre, l'infraction de dissimulation du visage dans l'espace public est une infraction « mixte » en droit belge, relevant tant de la procédure pénale que de l'action administrative. Ainsi, dans le cadre de l'action administrative, des mesures alternatives sont possibles et entreprises en pratique au niveau communal (Dakir c. Belgique ,requête n° 4619/12 et Belcacemi et Oussar c. Belgique, requête n°37798/13, «L’interdiction de porter une tenue dissimulant le visage dans l’espace public belge n’a pas violé les droits garantis par la Convention » et « L’interdiction de porter une tenue dissimulant le visage dans l’espace public de trois communes belges n’a pas violé la Convention », communiqués de presse de la CEDH, 11/07/17) ).

Les musulmans dans l’Union européenne : des niveaux de confiance élevés en dépit d’une discrimination omniprésente
« La grande majorité des musulmans dans l’Union européenne (UE) ont un sentiment fort de confiance dans les institutions démocratiques en dépit d’une discrimination et d’un harcèlement répandus », révèle une enquête de l’Agence des droits fondamentaux de l’UE (FRA).
L’enquête saisit les expériences des immigrants s’identifiant comme musulmans et de leurs enfants nés dans l’Union européenne, et montre que les attitudes du public n’ont guère changé au cours de la dernière décennie.
L’enquête est fondée sur des entretiens en tête-à-tête avec plus de 10 500 personnes Sur 25 000 appartenant à différents groupes de personnes d’origine immigrée et issues des minorités ethniques dans l’ensemble des 28 États membres de l’UE qui se sont identifiées comme musulmans lorsqu’on les a interrogés sur leur religion. Elle couvre 15 États membres de l’UE : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, Chypre, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie, Malte, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Slovénie et la Suède
L’enquête s’appuie également sur la première enquête EU-MIDIS menée en 2008, qui a fourni les premières données comparatives sur la discrimination et la victimisation criminelle à l’égard des musulmans dans 12 États membres de l’Union européenne.
En plus d’analyser des indicateurs d’inclusion tels que le sentiment d’appartenance et la confiance dans les institutions publiques, l’enquête a porté sur les expériences de discrimination, de harcèlement, de contrôles de police, ainsi que sur leur connaissance de leurs droits.
Les principales conclusions de l’enquête sont les suivantes :
- 76 % des personnes musulmanes interrogées ressentent un attachement fort envers le pays dans lequel elles vivent ;
- 53 % des personnes qui étaient à la recherche d’un logement et 44 % de celles qui étaient à la recherche d’un emploi se sont senties discriminées en raison de leur prénom ou de leur nom de famille;
- 42 % des personnes sondées qui ont été contrôlées par la police au cours de l’année précédant l’enquête affirment qu’elles l’ont été parce qu’elles sont issues de l’immigration ou en raison de leur origine ethnique ;
- 12 % des répondants musulmans qui se sont sentis discriminés ont porté plainte
- 92 % se déclarent être à l’aise avec des voisins d’horizons religieux différents et 48 % indiquent se sentir « parfaitement à l’aise » à l’idée qu’un membre de leur famille épouse une personne non-musulmane
Cependant, les répondants ayant été victimes de discrimination, de harcèlement ou de violence en raison de leur origine ethnique ou immigrée témoignent d’un attachement nettement moins fort à leur pays de résidence que les personnes n’ayant pas été victimes de tels faits.
En outre, le rapport propose un certain nombre de solutions, notamment :
- des sanctions efficaces contre les violations de la législation de lutte contre la discrimination;
- un renforcement de la confiance à l’égard de la police par l’intermédiaire d’actions d’information ciblées ;
- des efforts supplémentaires pour accroître la participation des musulmans aux processus de prise de décisions (« Second European Union Minorities and Discrimination Survey (EU-MIDIS II): Muslims – Selected findings » OCDE, 21/09/17, Communiqué de presse et « Mémo »).  

Inclusion

Inclusion des Roms: redoubler d'efforts pour améliorer scolarisation et accès à l'emploi
La Commission européenne a publié, le 30/08/17, les résultats d'une évaluation « portant sur la manière dont les Etats membres mettent en œuvre leurs stratégies nationales d'intégration des Roms ». Il s'agissait d'examiner, à mi-parcours, les résultats du cadre de l'Union européenne en faveur des Roms et du document de travail des services. Les résultats d'ensemble apparaissent mitigés, avec des progrès incontestables depuis 2011 - sauf dans quelques pays - mais qui sont toutefois encore très loin de déboucher sur une réelle égalité de traitement.
La Commission constate néanmoins que « le tableau d'ensemble s'améliore peu à peu », avec en particulier une plus forte participation des Roms à l'enseignement préscolaire et une réduction du taux de jeunes en décrochage scolaire. En revanche, 80% des Roms restent exposés au risque de pauvreté, « même si ce pourcentage a diminué par rapport à 2011 ».
La Commission estime aussi que « le manque de couverture médicale de base en matière d'assurance reste préoccupant dans plusieurs Etats membres », en particulier en Bulgarie et en Roumanie, où la moitié des Roms n'ont pas accès à une couverture santé.
Enfin, en matière de logement, le rapport relève une amélioration de l'accès aux services de base (eau courante et électricité), en particulier en Bulgarie, en Roumanie, en Slovaquie et en République tchèque. Mais les Roms sont confrontés de plus en plus souvent à des discriminations dans l'accès au logement, notamment social, au Portugal, en République tchèque et en Espagne.
Bien que le rapport ne procède pas à une évaluation par pays - se contentant d'évoquer les situations d'amélioration et de dégradation -, la France, qui n'est pas citée dans le document, semble se situer dans une position moyenne.
Face à ces résultats mitigés, la Commission appelle donc les Etats membres « à redoubler d'efforts aux niveaux européen, national et local, et à mieux coordonner lesdits efforts. Cela passe, par exemple, par la création de plateformes roms nationales regroupant l'ensemble des parties prenantes en vue de rationaliser les travaux avec les communautés roms. Les Etats membres doivent donner la priorité à la lutte contre la discrimination et la haine anti-Tsiganes et mettre l'accent sur l'intégration des jeunes, des femmes et des enfants roms ».
La Commission annonce également qu'elle se basera sur cette évaluation pour définir la stratégie d'intégration des Roms pour l'après 2020 (« Inclusion des Roms: redoubler d'efforts pour améliorer scolarisation et accès à l'emploi », Communiqué de presse de la Commission européenne, 30/08/17 ;  «Gens du voyage - La Commission européenne appelle à "redoubler d'efforts" pour l'inclusion des Roms », Localtis, 07/09/17) .

