Veille documentaire et informations N°36 - juillet 2015

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Table des matières


1/ LOGEMENT : ACTUALITES ET INFORMATIONS GENERALES

1.1 Discrimination et logement

A/ Union européenne 
Belgique : première condamnation d’un propriétaire pour discrimination en raison de la fortune

B/ France 
Refus de location privée : discrimination liée à l’origine 
Logement privé : le Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilières s’engage aux côtés du  Défenseur des droits 

Mixité sociale 
Création d’un poste de Délégué interministériel à la mixité sociale dans l'habitat 

Politiques de la ville/du logement 
Le Credoc interroge l’opinion publique sur la perception des quartiers « sensibles » et des discriminations 
Le dernier rapport de l’ONZUS met, de nouveau, l’accent sur les difficultés rencontrées par les habitants des Zones Urbaines Sensibles 

Bidonvilles 
Refus de domiciliation : un CCAS condamné en référé-urgence 
« Les ingouvernables » : une publication de thèse en anthropologie interroge les politiques locales de gestion des bidonvilles et de leurs habitants 

1.2 Actualités générales sur le logement 

Logement social : la Ville de Paris met en ligne un site d’annonces de logements sociaux 
Gestion de la demande de logement social : publication de trois décrets d’application de la loi « ALUR » 
Les vulnérabilités résidentielles en questions 
L’OCDE s’intéresse de plus près à la mixité résidentielle et ses conséquences sur la mixité scolaire 

2/ DISCRIMINATION: ACTUALITES ET INFORMATIONS GENERALES 

A/ International 
Etats-Unis : discrimination à l’embauche en raison de la religion 

B/ France 
Suivi des engagements internationaux 
L’UNICEF France et le Défenseur des droits remettent chacun leur rapport concernant la mise en œuvre par la France de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
Evacuations des bidonvilles, gens du voyage, habitants des banlieues : le  Comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale préoccupé par les phénomènes de discrimination raciale en France 

Actualités générales 
Adoption en 1ère lecture par l’Assemblé nationale d’une proposition de loi instaurant une action de groupe en matière de discrimination et de lutte contre les inégalités 
La Proposition de loi visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale adoptée par le Sénat en 1ère lecture 
La pauvreté, une discrimination non identifiée 
Critère de discrimination en raison du  lieu de résidence : un focus du Défenseur des droits 
Une chronique des jurisprudences relatives aux discriminations (octobre 2014- avril 2015) 
Difficultés d’ouverture de compte bancaire pour les ressortissants roumains et les détenteurs d’un récépissé de carte de séjour : un engagement du ministère des finances à clarifier les consignes 
Un Guide pour lutter contre les discriminations au sein des collectivités territoriales 

Origine et Immigration 
Contrôles d’identité au faciès: l’Etat condamné en appel pour discrimination 
« Deux ans après la mission d’information sur les vieux migrants, quelles avancées ? » : un état des lieux par l’ATMF 
Evaluation de la politique d’accueil des étrangers primo-arrivants : le rapport de l’IGA et de l’IGAS enfin publié 

Gens du voyage 
Assemblée Nationale : la suppression du livret de circulation adoptée en 1ère lecture 

Emploi/Entreprises 
Harcèlement discriminatoire en raison de l’origine et obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs 
Suites du « Rapport Sciberras » : le gouvernement souhaite abroger l’article prévoyant  la généralisation du CV anonyme et développer les recours collectifs 
Baromètre DDD-OIT : une attention particulière portée sur les demandeurs d’emploi d’origine étrangère 
Les perceptions de la discrimination à l’emploi des jeunes issus de l’immigration 

Religion/laïcité 
Rapport annuel : l’Observatoire de la laïcité dresse un état des lieux de l’application du principe de laïcité 
« Laïcité et égalité : pour une posture professionnelle non discriminatoire » 
Le Conseil Supérieur du Travail Social se saisit des questions de laïcité 
Le Sénat publie deux études de législation comparée portant sur les thèmes de l’enseignement religieux et de la citoyenneté 
La relation entre l’Islam et les pouvoirs publics en France : une approche historique

1/ LOGEMENT : ACTUALITES ET INFORMATIONS GENERALES

1.1 Discrimination et logement

A/ Union européenne

Belgique : première condamnation d’un propriétaire pour discrimination en raison de la fortune
Dans une décision, rendue le 05/05/15, le tribunal de première instance de Namur a condamné un propriétaire concernant l’existence d’une discrimination sur base de la fortune dans la mise en location de ses biens. Il s’agit d’une première condamnation en Belgique fondée sur le critère de discrimination en raison de la fortune.
Dans son rappel des principaux faits, la Cour rapporte que le requérant, qui est le Centre Interféderal pour l’égalité des chances, a été saisi de nombreux signalements à l’encontre de ce propriétaire, depuis 2011. En effet, le propriétaire exigeait de ses candidats-locataires la preuve d'un CDI et un revenu minimum de 2 000 euros. 
Après une première intervention du Centre, le propriétaire s’était engagé à mettre un terme à son comportement discriminatoire, ce qu’il ne fit pas dans la pratique. Suite à d’autres rappels restés lettre morte, le Centre décida de saisir la justice. 
Pour appuyer sa défense, le propriétaire estimait qu’il était tenu à ces conditions restrictives en raison de son contrat d’assurance « garantie de loyers impayés ».
Le Tribunal n’a pas retenu cet argument et s’est appuyé sur la loi du 10 mai 2007 qui tend à lutter contre les discriminations en notifiant : « quà l’examen des annonces publiées, il est difficilement contestable qu’elles sont discriminatoires sur le critère de la fortune »  et « l'exigence d'un CDI dépasse la 'couverture normale' d'un risque de défaut de paiement ». L'inculpé subira donc une astreinte de 500 euros par infraction constatée s'il ne cesse pas ces pratiques (« Reconnaissance d’une discrimination sur base de la «fortune» dans le secteur du logement : un jugement sans précédent en Belgique», 11/05/15, Communiqué de presse du Centre Interfédéral pour l’égalité des chances).

B/ France

Refus de location privée : discrimination liée à l’origine
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus de location privée fondé sur l’origine. L’enquête révèle que le réclamant, d’origine marocaine, a subi des demandes successives et excessives de pièces. La chronologie des faits démontre que le réclamant a été défavorisé avant même le dépôt d’une candidature complète. Enfin, une autre candidate dont le dossier est moins solide que le réclamant a été choisie. Ni le propriétaire, ni l’agence immobilière ne contestent les faits qui caractérisent l’existence d’une discrimination fondée sur l’origine au sens des articles 225-1 et 225-2 du Code pénal et de l’article 1er de la loi Mermaz. L’agence immobilière se défend en indiquant que le dossier aurait été géré par un stagiaire. Cet argument est contredit par les pièces du dossier et ne permet pas à l’agence immobilière de s’exonérer de sa responsabilité. 
Dans sa décision, le DDD recommande que le réclamant soit indemnisé de son préjudice matériel, moral et financier. Le cas échéant, il présentera des observations en justice dans l’hypothèse où le réclamant déciderait d’engager un contentieux (Décision du Défenseur des Droits -MLD-2015-016 (décision non accessible);  Source : Défenseur des droits, 30/01/15).

Logement privé : le Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilières s’engage aux côtés du  Défenseur des droits
Le Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilières (CNTGI) est un organe représentatif de la profession immobilière, prévu par l’article 24 de la loi Alur, qui  réglemente les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. La mission du CNTGI est donc d'éclairer et d'influencer la décision publique, sans qu’il ne puisse pour autant imposer ses décisions. 
Face aux discriminations qui perdurent dans l’accès au logement privé et dans un contexte de fortes évolutions dans ce secteur, le 27/02/15, B.Vorms, président du CNTGI, a rencontré P.Gohet, adjoint du Défenseur des droits en charge de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité. Le président de la CNTGI s’est montré favorable aux propositions du Défenseur des droits dans la lutte contre les discriminations dans l’immobilier et il se propose de faire valider ces propositions auprès du ministre. Ces recommandations serviront de base à l’écriture du Code de déontologie qui sera prochainement proposé au Gouvernement. 
Parmi elles, le DDD recommande l’intégration expresse dans le Code de déontologie de l’interdiction de discriminer tant dans l’accès à la location que dans le cadre de l’achat d’un logement.
Il préconise également l’inscription d’une formation obligatoire sur la lutte contre les discriminations, qu’il s’agisse de la formation initiale ou continue, dans le socle de formation qui vise à garantir les compétences requises pour l’exercice de la profession.
Après validation des propositions du CNTGI par les ministres concernés, ces obligations s’imposeraient à l’ensemble des professionnels de l’immobilier, ce qui constituerait une avancée importante pour le respect de l’égalité dans le logement privé (Source : Défenseur des droits, 29/05/15).

Mixité sociale

Création d’un poste de Délégué interministériel à la mixité sociale dans l'habitat
Un  Décret, publié au J.O le 15/04/15,  institue un Délégué interministériel à la mixité sociale dans l'habitat, en la personne de T. Repentin. Sa nomination, actée en conseil des ministres, intervient après la présentation le 15/04/15 par la ministre du Logement, S.Pinel de 20 mesures cf. Veille doc&infos LCD et Logement n° 35 en faveur de la mixité sociale dans les quartiers. Le délégué est placé auprès du Premier ministre. 
Ses missions principales consistent à coordonner et suivre, en appui des préfets, les actions publiques nécessaires pour aboutir à une répartition équilibrée de logements sociaux sur l'ensemble du territoire. Il intervient également auprès des communes qui font l'objet d'un constat de carence, dans un contexte dans lequel le Gouvernement appelle les préfets à une grande vigilance en la matière. Le délégué doit également mobiliser l'ensemble des acteurs concernés par cette « politique prioritaire » (« Décret n° 2015-423 du 15 avril 2015 instituant un délégué interministériel à la mixité sociale dans l'habitat » ; Communiqué de presse Ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité ).

Politiques de la ville/du logement

Le Credoc interroge l’opinion publique sur la perception des quartiers « sensibles » et des discriminations

L’étude «  Évolution du regard sur les quartiers « sensibles » et les discriminations entre 2009 et 2014 », commandée par l’ACSE, a été effectuée, auprès d’un échantillon de 2 003 personnes lors d’entretiens en face-à-face durant le mois de janvier 2014. Trois thèmes sont abordés dans ce rapport : les préoccupations de l’opinion publique vis-à-vis de plusieurs questions sociétales (les quartiers sensibles, l’insécurité..), le regard porté sur les quartiers dits « sensibles » et l’état de l’opinion vis-à-vis des discriminations.
En premier lieu, le Centre de Recherche pour l'Etude et l'Observation des Conditions de vie (Credoc), souligne le fait que la thématique des « quartiers sensibles » constitue un sujet controversé au sein du débat public et il note qu’en 2014, bien avant les attentats de janvier 2015, 78% des Français se disaient préoccupés par la question des quartiers « sensibles ». 
En second lieu, si l’intérêt pour ce sujet est fort, néanmoins, les représentations sociales portées sur ces territoires sont souvent négatives. En effet, 94% (stable pour cette réponse par rapport à l’enquête précédente) pensent qu’il y a trop de chômage et 92% (+2 points) pensent que la délinquance est particulièrement présente dans ces territoires. En parallèle, les Français pensent moins souvent que les quartiers sensibles sont marqués par une forte solidarité entre les habitants (51%, -7 points), qu’il y a de nombreuses opportunités pour monter des projets (44%, -7 points), que les jeunes issus de ces quartiers constituent une richesse pour notre pays (43%, -5 points) ou encore que les associations y sont nombreuses et dynamiques (55%, -2 points). 
En dernier lieu, pour l’opinion, les discriminations racistes et xénophobes sont les plus préoccupantes et l’État doit intervenir en priorité pour lutter contre les discriminations dans l’accès à l’emploi et au logement. Effectivement, 85% des Français se préoccupent du problème des discriminations (+8 points) et, celles liées à l’origine ethnique restent les plus souvent mentionnées (« Évolution du regard sur les quartiers « sensibles » et les discriminations entre 2009 et 2014 », R. Bigot, S. Hoibian et J. Müller, Credoc, 04/15).