Droits sociaux

Prestations sociales : la CJUE conforte l'égalité de traitement pour les ressortissants non membres des pays de l'Union européenne
Un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) apporte des précisions sur le droit aux prestations sociales des ressortissants étrangers non membres des pays de l'Union européenne, mais titulaires d'un permis de travail de plus de six mois. En l'espèce, l'affaire oppose Mme K., ressortissante d'un pays non UE et résidant en Italie avec ses trois enfants mineurs et l'Institut national de prévoyance sociale (INPS) italien et la commune de Gênes. L'intéressée est titulaire d'un permis unique de travail d'une durée de plus de six mois. En 2014, elle demande à l'INPS l'attribution d'une allocation prévue par la loi italienne en faveur des ménages ayant au moins trois enfants mineurs et dont les revenus sont inférieurs à un plafond annuel.
Cette demande est refusée par l'INPS, au motif que, dans le cas de ressortissants de pays hors UE, la loi italienne ne prévoit pas l'octroi de cette prestation familiale aux titulaires d'un permis unique de travail, mais uniquement en faveur des réfugiés politiques, des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des titulaires d'un permis de séjour de longue durée. Saisie après un premier jugement favorable à l'INPS, la cour d'appel de Gênes suspend son jugement et demande à la CJUE d'interpréter la directive sur le permis de séjour et de travail unique des travailleurs non UE. 
La réponse de la Cour de justice est sans ambiguïté. En effet, la Cour de justice rappelle que « les ressortissants de pays non UE, admis dans un État membre aux fins d’y travailler conformément au droit de l’Union ou au droit national, doivent notamment bénéficier de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État ».
Si la directive du 13/12/11 énumère des dérogations au principe de l'égal accès aux prestations sociales que les Etats membres ont la faculté d'établir, celles-ci concernent les prestations familiales dans trois situations bien précises : les ressortissants de pays non UE qui ont été autorisés à travailler sur le territoire d'un Etat membre pour une période ne dépassant pas six mois, les ressortissants de pays non UE admis afin de poursuivre des études et les ressortissants de pays non UE autorisés à travailler sous couvert d'un visa. Dès lors, les dispositions contestées de la législation italienne ne sauraient être considérées comme mettant en œuvre ces dérogations (CJUE, arrêt C-449/16 et communiqué de la CJUE, 21/06/17).  

B/ France

Actualités générales

3e baromètre de la Maison des Potes concernant la perception de différentes propositions pour lutter contre les discriminations en Francet
À la demande de la Maison des Potes, Harris Interactive a réalisé une nouvelle vague de son baromètre sur différentes mesures envisageables afin de lutter contre les discriminations. Un peu moins de deux ans après une première enquête conduite simultanément en France, au Royaume-Uni (R-U) et en Espagne, et douze mois après une deuxième vague conduite en France, en Allemagne et en Italie, cette troisième enquête réinterrogeait l’opinion des Français. Elle a été réalisée en ligne les 18 et 19/10/17 sur un échantillon de 1 141 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
Comme depuis le début de ce baromètre en 2015, plus de 7 Français sur 10 se déclarent favorables aux quatre mêmes mesures: renforcer les sanctions juridiques en Europe contre les employeurs coupables de discrimination (83%, +1 point par rapport à 2016) ; garantir la même rémunération et la même retraite à toutes les personnes exerçant le même travail, quelle que soit leur nationalité (82% favorables, -1 point) ; autoriser les recours collectifs en justice pour les victimes d’une même discrimination (73%, -2 points) et enfin anonymiser les candidatures examinées par les employeurs (73%, stable).
Trois autres mesures suscitent toujours des jugements plus contrastés: régulariser les travailleurs étrangers sans papiers disposant d’un contrat de travail (56% favorables, +1 point par rapport à 2016), autoriser les étrangers non-communautaires à devenir titulaires de la fonction publique (50%, -1 point) et enfin élargir le droit de vote aux élections municipales et européennes aux étrangers non-communautaires (47%, stable). Sur ces deux derniers points, précisons que les personnes interrogées étaient informées que ces dispositions existent déjà en ce qui concerne les étrangers issus de pays membres de l’Union européenne.
Toutes mesures confondues, certaines catégories de population se montrent toujours plus favorables que la moyenne aux différentes mesures. Comme en 2015 et 2016, les personnes dont au moins un parent ne disposait pas de la nationalité à sa naissance sont plus nombreuses à se déclarer favorables à chacune de ces propositions. Il en va de même pour les sympathisants d’une formation politique de gauche. Principale nouveauté, liée à la recomposition du paysage politique par rapport à la dernière enquête d’octobre 2016 : les sympathisants de la formation politique « La République En Marche » (LREM), qui n’existait pas à la même date l’an dernier, se montrent également plus favorables que la moyenne à l’égard des différentes mesures (« Baromètre 2017 sur la lutte contre les discriminations en France », Harris interactive pour la Maison des Potes, 24/10/17 ; Le rapport ; La note détaillée).