Le dernier rapport de l’ONZUS met, de nouveau, l’accent sur les difficultés rencontrées par les habitants des Zones Urbaines Sensibles 
décret cf. Veille doc&infos LCD et Logement n° 35 publié au J.O le 29/01/15, précise l’organisation et le fonctionnement de l'Observatoire National de la Politique de la Ville (ONVP) prenant la suite de l'Observatoire National des Zones Urbaines Sensibles (ONZUS). Dans ce contexte, les équipes de l’ONZUS ont produit leur dernier rapport retraçant, une fois encore, les différentes facettes des difficultés rencontrées par les habitants des « quartiers ». 
D’une part, l’indicateur de mesure de la pauvreté témoigne des écarts entre les ZUS et le reste du territoire. En effet, le rapport souligne que 38,4% des habitants des ZUS vivent sous le seuil de pauvreté, soit trois fois plus que dans le reste du territoire (12,2%). L’Onzus note une surreprésentation des personnes bénéficiant de dispositifs sous condition de ressources (RSA, aides au logement, CMU-C, etc).
D’autre part, le rapport insiste sur le fait que le chômage dans les ZUS a affecté 23,2% des actifs fin 2013 et qu’il  demeure à peu près stable par rapport à 2012. Toutefois, le taux de chômeurs est encore deux fois et demie plus important dans les ZUS que dans le reste de la France. L’exclusion du marché du travail touche les plus fragiles ; près de la moitié (42%) des 15-24 ans habitant dans ces quartiers et recherchant un travail sont sans emploi, tout comme un tiers (29,2%) des détenteurs d’un BEP ou d’un CAP et plus d’un quart des immigrés (28,1%). Les difficultés d’accès à l’emploi frappent prioritairement les jeunes, les immigrés et les personnes disposants d’un faible niveau d’études. Toutefois, une étude développée dans le rapport montre que même le fait d’être diplômé n’a pas été suffisamment protecteur vis-à-vis de la crise économique pour les résidents des ZUS.
Concernant le champ de l’éducation, le rapport note des différences significatives dans le cadre des orientations scolaires. La structure sociale des populations scolaires est assez différente entre les établissements en Zus et hors Zus. En effet, la filière générale en 1ère reste beaucoup moins suivie, deux ans après le collège, pour les élèves scolarisés en Zus (27,1% des élèves de 3e) que hors Zus (40,4%). Ces orientations témoignent d’une  faible mixité sociale à l’école et au collège, où les enfants de milieux défavorisés restent très majoritaires. 
En conclusion, l’Onzus signale également que le sentiment d’insécurité « reste deux fois plus fort en ZUS qu’en dehors ». Il observe pourtannt que les faits de délinquance sont moins nombreux dans les ZUS, à l’exception des atteintes aux personnes. L’ONVP devra poursuivre les travaux de l’ONZUS et produira à son tour des rapports montrant les trajectoires des résidents de ces quartiers et l’évolution des inégalités («Décret n°2015-77du 27 janvier 2015, J.O. du 29-01-15» ; « Observatoire National des Zones Urbaines Sensibles- Rapport 2014 », 06/05/15 ).

Bidonvilles

Refus de domiciliation : un CCAS condamné en référé-urgence 
Le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Couëron (44 220) a refusé de domicilier les requérants, ressortissants roumains en situation irrégulière installés depuis plusieurs mois dans un bidonville se trouvant sur le territoire de la commune. Soutenant qu’ils se trouvent en situation de grande précarité ne leur permettant pas d’accéder aux soins et que la domiciliation est nécessaire pour accéder à l’aide médicale d’Etat, les intéressés ont saisi en référé le juge administratif pour enjoindre au CCAS de procéder à leur domiciliation.
Dans une ordonnance, en date du 30/03/15, le juge des référés a fait droit à leur demande : il relève que l’urgence de la mesure est caractérisée puisque le refus de domiciliation fait obstacle à ce que les intéressés puissent accéder aux soins médicaux de base dont ils peuvent avoir besoin, portant ainsi gravement atteinte à leur droit à la santé et à leur dignité.
Il ajoute que la domiciliation constitue un préalable à l’accès aux soins et permet de mettre un terme au risque sanitaire auquel se trouvent exposés les intéressés, risque trouvant son origine dans le carence de l’autorité publique.
Par ailleurs, ni le fait que les requérants séjournent irrégulièrement depuis plusieurs mois sur le terrain, ni le fait que la demande d’aide juridictionnelle présentée mentionne ce lieu, ne saurait permettre de considérer, comme le soutient le CCAS, qu’ils ne seraient pas sans domicile fixe. De même, ne fait pas obstacle à leur domiciliation, l’engagement à leur encontre d’une procédure d’expulsion du terrain occupé.
Le juge enjoint au président du CCAS de domicilier les intéressés dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard (TA de Nantes n°1502248, n°1502250, n°1502251, n°1502266 , 30/05/2015 ; Source : Défenseur des droits, 29/05/15).

« Les ingouvernables » : une publication de thèse en anthropologie interroge les politiques locales de gestion des bidonvilles et de leurs habitants 
Après plusieurs années d’engagement sur le terrain des squats et bidonville lyonnais, T. Ott s’est intéressé dans le cadre de sa thèse de doctorat en anthropologie, aux politiques locales de gestion des bidonvilles. « Les ingouvernables. La faillite du gouvernement des roms en bidonvilles. Lyon, 2005-2012 » est le titre de sa thèse qu’il a présenté le 29/01/15 à l’Université de Lyon 2, sous la direction de G.Herreros. La thèse est le résultat de plusieurs années de recherches menées entre 2005 et 2012. L’auteur interroge la manière dont sont  pensées la situation des bidonvilles et des squats de roms : « comme une situation en même temps spécifique et ingérable ». Cette spécificité, d’après lui,  amène sans cesse à questionner les Roms,  plutôt que les modes de gestion de cette situation, ce qui fait des occupants des bidonvilles des « ingouvernables ». Le site internet qu’il a créé, «Les ingouvernables », propose un résumé complet de sa thèse, une présentation de sadémarche et également une page contenant le sommaire complet renvoyant à chacun des chapitres de sa thèse (« Les ingouvernables. La faillite du gouvernement des roms en bidonvilles. Lyon, 2005-2012 », 2014, T. Ott).