Chronique de droit des discriminations
La Revue des droits de l’homme, du Centre de recherches et d'études sur les droits fondamentaux (CREDOF-Paris Ouest Nanterre-La Défense), propose cette quatrième « chronique de droit des discriminations », couvrant la période du 1er avril au 31 septembre 2016. Elle rend compte sur cette période de l’actualité législative et jurisprudentielle relative aux discriminations («Chronique de droit des discriminations (avril 2016-septembre 2016) » La Revue des droits de l’homme T.Dumortier, F. Guiomard, C. Langlais, M. Roccati et M. Touillier, 11/07/17).

Emploi

Projet DIAMANT : des testings dans 7 domaines peu explorés et croisant 4 critères de discrimination différents
Cette étude menée par le laboratoire de recherches du CNRS Travail Emploi et Politiques Publiques (TEPP) a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de l’appel à projets APDISCRI, lancé en 2014 par le Ministère chargé de la jeunesse. Le projet DIAMANT (Discrimination Inter Age et selon d’autres Motifs : Analyse à partir d’une Noria de Testings) s’intéresse à la discrimination sur 7 marchés qui, selon les auteurs, n’ont encore jamais été investigués en France alors même que l’accès à ces marchés peut conditionner l’insertion professionnelle et sociale des jeunes. Il s’agit de la formation pour adultes, de la reprise de petites entreprises, des voitures d’occasion, de l’assurance automobile, des complémentaires-santé, du crédit à la consommation et de l’hébergement de loisirs. La discrimination sur ces marchés a été évaluée à raison de l’âge, et parmi les jeunes, en raison du sexe, de l’origine et de la réputation du lieu de résidence. A cette fin des campagnes de testing ont été conduites simultanément sur les sept marchés avec six profils d’individus fictifs. Il est proposé une analyse quantitative des résultats du testing et une analyse qualitative.
Les auteurs mettent  en  évidence  la  présence  de  discriminations  sur  chacun  des 
sept  marchés : il  n’existe  aucun  bien  ou  service,  parmi  tous  ceux  dont  l’accès a été testé,  qui  serait  exempt  de  discrimination.  Cependant,  les  motifs  ou  l’ampleur  des  discriminations  diffèrent  d’un  marché  à  l’autre.  Le fait de trouver au moins une source de discrimination dans chacun des marchés explorés laisse penser «  que les études qui ne considèrent qu’un seul marché, comme  le  marché  du  travail  par  exemple  qui  est  le  plus  observé  dans  les  travaux  de  recherche   en   France,   sous-estiment   considérablement   l’ampleur   des   phénomènes   discriminatoires dont sont victimes les groupes socio-démographiques les plus vulnérables ».
Par ailleurs, en comparant chaque profil de candidat au candidat de référence (Kevin Petit, qui est un jeune homme signalant une origine française par son patronyme), les auteurs trouvent « des configurations de résultats spécifiques pour chacun des motifs » : l’effet de l’âge n’est pas le  même  que  celui  du  sexe,  qui  diffère  lui-même  de  celui  de  l’origine  ou  du  lieu  de  résidence. 
Ainsi un homme de 22 ans a moins de chances d’obtenir un crédit à la consommation (40 % de réponses positives) qu’un homme de 42 ans (65 % de réponses positives). En revanche, ce dernier paiera un taux d’intérêt plus élevé. Pour l’accès à un hébergement de loisirs, un homme de 22 ans d’origine française obtient davantage de réponses positives (56,8 %), qu’un homme d’origine africaine (49,3 %) ou un homme résidant dans un quartier « politique de la ville » (46,3 %).
Pour les auteurs, « ce  type  de  résultat  indique   clairement  que  les  ressorts  des  discriminations  selon  l’origine  ethno-raciale  diffèrent  de  ceux  des  discriminations  selon  le lieu  de  résidence,  alors  que  les  deux  motifs  ne  sont  pas  toujours considérés comme indépendant l’un de l’autre par les spécialistes du racisme ». Il y aurait   donc  une   spécificité   intrinsèque   à   chaque   motif   de   discrimination   qui   relève   de   mécanismes  particuliers.
 Il  en  résulte  que  les  jeunes  sont  effectivement  confrontés  à  une  multiplicité  d’obstacle  dans  leur  insertion  professionnelle  et  sociale,  à  raison  de  leur  âge,  mais aussi à raison de leur sexe, de leur origine et de leur lieu de résidence. 
Un   troisième   constat   de   portée   générale   a   trait   aux   relations   qui   existent   entre   la   discrimination par les quantités, dans l’accès au marché, et la discrimination par les prix ou par  la  qualité  du  service  offert.  Intuitivement,  on  pourrait  s’attendre  à  une  logique  de  compensation   entre   les   deux   formes   de   discriminations :   on   devrait   alors   constater   beaucoup de discrimination par les prix lorsqu’il y a peu de discrimination par les quantités. Or, on  constate  que  ce  n’est  pas  toujours  le  cas.  En  fait,  les auteurs  relèvent  trois  configurations différentes.  Sur  le  marché  du  crédit  à  la  consommation,  tout  d’abord,  cette  logique  de  compensation  prévaut.  Le  candidat  âgé  de  plus  de  40  ans  a  un  accès  privilégié  à  la  transaction  mais  il  va  payer  le  service  plus  cher.  Mais  sur  le  marché  de  l’assurance automobile,  le  candidat  issu  des  quartiers  est  doublement  pénalisé,  à  la  fois  par  un  accès  réduit  à  l’assurance  et  par  un  coût  plus  élevé.  Enfin,  on  relève  également  une  troisième  configuration  où  la  discrimination  se  produit  uniquement  par  les  quantités  (pour  l’accès  à  une complémentaire santé par la jeune femme d’origine africaine, ou encore pour l’accès à l’assurance  automobile  des  femmes  avec  une  discrimination  positive),  ou  uniquement  par  les  prix  (favorable  pour  l’accès  à  l’assurance  automobile  du  candidat  âgé  de  42  ans  ou  pénalisante pour ce même candidat dans le cas d’une complémentaire santé). Cette variété de  résultat  illustre  la  complexité  des  déterminants  en  œuvre  et  les  singularités  des  positions des offreurs et des demandeurs dans chaque marché.
A ces résultats généraux s’ajoutent aussi un grand nombre de résultats spécifiques selon le marché étudié  ou le  motif  de  discrimination testé ( Rapport complet : « Discrimination Inter Age et selon d’autres Motifs : Analyse à partir d’une Noria de Testings (DIAMANT) », Rapport sur la mise en évidence de discriminations envers les jeunes »,  M. Bunel, Y. L’Horty, S.Mbaye, L.du Parquet, P. Petit, INJEP, 12/16 ; Rapports de recherche du TEPP : 17-10 « Vous ne dormirez pas chez moi! Tester la discrimination dans l'hébergement touristique » ;   17-09« Reprendre une entreprise: Une alternative pour contourner les discriminations sur le marché du travail? » ; 17-08 « Discriminations dans l'accès à la banque et à l'assurance: les enseignements de trois testings »; 17-07 « Discriminations dans l'accès à un moyen de transport individuel:Un testing sur le marché des voitures d'occasion » ; 17-06 « Peut-on parler de discriminations dans l'accès à la formation professionnelle? Une réponse par testing »).

 « Banalisé », le fait religieux cesse, en 2017, de progresser dans les entreprises
L’Institut Randstad et l’Observatoire du Fait Religieux en Entreprise (OFRE) présentent les résultats de leur cinquième étude commune sur le fait religieux en entreprise. L’étude a été réalisée entre avril et juin 2017, sur la base d’un questionnaire en ligne conduit auprès de 1 093 salariés exerçant pour la plupart (63 %) des fonctions d’encadrement.
Alors que depuis 2013, les précédentes enquêtes avaient révélé la progression puis la banalisation du fait religieux au travail, en 2017 et pour la première fois, l’observation « quantitative » du fait religieux ne progresse pas.
La part des salariés interrogés qui, en 2017, déclarent observer de façon régulière ou occasionnelle des faits religieux dans leur situation de travail est identique à ce qu’elle était un an plus tôt : 65 %. Pour es auteurs, l’enquête 2017 confirme donc la banalisation du fait religieux en entreprise et donne aussi à voir son « plafond ».
Par ailleurs, les cas conflictuels restent toujours minoritaires, passant de 6,7 % de l’ensemble des faits religieux observés en 2016 à 7,5 % cette année (« L’entreprise, le travail, la religion », Institut Randstad-Université de la Polynésie Française-Observatoire du fait religieux en entreprise, 09/17 : le rapport et le communiqué de presse).

L’OCDE appelle la France à moderniser et à renforcer le pilotage de l’immigration professionnelle
 L'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) a publié le 20/11/17 un rapport sur « Le recrutement des travailleurs immigrés en France ». Le rapport analyse les politiques publiques françaises en matière de recrutement de la main-d’œuvre immigrée depuis l’étranger et évalue dans quelle mesure la migration professionnelle répond aux besoins du marché du travail et contribue à l’attractivité de la France pour les talents.
Pour l’OCDE,  « la France devrait moderniser et renforcer le pilotage de l’immigration professionnelle pour attirer les talents étrangers et mieux répondre aux besoins du marché du travail »
Elle note que, malgré une augmentation récente, l’immigration professionnelle de ressortissants non-européens reste faible en France en comparaison internationale et minoritaire dans les flux d’étrangers admis à s’installer durablement (16% en 2016). Ce constat prévaut dans un contexte où l’immigration totale est également faible par rapport à la taille de la population française.
Depuis 2008, l’obligation d’examiner la situation de l’emploi est levée lorsque le métier est inscrit sur la liste des métiers dits « en tension », compte tenu de la situation régionale du marché du travail. Cependant cette liste n’a pas été modifiée depuis sa création et seuls 15 % des métiers inscrits sont encore en tension sur l’ensemble de la France alors que de nombreux besoins de recrutement en sont exclus (par exemple dans les services à la personne ou dans la santé). Plus généralement, le rapport de l’OCDE montre que les procédures d’octroi d’autorisations de travail sont complexes, sujettes à des modalités de traitement différenciées sur l’ensemble du territoire et peu transparentes pour les employeurs, ce qui tend à peut défavoriser les PME.
En conséquence, l’OCDE appelle à un meilleur pilotage de la politique d’immigration de travail, en simplifiant le processus d’examen de la situation de l’emploi, en développant un mécanisme fonctionnel d’actualisation des listes de métiers en tension, en mettant en place un système d’information de gestion des autorisations de travail, et en renforçant la communication entre les différents acteurs et services concernés.
Le rapport suggère également de réexaminer la relation avec les pays d’origine dans la gestion des migrations de travail, alors même que les accords de gestion concertée, mis en place à partir de 2006, ont eu un impact négligeable sur les flux de travailleurs en provenance des pays signataires. 
Par ailleurs, « en dépit de ses atouts, la France semble souffrir d’un déficit d’attractivité pour certaines catégories de travailleurs hautement qualifiés ».  
Spécifiquement sur les étudiants étrangers qui restent en France à l’issue de leurs études, le rapport montre qu’ils sont sous représentés dans les professions en difficulté de recrutement et leur insertion sur le marché du travail à moyen terme n’est pas toujours aussi favorable qu’escomptée. Le rapport suggère donc de renforcer les dispositifs d’accueil et d’orientation des étudiants étrangers au sein des établissements d’enseignement supérieur, de façon à maximiser les chances d’une bonne insertion sur le marché du travail, que ce soit en France ou dans leur pays d’origine (« Le recrutement des travailleurs immigrés en France » Rapport et communiqué de presse, 20/11/17, OCDE). 