1.2 Actualités générales sur le logement

Logement social : la Ville de Paris met en ligne un site d’annonces de logements sociaux 
Suite à la possibilité de déposer une demande de logement social cf. Veille doc&infos LCD et Logement n° 35 en ligne et dans la poursuite d’un objectif de modernisation et de simplification des démarches, la Ville de Paris a mis en ligne le service « Loc’annonces ». Il s’agit d’un  dispositif, pour l’instant expérimental, qui sera régulièrement alimenté de nouvelles offres de biens à louer. Les demandeurs seront appelés à se « positionner » pour les logements qui les intéressent. A Paris,  chaque année, 12 000 logements sociaux sont attribués dont 4 000 par la Ville. Cette démarche, « prévaut aux Pays-Bas depuis la fin des années 1980 et au Royaume-Uni depuis le début des années 2000 (...) présente un intérêt évident en termes de transparence, d'information du demandeur et de promotion de l'égalité de traitement, ainsi que de mise en adéquation de l'offre et de la demande »,souligne le Conseil de Paris.
Ce dispositif devrait permettre aux demandeurs de consulter les annonces de logements sociaux en voie de se libérer et de postuler à celui qui correspond le mieux à leurs besoins.
Les demandes reçues par ce biais seront priorisés en fonction de leur cotation cf. Veille doc&infos LCD et Logement n° 34 et les cinq premières seront ensuite soumises à la commission d’attribution de la Ville de Paris.
Pour l’instant le site semble surtout proposer des logements de type PLS, destinés aux catégories de ménages qui ont  un plafond de ressources supérieur de 30 % au plafond demandé pour un logement social classique ( Communiqué de presse-Mairie de Paris », 17/04/2015).

Gestion de la demande de logement social : publication de trois décrets d’application de la loi « ALUR » 
Un peu plus d’un an après l’adoption de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), trois décrets, publiés au Journal Officiel du 13/05/15, viennent renforcer son application. Ils concernent la réforme de la demande de logement social et son traitement.
Le premier décret précise le contenu, les modalités d'élaboration, d'évaluation et de révision du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d'Information des Demandeurs (PPGDLSID) que tout Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) doté d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) exécutoire doit élaborer. Le plan partenarial doit être publié avant le 31 décembre 2015, sauf en Ile-de-France et dans la métropole d’Aix-en-Provence où l’échéance est reportée au 31 décembre 2016. 
Le second décret précise le contenu et le fonctionnement du dispositif de gestion partagée de la demande de logement social, qui doit faire l'objet d'une convention entre les acteurs précités, ainsi que les informations devant être mises à disposition du public et des demandeurs de logement social. Il définit également les types de décision pouvant être prises par les commissions d’attributions.
Enfin, le troisième décret, « portant diverses dispositions modifiant le Code de la construction et de l'habitation en matière de demande de logement social », définit notamment l'élargissement, opéré par la loi, de la liste des services auprès desquels les demandes peuvent être déposées et prévoit la possibilité de dépôt des demandes en ligne. 
Par ailleurs, le décret offre la possibilité aux réservataires de logements sociaux de gérer de manière directe ou déléguée leur contingent de logements réservés. A l’occasion de leur parution, l’Anil propose une analyse détaillée de chacun de ces décrets ( Décret n° 2015-524 du 12 mai 2015 relatif au contenu, aux modalités d'élaboration, d'évaluation et de révision du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs  et  analyse juridique n° 2015-10 de l’AnilDécret n° 2015-523 du 12 mai 2015 relatif au dispositif de gestion partagée de la demande de logement social et à l'information du demandeur » et analyse juridique n° 2015-09 de l’AnilDécret n° 2015-522 du 12 mai 2015 portant diverses dispositions modifiant le code de la construction et de l'habitation en matière de demande de logement social et analyse juridique n° 2015-08 de l’Anil).

Les vulnérabilités résidentielles en questions
Dans un contexte d’accès au logement tendu, un atelier de réflexion s’est constitué au sein du REHAL (Réseau français « Recherche habitat–logement ») et propose de décrire les phénomènes observés en se saisissant de la notion de « vulnérabilité ». 
Depuis mars 2012, cet atelier réunit une vingtaine de chercheurs qui échangent régulièrement au cours de journées d’étude thématiques. La plupart des articles présentés dans ce dossier mis en ligne par la revue Métropolitiques sont issus de cet atelier et portent sur la « vulnérabilité résidentielle »,  définie comme étant un mécanisme de fragilisation associé aux risques économiques, sociaux et environnementaux. Le dossier comporte 7 articles dont :
- Un article, rédigé par E Le Méner (sociologue) et N. Oppenchaim (chercheur), intitulé « L’attachement à l’école des familles sans logement à l’épreuve de l’instabilité résidentielle », qui montre le lien entre la  dégradation des conditions d’hébergement (des ménages) et leurs effets sur la scolarité des enfants. Les auteurs se sont appuyés sur une enquête menée auprès d’un échantillon de 801 familles, hébergées en centre d’hébergement d’urgence, en centre d’hébergement et de réinsertion sociale, en centre d’accueil pour demandeurs d’asile ou en hôtel social, en Île-de-France entre janvier et mai 2013. Les résultats montrent que si l’école joue un rôle de point fixe pour les enfants sans logement, y accéder n’est pas toujours aisé. Dans le cadre de cette enquête, 10,2 % des enfants sans logement âgés de 6 à 12 ans n’étaient pas scolarisés. Pour les auteurs, l’absence de scolarisation d’une partie importante des enfants sans logement semble être causée par « des déménagements trop fréquents, qui compliquent les démarches d’inscription; des difficultés linguistiques et la non-connaissance des démarches d’inscription; des difficultés d’inscription liées à l’absence de domiciliation; enfin, le refus de certaines communes d’accueillir les enfants, lorsqu’elles n’ont pas les capacités financières de faire face à un afflux de nouveaux inscrits ».
- Un article, intitulé « Vulnérables, indésirables. Le cas des habitants des bois parisiens » et rédigé par G. Lion (doctorant à l’EHESS) où l’auteur montre que la vulnérabilité de ces habitants résulte moins de leurs conditions de logement que des logiques des dispositifs publics qui les poussent à investir les espaces publics, notamment les bois, pour y construire des abris (Source : Métropolitiques (dossier en construction), 17/06/15).

L’OCDE s’intéresse de plus près à la mixité résidentielle et ses conséquences sur la mixité scolaire
L'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques) dont la mission principale est de promouvoir des politiques d’amélioration du bien-être économique et social partout dans le monde, a publié un « Pisa à la loupe » intitulé : « Etablissements d'enseignement : quelles évolutions au cours des 10 dernières années ?». Le dossier porte sur l'inclusion sociale des établissements d'enseignement dans le monde. Il permet de relativiser l'importance des politiques éducatives par rapport aux logiques de ségrégation résidentielle en œuvre, en particulier dans les pays où l'affectation des élèves se fait en fonction de leur lieu de résidence. 
Entre 2003 et 2012, l’OCDE observe une amélioration significative de la quantité et de la qualité des ressources dont disposent les établissements d’enseignement, en moyenne, dans les pays de l’OCDE. 
Toutefois, les pays de l’OCDE restent confrontés à des défis considérables pour renforcer la capacité des établissements d’enseignement à répondre à la diversité des aptitudes scolaires et des profils socio-économiques des élèves. Le degré d’inclusion des établissements d’enseignement n’est pas plus élevé aujourd’hui qu’il ne l’était il y a 10 ans. Même si les établissements d’enseignement bénéficient aujourd’hui de meilleures ressources humaines et matérielles qu’il y a 10 ans, aucune amélioration concomitante n’a été observée dans leur degré d’inclusion sociale et académique. Les statisticiens de l'OCDE sont formels : le degré d'inclusion académique et sociale des établissements d'enseignement dépend du mode d'affectation des élèves dans les établissements. Dans les systèmes d'éducation où l'affectation des élèves se fait en fonction de leur lieu de résidence, comme en France, « c'est la ségrégation résidentielle plus que les politiques éducatives qui détermine la composition académique et socio-économique de l'effectif des établissements d'enseignement ». Et les parents plus aisés choisissent souvent leur lieu de résidence en fonction de la qualité des établissements d'enseignement publics qui s'y trouvent.  
Le degré d'inclusion sociale des établissements d'enseignement a ainsi diminué de façon significative en Chine, en Lettonie et en Nouvelle-Zélande, mais a progressé en Italie, au Japon, en Corée, en Suisse et en Turquie (« Pisa à la loupe n°52 », 06/15 ; Source :Localtis).

2/ DISCRIMINATION: ACTUALITES ET INFORMATIONS GENERALES

A/ International

Etats-Unis : discrimination à l’embauche en raison de la religion

Le distributeur de vêtements américain Abercrombie & Fitch, a été condamné, le 01/06/15, par la Cour suprême des Etats-Unis pour ses pratiques discriminatoire à l’encontre d’une jeune femme portant le voile. 
L’affaire commence en 2008, lorsque S.Elauf se présente à un entretien d’embauche avec un foulard noir sur la tête, sans préciser qu’elle le porte pour des raisons religieuses. Sa candidature est dans un premier temps acceptée, puis refusée par le supérieur hiérarchique qui considère que porter le voile « viole » le code vestimentaire qu’Abercrombie & Fitch impose à ses employés (un style « décontracté », un « look bon chic bon genre »).
La jeune femme, soutenue par l’Agence fédérale pour l’égalité devant l’emploi (EEOC), s’estime discriminée et engage des poursuites judiciaires contre l’entreprise, estimant qu'Abercrombie ne pouvait pas ignorer qu'elle était musulmane et aurait dû lui demander si elle était prête à s'adapter.
Après un premier jugement favorable à la jeune femme, la société dépose un recours et la requérante est déboutée en appel.  La cour avait en effet estimé que la loi fédérale de 1964 sur les droits civiques, qui interdit la discrimination en matière d’emploi fondée sur la race, la religion, la couleur, le sexe ou l’origine nationale ne s’appliquait pas en l’espèce, car la jeune femme n’avait pas fait de demande explicite d’aménagement du règlement intérieur d’Abercrombie en fonction de sa confession, qu’elle n’a invoqué à aucun moment lors de l’entretien.
Mais la Cour suprême a estimé que ne pas demander cet aménagement ne constituait pas une raison suffisante pour que la loi sur les droits civiques ne s’applique pas. Le 25 février, lors de l’audience, Abercrombie, soutenu par la Chambre de commerce et d’autres lobbies des entreprises, avait fait valoir qu’il serait dangereux d’obliger les employeurs à se renseigner sur la religion d’un candidat à l’embauche, dans le but d’éviter d’être taxé de discrimination. 
Néanmoins, la Cour suprême, plus haute juridiction américaine, a conclu à une forte majorité de huit voix contre une qu’Abercrombie s’était rendu coupable de discrimination. La Cour  insiste sur le caractère intentionnel de l’acte discriminatoire : « lorsqu’il a intentionnellement refusé d’embaucher S.Elauf à cause de son hijab, après avoir conclu correctement qu’Elauf portait le hijab pour des raisons religieuses ». Le juge C.Thomas, seul dissident à la décision, a, au contraire, estimé que « la simple application d’une politique neutre » ne doit pas être considérée comme une discrimination («  La Cour suprême des Etats-Unis donne tort à Abercrombie pour avoir refusé d’embaucher une musulmane portant le voile »
Le Monde, 01/06/15 ; « Abercrombie désavoué pour avoir refusé d'embaucher une femme voilée », L’Express, 01/06/15)