Le chômage des immigrés : quelle est la part des discriminations ?
En France, les immigrés et fils et filles d’immigrés sont plus souvent au chômage que les autres personnes. Cela vient-il de discriminations à leur égard, ou d’autres facteurs comme un moindre niveau d’instruction ? S’appuyant sur l’enquête Trajectoires et Origines, D. Meurs démêle l’influence des différents facteurs jouant sur le taux de chômage pour isoler celle liée aux discriminations (« Le chômage des immigrés : quelle est la part des discriminations ? », D. Meurs, Population & Sociétés, n° 546, 07-08/17).

Accès aux droits

Citoyen(ne)s   étranger(e)s, vous   avez   des droits!
En  2014, la  Ville  de  Grenoble a  succédé à la  Ville  de  Strasbourg à  la  présidence  du CoFraCiR, le Conseil Français de la Citoyenneté de Résidence. La Ville a  souhaité profiter de  ce  mandat pour rééditer un guide, initialement édité en 1998, en l’enrichissant et en  faisant  un « véritable outil juridique à l’usage des travailleurs sociaux et des bénévoles des associations qui accompagnent les migrants, les demandeurs d’asile  ainsi que les résidents étrangers ». Pour cela, il a été fait  appel  à l’ODTI (Observatoire  des  discriminations et des    territoires interculturels) et à l’expertise d’un avocat spécialisé dans le droit des étrangers. Cette nouvelle édition rassemble les informations juridiques et les modalités administratives relatives aux différents droits auxquels peuvent accéder les citoyens étrangers : droit au séjour, droit d'asile, droit à la vie privée et familiale, droit au visa pour la famille, droit à la nationalité française ainsi que tous les autres droits (travail, protection sociale, prestations familiales, retraite, logement) (« Citoyen(ne)s   étranger(e)s, vous   avez   des droits! », 09/17, CoFraCiR).

Droits sociaux

Lutte contre la fraude aux prestations sociales et « data mining » : une méthode de détection comportant des risques d’application discriminatoire
Au travers des réclamations individuelles qu’il traite, le Défenseur des droits (DDD) a été amené à s’intéresser à la lutte contre la fraude aux prestations sociales. En septembre 2017, il a publié un rapport sur cette question.  La fraude aux prestations sociales représente, selon la Délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF), 3 % du montant total de la fraude détectée en 2015 et concerne un faible nombre des bénéficiaires (par exemple, en 2016, la Caisse nationale d’allocations familiales estimait que la fraude a concerné 0,36 % de ses allocataires).
Pour autant, la lutte contre la fraude s’est considérablement développée depuis la loi du 13/08/04 sur la réforme de l’assurance maladie. Un dispositif a été mis sur pieds par les pouvoirs publics, comprenant une procédure de répression des abus de droit en matière sociale, la création de la DNLF et des comités départementaux de lutte contre la fraude sociale. Leurs actions sont inscrites dans le cadre d’un plan national de lutte contre la fraude, adopté pour trois ans. Ainsi, les modalités de la lutte contre la fraude aux prestations sociales se sont elles-mêmes durcies et les organismes prestataires ont été amenés à mettre en place des dispositifs de contrôle.
Dans le même temps, le législateur a simplifié les procédures d’octroi des prestations afin d’accélérer le traitement des dossiers. À ce titre, il a instauré certains mécanismes permettant l’ouverture de droits sur le fondement des déclarations des usagers. Or, pour le DDD, « force est de constater que cette évolution, pour pratique qu’elle soit, ne permet pas la sécurisation de la demande de prestations, les organismes ayant tendance à ne vérifier les éléments déclarés » par l’usager que plusieurs mois voire années après avoir versé les premières prestations. Face à cette situation paradoxale où l’usager « est pris en tenaille entre une procédure déclarative d’accès aux prestations sociales, propice aux erreurs, et un dispositif de plus en plus étoffé de lutte contre la fraude, véhiculant la suspicion d’une fraude massive de la part des bénéficiaires », les atteintes aux droits des usagers et aux principes susceptibles de les garantir « affectent chacune des étapes de la mise en œuvre de la politique de lutte contre la fraude aux prestations sociales (de la détection de la fraude à sa sanction, en passant par le recouvrement des sommes indument versées) ».
Entre autre, le DDD attire l’attention sur les risques de discrimination que comporte le « data mining », amené à se généraliser. En effet, la DNLF incite à la rationalisation des contrôles diligentés en utilisant le « data mining », traduit généralement par l’exploitation des données. Il fait appel aux techniques algorithmiques et d’apprentissage automatique sur la base de plusieurs variables prédéfinies. Il vise à cibler les dossiers les plus susceptibles de conduire à l’identification d’une anomalie. Or, certains critères utilisés pour sélectionner les populations à contrôler peuvent s’avérer discriminatoires. Ainsi, la lettre circulaire interne à la CNAF n°2012-142 du 31/08/12 recommande notamment de  cibler « les personnes nées hors de l’Union européenne » lors des contrôles. Pour le DDD, « que des organismes publics puissent renforcer les préjugés entretenus par une partie de l’opinion à l’égard de la population étrangère, accusée d’être attirée avant tout par la protection sociale offerte par la France aux personnes en situation régulière » est déplorable. Pour le DDD, « s’il ne s’agit pas de nier la faculté de contrôle des organismes de sécurité sociale, force est de constater que les bénéficiaires contrôlés sur le critère de leur lieu de naissance seront plus directement visés par la réduction ou la suppression des prestations à l’occasion d’un contrôle ». Dès lors, la nationalité étant considérée comme un « facteur de risque » par la CNAF, le dispositif ainsi prévu repose sur un critère de discrimination prohibé par les textes et la jurisprudence précités.
Par ailleurs, il semble que l’absence ou l’irrégularité d’emploi et l’absence ou la faiblesse de ressources soient considérés comme des facteurs de risque générant des « alertes data mining ». En effet, en 2014, parmi la population contrôlée, la proportion d’allocataires percevant le revenu de solidarité active (RSA) a été largement supérieure à celle de l’ensemble des allocataires de la branche famille (40,6 points de pourcentage en plus). Les bénéficiaires de prestations sociales les plus précaires sont donc indirectement visés. Pour le DDD, ces « ciblages discriminatoires relaient des préjugés que les contrôles viennent ensuite renforcer avec une surreprésentation de ces populations au sein des fraudeurs » : si de plus nombreux indus sont identifiés concernant les bénéficiaires des minima sociaux, c’est notamment parce qu’ils sont plus contrôlés que les autres. En outre, cette démarche contrevient, d’une part, à l’interdiction des différences de traitement en raison de la « fortune » prévue à l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) et, d’autre part, au critère de discrimination concernant la « particulière vulnérabilité résultant de la situation économique » des personnes. Pour le DDD, bien que moins efficace et plus couteux, «un contrôle aléatoire permettrait d’assurer l’égalité de traitement des bénéficiaires de prestations sociales lors de cette procédure ». Plus qu’un ciblage sur des « risques présumés », « la pratique du « data mining » contraint à désigner des populations à risque et, ce faisant, conduit à instiller l’idée selon laquelle certaines catégories d’usagers seraient plus enclines à frauder ». Le DDD recommande donc à la DNLF d’engager une réflexion sur les alternatives à l’exploitation automatisée des données (data mining) afin de mieux garantir l’égalité de traitement des usagers et à  la CNAF de mettre fin au contrôle ciblé des populations nées hors Union européenne tel que prévu dans la lettre circulaire CNAF n°2012-142 du 31 août 2012 (« Lutte contre la fraude aux prestations sociales : à quel prix pour les droits des usagers ? », 09/17, DDD).