B/ France

Suivi des engagements internationaux

L’UNICEF France et le Défenseur des droits remettent chacun leur rapport concernant la mise en œuvre par la France de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant
Adoptée par les Nations Unies le 20/10/1989, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) a été signée et ratifiée par la France en 1990. La Convention prévoit, que sa mise en œuvre soit contrôlée par un comité d’experts, le Comité des Droits de l’Enfant,qui veille à ce que l’ensemble des États parties respectent la Convention ainsi que les deux protocoles additionnels. Par conséquent, la France est tenue, tous les 5 ans, de rendre compte de l’effectivité de ses engagements internationaux et des actions entreprises pour la mise en œuvre de la CIDE. En parallèle, le Comité peut recevoir des rapports d’ONG qu’il va étudier et comparer aux rapports étatiques. C’est dans ce cadre, que le Défenseur des droits et l’Unicef-France ont remis leurs rapports, le 08/06/15, dans l’objectif de préparer la prochaine audition de la France par le Comité.
Le Défenseur des droits formule, dans son rapport, 128 recommandations et émet des observations sur l’exercice effectif des droits de l’enfant. Le DDD ainsi que G.Avenard, la Défenseure des enfants  soulignent que : « l'appréciation que nous portons sur l'exercice effectif des droits de l'enfant dans notre pays est en demi-teinte : de réels progrès enregistrés dans les nombreux domaines de la convention, toutefois contrebalancés par des difficultés importantes d'accès à leurs droits pour les enfants les plus vulnérables : enfants pauvres, enfants handicapés, enfants étrangers... ». Par ailleurs, des inégalités territoriales subsistent, en particulier pour des questions de protection de l’enfance et d’accès aux soins et à l’éducation. Le défenseur s'inquiète de l'augmentation constante du nombre d'enfants pauvres et demande donc au gouvernement  « de faire de la lutte contre la pauvreté des enfants une priorité nationale »
Parmi ces 128 recommandations, on peut noter : l'inscription dans la loi de l'interdiction du placement en zone d'attente ou en rétention administrative des enfants migrants et l'interdiction d'utiliser les tests d'âge osseux pour les mineurs isolés étrangers ; la systématisation de la formation initiale de l’ensemble des personnels s’occupant des questions d’enfance sur les stéréotypes et les discriminations, de prendre les mesures de nature à garantir l’inscription scolaire et la scolarisation effective de tous les enfants en âge d’être scolarisé, quels que soient leur origine et/ou leur mode de vie ou d’habitation ou encore la situation administrative de leurs parents et de rappeler aux autorités compétentes leurs obligations à cet égard ; de prendre les mesures de nature à garantir une égalité de traitement dans l’accès aux prestations familiales à tous les enfants étrangers rejoignant leur(s) parent(s) résidant régulièrement sur le territoire français (y compris ceux entrés hors regroupement familial) ; de poursuivre les efforts visant à assurer l’effectivité du droit au logement opposable et de prendre les mesures de nature à assurer l’accompagnement social des familles en situation de précarité, notamment dans l’accès aux droits ; de prendre les mesures de nature à assortir la procédure de mise en œuvre du regroupement familial de garanties de souplesse, de célérité et d’effectivité.
L’UNICEF France, publie dans le même temps son rapport alternatif qui présente les éléments d’analyse qui lui semblent les plus prégnants concernant la situation des enfants et des adolescents en France. Le rapport, basé sur « un diagnostic sévère des droits de l’enfant en France »,émet 36 recommandations  et pointe plusieurs thématiques dans lesquelles la France doit s’améliorer. Entre autre, le rapport met l’accent sur « la situation inacceptable des enfants migrants non accompagnés et/ou vivant en bidonvilles. Privés de leurs droits fondamentaux en matière de santé, de logement, d’éducation et de protection, victimes de discriminations, ces derniers comptent parmi les plus vulnérables vivant sur le territoire français». L’UNICEF France a également remis au Comité des droits de l’enfant de l’ONU, « Nous les enfants ! », un rapport portant spécifiquement la parole d’enfants vivant en France : enfants et adolescents vivant dans des quartiers frappés par l’insécurité, en situation de handicap, en milieu hospitalier ou encore en situation de décrochage scolaire témoignent de la réalité de leurs droits au quotidien.
En janvier 2016, les experts du Comité des droits de l’enfant entendront la France (« Rapport du défenseur des droits au comité des droits de l’enfant des nations unies », 27/02/15 ; «  Chaque enfant compte. Partout, tout le temps » et « Nous les enfants ! »  09/06/15, Unicef, « Un diagnostic sévère des droits de l’enfant en France »,  Unicef, 15/06/15).

Evacuations des bidonvilles, gens du voyage, habitants des banlieues : le  Comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale préoccupé par les phénomènes de discrimination raciale en France
Suite à l'examen les 28 et 29 avril de la politique française envers ses minorités, les experts du Comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD) ont émis une série d'observations et de recommandations. Le comité, composé de 18 experts, a la responsabilité de s’assurer que les Etats parties respectent leurs engagements et d’évaluer la mise en œuvre de la Convention internationale de 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. 
Dans son rapport, le CERD présente ses conclusions et ses recommandations pour six Etats parties, dont la France. En retour, celle dernière est tenue de  présenter un rapport sur la mise en œuvre de ces recommandations et les évolutions de sa législation avant le 27 août 2017.  Le comité fait part de ses inquiétudes et préoccupations concernant la stigmatisation des Roms sur le territoire français, les conditions de vie des gens du voyage, les discriminations rencontrées par les habitants de « banlieues » et enfin, il s’inquiète de la recrudescence du discours de haine raciale par certains milieux politiques et des médias. 
En premier lieu, le Comité est préoccupé par des informations faisant état de la stigmatisation croissante des Roms par le discours de haine raciale y compris de la part d’élus politiques, l'exclusion et le renforcement des stéréotypes à leur égard. Il s'indigne aussi des « atteintes incessantes et répétées à leur droit au logement caractérisées par les évacuations forcées de campements où vivent les Roms sans offrir, dans un grand nombre de cas, de solutions alternatives de relogement ». Le comité onusien s’est également alarmé suite à des informations faisant état de violences répétées par des personnes privées et l’usage excessif de la force par la police lors des évacuations de campements.
En second lieu, le CERD réclame la suppression du  livret de circulation dont il réclame la suppression « le plus tôt possible ». 
Le comité s’intéresse également aux habitants des banlieues, notamment les personnes étrangères ou d’origine étrangère. Il demande à la France d’adopter des politiques publiques ciblées et d’intensifier les mesures visant à lutter fermement contre toutes les discriminations rencontrées par ces personnes dans les domaines de l’emploi, du logement, de la santé et de l’éducation. 
Enfin, le Comité s’inquiète des « faiblesses » et des « insuffisances » du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile, ainsi que des conditions de vie inadéquates des migrants dans la zone de Calais (« Observations finales concernant le vingtième et vingt et unième rapports périodiques de la France - CERD», 15/05/15 ; « CERD / Genève : un comité de l'ONU préoccupé par la “stigmatisation” des Roms en France »: Radio des Nations Unies, 15/05/15).