Migrations et protection sociale
Ce numéro d’Informations sociales de la CNAF  examine dans un premier temps la manière dont les travailleurs migrants ont été traités par la protection sociale, aux différentes étapes historiques de sa construction en France et en Europe, et analyse en particulier les liens entre statut des migrants, droit social et droits fondamentaux (1ère partie). Compte tenu des difficultés financières qui pèsent sur les États européens, les migrations sont souvent mises en avant comme une contrainte pour la protection sociale, bien que ce constat soit discuté par l’analyse économique (2e partie). L’analyse des règles et les conditions d’accès des migrants aux prestations et aux services sociaux se révèle donc essentielle pour comprendre les enjeux de leur intégration, en France comme au sein de l’UE (3e partie). Comme le rappelle, D. Lenoir, Directeur générale de la CNAF, dans l’éditorial : « Face aux raccourcis et aux amalgames de toutes sortes, les institutions de protection sociale ont un double devoir : un devoir de solidarité d’abord puisque telle est leur mission première, mais aussi un devoir de vérité et de pédagogie. Ce numéro de la revue Informations sociales s’inscrit dans cette démarche en montrant la complexité des dynamiques migratoires aujourd’hui et en objectivant leur impact sur la transformation de la protection sociale » (« Migrations et protection sociale », Informations sociales 2016/3, n° 194, CNAF).

Gens du voyage

Un décret ajuste les différents Codes pour tenir compte de la suppression du livret de circulation et de la notion de commune de rattachement
Certains articles de la loi du 27/01/17 relative à l'égalité et la citoyenneté avait notamment supprimé certaines dispositions relatives aux gens du voyage dont l'obligation de détenir un « livret de circulation », ou les modalités spécifiques en lien avec la domiciliation. Un décret du 02/11/17 met en œuvre ces dispositions en apportant ainsi des modifications aux articles réglementaires d'une dizaine de codes (Code pénal, procédure pénale, service national, commerce, environnement, sécurité intérieure, travail, justice administrative), ainsi qu'à ceux de plusieurs décrets. Le principal aménagement consiste à tenir compte de la possibilité de domiciliation ouverte désormais aux gens du voyage. La référence à « la commune de rattachement » est ainsi remplacée par celle de centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS) ou de l'organisme auprès duquel les personnes concernées ont fait élection de domicile. La loi Alur du 24/03/14, prévoit en effet que « pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet ». La domiciliation devient donc la règle (Décret n° 2017-1522 du 02/11/17 relatif aux personnes n'ayant en France ni domicile ni résidence fixe et pris pour l'application des articles 150, 194 et 195 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté).