Actualités générales

Adoption en 1ère lecture par l’Assemblé nationale d’une proposition de loi instaurant une action de groupe en matière de discrimination et de lutte contre les inégalités 
La proposition de loi instaurant une action de groupe en matière de discrimination
et de lutte contre les inégalités, a été adopté le 10/06/15, en première lecture par l’Assemblée nationale. La proposition de loi avait été déposée par les deux députés, B. Le Roux et R. Hammadi et plusieurs de leurs collègues, à l’Assemblée nationale, le 14/01/14.Elle prévoit la création, comme cela existe en droit de la consommation, d’une procédure d’action de groupe dans les cas de discrimination . Elle entend instaurer la possibilité de cette action de groupe pour les personnes qui sont victimes de la même discrimination(discrimination en raison de l'origine, de l'orientation sexuelle, du sexe, du handicap …),par la même personne (une entreprise par exemple), afin de briser l'esseulement des victimes. 
Le rapport concernant la proposition de loi pointe 3 domaines dans lesquels les risques dediscriminations sont les plus forts : le logement, les services et l'emploi. D’après R. Hammadi, l’instauration d’une action de groupe en matière de lutte contre les discriminations présenterait plusieurs avantages pour renforcer l’accès aux droits  : « elle accroît le taux de réponse judiciaire en réduisant les risques financiers supportés par les plaignants ; elle facilite le succès des procédures en permettant une meilleure identification des pratiques discriminatoires du fait du grand nombre de cas comparables soumis au juge ; elle fait peser une réelle dissuasion sur l’auteur de pratiques discriminatoires en matérialisant la sanction encourue ». 
En pratique, les personnes s’estimant discriminées devront saisir un syndicat ou une association créée depuis au moins trois ans, qui pourra agir en justice. La procédure pourra viser des entreprises mais aussi le secteur public. Le juge demandera à l’entreprise de prouver qu’elle n’a pas pratiqué de discrimination, faute de quoi elle sera considérée comme responsable. 
Une fois cette responsabilité reconnue, le juge définit le groupe de victimes, en fixe les critères de rattachement et détermine le montant des préjudices. Il en ordonne la publicité et fixe un délai (de deux à six mois) pour que les personnes qui souhaitent appartenir à ce groupe y adhèrent. Une fois ce délai expiré, le juge établit la liste des personnes redevables à obtenir une réparation et fait appliquer la condamnation. Par ailleurs le requérant pourra participer à une médiation pour obtenir réparation des préjudices individuels.
La proposition de loi Hammadi doit ensuite être examinée au Sénat, avant de revenir à l’Assemblée pour une seconde lecture. Le texte pourrait être définitivement adopté dans le courant de l'année (« Proposition de loi n°1699 », enregistrée à la présidence de l’Assemblée Nationale le 14/01/14,  « Texte adopté n°527 », 10/06/15 ; « Les députés votent l'action de groupe contre les discriminations », Libération, 10/06/15)

La Proposition de loi visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale adoptée par le Sénat en 1ère lecture 
La Commission des lois du Sénat a adopté, le 10/06/ 2015, la proposition de loi visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale cf. Veille doc&infos LCD et logement n°35.. Cette proposition de loi invite à inscrire un vingt-et-unième critère de discrimination, fondé sur la précarité sociale. 
La version récente de cette proposition diffère de celle enregistrée le 31/03 puisque la commission des lois a choisi de remplacer le critère de la précarité sociale par un critère fondé sur la vulnérabilité de la personne à raison de sa situation économique. Elle modifie l'intitulé du nouveau motif de discrimination dans la mesure où le rapporteur de la commission des lois a estimé : « qu’elle ne répond ni au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, ni à celui d'interprétation stricte de la loi pénale ». 
En pratique, la proposition de loi ajoute à la liste des critères de discrimination énumérés à l'article 225-1 du Code pénal : « la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur ». Il est proposé d’introduire une disposition similaire dans le Code du travail (article L.1132-1) et dans la loi du 27 mai 2008portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.  
Le 18/06/15, la proposition de loi  a été adoptée en première lecture au Sénat. Elle devra désormais poursuivre son parcours législatif devant l’Assemblé nationale.
(« Proposition de loi n°508 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale», 18/06/15, Sénat).

La pauvreté, une discrimination non identifiée
A l’occasion de cette proposition de loi visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale enregistrée à la Présidence du Sénat le 31/03/2015 cf. Veille doc&infos LCD et logement n°35., D.Sehili (sociologue et co-responsable de la chaire inégalités et discriminations-Université Lyon 2) publie une tribune libre dans Libération dans laquelle elle se propose d’éclairer le terme de « pauvreté » et d’établir le lien avec son caractère discriminatoire. 
D’une part, la sociologue interpelle sur les représentations sociales négatives associées aux personnes en situation de précarité, souvent considérés comme des « fraudeurs » ou des « avantagés ». Ces représentations sont souvent portées par les médias et elles provoquent des situations discriminatoires. Pour l’auteur, la pauvreté est le symptôme d’un  rapport de pouvoir  donc d’un rapport social de domination : «Etre pauvre, c’est avant tout être dépossédé d’un rapport possible d’égalité ». La sociologuese dit donc favorable àl’introduction d’un vingt-et-unième de critère de discrimination qui pourrait avoir pour effet de mieux reconnaitre les droits fondamentaux des personnes en situation de précarité.
Par ailleurs, la pauvreté prend la forme d’une discrimination systémique puisqu’elle relève le plus souvent d'un système de gestion fondé sur un certain nombre de présupposés et comprenant un ensemble de pratiques et de coutumes qui perpétuent une situation d'inégalité à l'égard des membres d’autres groupes : « Entendant par-là qu’un état de pauvreté est le fait d’une situation, non induite par les personnes, mais produite par une organisation sociétale génératrice, à leur encontre, d’insécurités multiples et souvent cumulatives ». Pour D. Sehili, les structures sociales actuelles sont inégalitaires en matière de partage du savoir, du pouvoir économique et politique pour certains citoyens malgré les efforts effectués en termes de protection sociale.
Enfin, la sociologue préfère utiliser le terme « condition sociale » qu’ « origine sociale » afin d’insister sur le fait que la catégorie « pauvres » ne représente pas un groupe homogène mais présente des aspirations différentes (« La pauvreté, une discrimination non identifiée », D. Sehili , Libération, 25/05/15).