Roms

Arrêté municipal interdisant les fouilles de poubelles : pas de caractère discriminatoire pour le CE
Le Conseil d’État rejette le recours de la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen contre un arrêté municipal interdisant les fouilles de poubelles. Par un arrêté du 29/07/11, le maire de La Madeleine (département du Nord) avait interdit les fouilles de poubelles, conteneurs et lieux de regroupement de déchets sur le territoire de la commune. La Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen avait saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté municipal.
Par un jugement du 12/04/12, le tribunal a rejeté cette demande. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Douai a, par un arrêt du 05/07/16, rejeté l’appel formé par l’association contre le jugement de première instance. Devant le Conseil d’Etat (CE), qu’elle a saisi d’un pourvoi en cassation, l’association faisait notamment valoir que la cour avait commis plusieurs erreurs dans son arrêt : d’une part, en estimant que l’arrêté attaqué était proportionné à l’objectif poursuivi, d’autre part, en retenant que la mesure attaquée n’était pas discriminatoire alors qu’elle touchait spécifiquement la population d’origine « rom ».
Le CE relève que l’arrêté attaqué n’a pas pour objet d’interdire l’appropriation d’objets placés dans les poubelles, traditionnellement admise, mais qu’il se borne à interdire la pratique consistant en une exploration systématique des conteneurs entraînant l’éparpillement des déchets qu’ils renferment. Il relève également que la cour administrative d’appel de Douai a constaté qu’au cours de l’année 2011, le maire de La Madeleine avait été alerté sur les désagréments causés en plusieurs endroits du territoire de la commune par la fouille des poubelles destinées à la collecte des déchets, provoquant l’éparpillement, dans les poubelles ou sur la voie publique, du contenu des sacs dans lesquels les ordures sont déposées et perturbant, en outre, le bon fonctionnement du service public de ramassage des déchets. La cour en a déduit, sans être contestée sur ce point, l’existence d’un trouble à l’ordre public résultant de la fouille des poubelles.
Dans ces conditions, le CE confirme l’arrêt de la cour jugeant que l’arrêté municipal en litige a constitué une mesure de police proportionnée à l’objectif de préservation de l’ordre public. Par ailleurs, le Conseil d'Etat précise l'office du juge à l'égard d'une mesure de police soupçonnée d'avoir un caractère discriminatoire : s'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 27/05/08 relative à la lutte contre les discriminations que « la seule circonstance qu'une mesure de police d'application générale affecte particulièrement la situation de certaines personnes ne suffit pas à lui conférer un caractère discriminatoire ; qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une telle mesure, de vérifier qu'elle est justifiée par la nécessité de prévenir ou faire cesser un trouble à l'ordre public et de contrôler son caractère proportionné en tenant compte de ses conséquences pour les personnes dont elle affecte la situation, en particulier lorsqu'elle apporte une restriction à l'exercice de droits ». En l’espèce, si la cour d’Appel  ne s'est pas prononcée sur le point de savoir si l'arrêté avait été traduit en roumain et en bulgare,  le CE estime que  ni cette circonstance, à la supposer établie, ni le fait que l'arrêté ait été pris dans un contexte marqué par l'installation de personnes d'origine rom à proximité de la commune ne permet de retenir qu’il aurait en réalité, entendu discriminer indirectement ces populations (CE, n° 403275,  15/11/17, Communiqué du CE).

Intégration

Parcours d’installation des primo-arrivants et diversité des territoires
Dans un point de vue sur « les politiques territoriales d’intégration », publié en 2015, le Réseau RECI, dont l’AVDL est membre, mettait en avant des points de vigilance à prendre en compte afin d’assurer une intervention efficiente dans le cadre de la construction des parcours d’intégration des primo-arrivants, élément phare de la refondation de la politique d’intégration.
Ayant identifié les conditions favorisant l’optimisation de la politique territoriale d’accueil et d’accompagnement des primo-arrivants, le réseau invitait à mettre en oeuvre des logiques d’intervention différentes entre le national et le local, et à adapter avec souplesse les actions à mener en fonction des publics accueillis.
Après avoir rappelé les éléments de cadrage national, la présente note poursuit la réflexion en s’appuyant sur quelques déclinaisons territoriales de la politique d’accueil et d’accompagnement des primo-arrivants : comment les acteurs (Etat, collectivités et associations) construisent-ils les partenariats nécessaires ? Quelles actions concrètes découlant de ce positionnement sont mises en oeuvre pour permettre aux primo-arrivants de s’inscrire dans ces parcours ?
Les réponses apportées à ces interrogations permettent de prendre la mesure de la diversité des approches locales, de leur multiple articulation potentielle, que ce soit avec le système d’acteurs, les lieux d’implantation ou les caractéristiques socio-démographiques des primo-arrivants. Les réponses ont également généré la mise en lumière de quelques exemples de « bonnes pratiques ». Au vu de tous ces éléments, il est extrait un certain nombre d’enseignements et de préconisations pour améliorer les parcours d’intégration (Note de cadrage « parcours d’installation des primo-arrivants et diversité des territoires », Réseau Reci, 06/17).

Religion/laïcité

L’installation sur une place publique d’une croix en surplomb d’une statue du pape Jean-Paul II est contraire à la séparation des Églises et de l’État
Par une délibération du 28/10/06, le conseil municipal de Ploërmel (Morbihan) avait accepté le don, fait par l’artiste russe Z. Tsereteli, d’une statue représentant le pape Jean-Paul II. Celle-ci fût  érigée sur une place publique de la commune mais surmontée d’une arche et d’une croix, l’ensemble atteignant une hauteur de 7,5 mètres hors socle.
La Fédération morbihannaise de la libre pensée et deux autres requérants avaient demandé au maire de Ploërmel (Morbihan) de retirer de tout emplacement public de la commune ce monument. Le silence gardé par le maire sur ces demandes avait fait naître des décisions implicites de refus.
Les requérants avaient donc demandé au tribunal administratif de Rennes, d’une part, d’annuler ces refus, d’autre part, d’enjoindre au maire de retirer le monument. Le 30/04/15, le tribunal y a fait droit.
Puis, par un arrêt du 15/12/15, la cour administrative d’appel de Nantes a en revanche eu une appréciation différente : elle a annulé ce jugement et rejeté la demande des requérants.
Par décision du 25/10/17, le Conseil d’État (CE) annule cet arrêt mais constate que l’installation contestée découlait de deux décisions distinctes : d’une part, celle de l’artiste de léguer sa statue à la commune ; d’autre part, celle du maire de la faire surmonter d’une arche et d’une croix.
La représentation d’un personnage comme le pape Jean-Paul II, y compris pourvu de l’ensemble des attributs liés à sa mission spirituelle, ne semble pas poser de difficultés au CE, compte tenu de sa dimension historique, politique et internationale. Idem, concernant l’arche, qui « ne saurait, par elle-même, être regardée comme un signe ou emblème religieux ». Par contre,  la croix constitue un signe ou emblème religieux dont l’installation est contraire à l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, aux termes duquel : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions » (CE, 25/10/17, Fédération morbihannaise de la Libre Pensée et autres, N° 396990 ; Communiqué du CE ;  «Ploërmel : « Il ne faut voir aucune inflexion antireligieuse dans la décision du Conseil d’État », 08/11/17, La Croix)

Une gestion inégale du suivi, par les collectivités locales et les administrations, des problématiques qui ont trait à la laïcité ou qui y sont reliées à tort
L’Observatoire de la laïcité a rendu, le 19/09/17, un avis sévère sur le suivi par les administrations et les collectivités locales des problématiques qui ont trait à la laïcité ou qui y sont reliées à tort.
L’Observatoire de la laïcité multiplie, depuis sa création, les déplacements de terrain et ces derniers qui l’ont amené à constater « une gestion inégale du suivi, par les collectivités locales et les administrations, des problématiques qui ont trait à la laïcité ou qui y sont reliées à tort ». L’Observatoire fait ici référence à une multitude de problématiques parmi lesquelles certaines sont gérées directement par les collectivités : activités périscolaires, cimetières et inhumations, manifestations cultuelles sur la voie publique ou encore mise en place de l’abattage rituel.
Selon l’Observatoire, la gestion inégale du suivi de ces problématiques est due à l’absence d’action conjointe des différentes administrations et collectivités locales, pourtant vitale pour apporter des réponses à l’ensemble des problématiques rencontrées. Face à cette situation, l’Observatoire de la laïcité rappelle tout d’abord le cadre légal et renvoie aux différents guides qu’il a lui-même publiés sur son site.
Il préconise également l’élargissement du périmètre des actuelles « conférences départementales de la laïcité et du libre exercice des cultes » (CDLLEC) ou la mise en place de réunions régulières associant les principales collectivités locales et les administrations déconcentrées de l’Etat concernées dans le département « afin qu’elles échangent sur les politiques publiques et sur les décisions à prendre pour répondre à toutes les problématiques liées à la laïcité mais aussi  des valeurs de la République, de l’ordre public et des exigences minimales de la vie en société » (« Avis   sur   le   suivi   par   les   administrations   et   les   collectivités   locales   des problématiques qui  ont  trait  à  la  laïcité et  au  respect  des valeurs  de  la  République, de l’ordre public et des exigences minimales de la vie en société », Observatoire de la laïcité, 19/09/17).

Principe de laïcité et droit local : quelles spécificités ?
L’Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville (ORIV) propose un éclairage sur les principes de laïcité appliqués dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle où le « droit local » s’applique. En effet, parmi les dispositions de  ce droit local les plus connues et les plus souvent mises en débat, figurent celles relatives au droit des cultes et à l’enseignement religieux, constituant un régime dérogatoire à la séparation des Eglises et de l’Etat. Si ce droit local est le fruit de l’histoire particulière de ces trois territoires, il renvoie également à la complexité du cadre juridique en matière de laïcité et rompt avec une idée reçue selon laquelle le droit français serait un bloc uniforme. Pour quelles raisons ce droit local a-t-il été maintenu dans ces trois départements ? Quelles sont ses conséquences concrètes en matière de mise en œuvre du principe de laïcité ? Est-il conforme au principe constitutionnel de laïcité et est-il possible de le faire évoluer ? Telles sont les questions auxquelles cet article propose de répondre (« Principe de laïcité et droit local : quelles spécificités ? », Bulletin d’information de l’Oriv n°114, 05-06/17).

La laïcité : un idéal commun pour faire société ?
Le Centre de Ressources et D’échanges pour le Développement Social et Urbain (CR DSU) avait organisé, en janvier 2017, une journée régionale intitulée : « La laïcité : un idéal commun pour faire société ? ». Dans sa revue « Les Échos des journées du CR-DSU», parue en juillet, il propose une synthèse de cette journée, qui s’articule autour de trois parties. La première est consacrée à une approche théorique de la question alors que la suivante s’appuie sur les témoignages d’acteurs locaux et croise les présentations
d’expériences. La dernière partie tente un retour écrit du débat théâtral. Des annexes bibliographiques permettent également d’aller plus loin sur le sujet (« Les Échos des journées du CR-DSU n°16 » – 07/17).

Le communautarisme religieux : décryptage, tendances et interviews
Cette étude, proposée par Millénaire3, le site de prospective de la Métropole de Lyon, propose de s’interroger sur la notion de communautarisme. Pour l’auteur, C Polère, « le terme communautarisme a pris au fil des ans une place grandissante dans le débat français, traduisant une transformation de notre société et des enjeux qui la traversent. Il traduit une inquiétude, puisque le communautarisme, notamment dans sa version religieuse, va à l’encontre d’éléments constitutifs de notre modèle politique républicain ainsi que de la cohésion nationale, et indique des ratés dans l’intégration ». 
Pourtant, on ne sait pas vraiment ce qu’il désigne et ce qui frappe, « c’est le complet désaccord des chercheurs sur le diagnostic » : alors que pour les uns, le communautarisme est une réalité, pour d’autres chercheurs, il s’agit d’un « fantasme, un mot épouvantail ». Dans ce débat, si l’inversion systématique des arguments et des liens de causalité interroge (qu’est-ce qui provoque le repli ? Qui fait pression pour imposer ses normes ? Qui est communautariste ? …), en arrière-plan, c’est le modèle républicain qui semble se redessiner (« Le communautarisme religieux : décryptage, tendances, interviews », C. Polère, 05/17, GrandLyon la Métropole).