Critère de discrimination en raison du  lieu de résidence : un focus du Défenseur des droits 
Le lieu de résidence a été reconnu comme critère de discrimination en janvier 2013 et a été rajouté dans la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le Code du travail ainsi que le Code pénal. Ce critère concerne les champs de  l’emploi, l’accès aux biens et services, l’accès à la formation professionnelle et l’entrave à l’activité économique. A l’occasion de la réunion du 29/01/15, les membres du   Collège « Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité » (Le Défenseur des droits préside trois collèges qui l’assistent dans l’exercice de ses missions : le collège de la déontologie de la sécurité ; le collège défense et promotion des droits de l’enfant et le collège lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité.),  ont débattu desmodalités de mise en œuvre par le Défenseur des droits du 20ecritère de discrimination. 
En matière d’emploi, le Défenseur des droits a reçu quelques réclamations concernant des refus d’embauche fondés sur le fait que le candidat résidait trop loin du lieu de travail.
Le critère de résidence permet de traiter plus aisément en matière pénale les discriminations dont sont victimes les Ultramarin.e.s dans l’accès aux biens et services privés. Par contre, si ce critère s’applique à tous les territoires, la loi ne précise pas si la résidence désigne la résidence principale ou la résidence administrative.
Autre question posée par le collège concernant l’application de ce critère en matière d’accès aux services publics : en dénonçant la discrimination fondée sur lieu de résidence, le rédacteur ou la rédactrice de la loi a-t-il/elle voulu amender le principe de libre administration des collectivités territoriales ou la portée des obligations de service public assurées par les villes, les conseils généraux ou les établissements publics ?
Le Défenseur des droits est déjà saisi de plusieurs dossiers relatifs au critère du lieu de résidence. Il a, par exemple, reçu une réclamation d’un collectif de parents d’enfants quant à la qualité de l’accueil des enfants par l’Éducation nationale en Seine-St-Denis, soulevant à la fois les absences à répétition d'enseignants, souvent non remplacés, et le manque de formation des contractuels chargés de pallier ce manque.
D’autres réclamations adressées au Défenseur des droits concernent non pas des refus de service mais l’existence de différences tarifaires. Il s’agira donc pour le Défenseur d’estimer si ces différences sont discriminatoires au regard du critère du lieu de résidence(«Discriminations : le critère du lieu de résidence en débat », DDD, 06/03/15).

Une chronique des jurisprudences relatives aux discriminations (octobre 2014- avril 2015) 
Dans le cadre d’une chronique au droit des discriminations, la Revue des Droits de l’Homme a rassemblé la jurisprudence relative aux discriminations du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, de la Cour de justice de l’Union européenne(CJUE), de la Cour européenne des droits de l’homme et mentionne également desdécisions du Défenseur des droits (DDD)sur la période du 01/10/14 au 30/04/15. 
L’objectif poursuivi n’est pas de lister avec exhaustivité des arrêts et des décisions en la matière mais de relever les plus significatifs. La question des discriminations émerge dans un contexte qui, cette année, a été marquée par la réunion interministérielle du 06/03/15, proposant ainsi différentes mesures de lutte contre les discriminations : « Egalité et citoyenneté : la République en actes ». Selon les auteurs, les critères de l’âge, du sexe et de l’appartenance religieuse constituent les motifs discriminatoires les plus évoqués dans les contentieux et le champ de l’emploi est aussi le plus cité (« Chronique de droit des discriminations (octobre 2014-avril 2015) », T. Dumortier, F. Guiomard, T. Gründler, I. Omarjee et M. Touillier, Revue des Droits de l’Homme, 06/15).

Difficultés d’ouverture de compte bancaire pour les ressortissants roumains et les détenteurs d’un récépissé de carte de séjour : un engagement du ministère des finances à clarifier les consignes 
Le Défenseur des droits (DDD) a été saisi, notamment, par le Collectif National des Droits de l’homme (CNDH Romeurope) et l’Association pour l’Accueil des Voyageurs (ASAV) de plusieurs réclamations soulevant les difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers à l’occasion d’une demande d’ouverture de compte bancaire en France. Ces réclamations font état du refus opposé par certaines banques de prendre en compte, en tant que justificatifs d’identité, le récépissé de demande de carte de séjour ainsi que la carte d’identité roumaine au motif qu’elle ne comporte pas la  signature de son titulaire.
Sur ce dernier point, les règles applicables à la Banque de France sont également en cause depuis que l’arrêté ministériel du 30/05/14, remplaçant un arrêté ministériel du 16/04/14, est venu fixer de nouvelles règles quant aux pièces justificatives exigées pour l’exercice du droit au compte auprès de la Banque de France. 
En effet, le DDD note que cet arrêté exige que la pièce d’identité en cours de validité comporte la signature de son titulaire. Or, comme le rappelait déjà le DDD dans une décisionen date du 28/02/13, les cartes d’identité roumaines n’ont pas à être signées puisqu’il s’agit de cartes électroniques, présentant des garanties de sécurité supérieures à celles offertes par une simple signature.
Par ailleurs, le DDD note qu’en dépit des difficultés persistantes - qu’il a déjà dénoncées à plusieurs reprises - le récépissé de demande de carte de séjour ne figure toujours pas de manière explicite dans cette liste de documents d’identité permettant d’exercer son droit au compte. Or, les récépissés de demande de titre de séjour, comme les titres de séjour délivrés par l’Etat français, répondent aux exigences posées par le code monétaire et financier.
Le DDD souligne également l’importance du contenu de cet arrêté qui, bien qu’il ne soit censé fixer que les règles pour la Banque de France, sert de référence aux autres banques, y compris pour motiver leur refus d’ouverture de compte. 
Le DDD a donc sollicité le Ministre des finances et des comptes publics suite pour lui faire part de ces observations. Par courrier en date 02/03/15, le Ministre a précisé que la liste des pièces justificatives d’identité contenue dans l’arrêté n’était pas exhaustive et a confirmé que le récépissé de titre de séjour constituait une pièce justificative valable. 
Néanmoins, dans sa décision en date du 29/05/15, le DDD recommande au ministre des finances de préciser expressément dans l’arrêté la recevabilité du récépissé de demande de titre de séjour. Il signale également que le Ministre des finances et des comptes publics s'engage à modifier cet arrêté afin qu'il ne mentionne plus l'obligation de signature du titulaire de la pièce justificative d'identité dès lors que ce dernier est en cours de validité et délivré par une administration publique, comme cela est notamment le cas pour la carte nationale d’identité roumaine ( « Décision du DDD n°MLD-2015-098 », 28/05/15).

Un Guide pour lutter contre les discriminations au sein des collectivités territoriales 
Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) a publié le 02/06/15,  un guide valorisant les initiatives des collectivités territoriales et l’accompagnement de l’établissement autour de la lutte contre les discriminations. Ce livret présente les actions marquantes et innovantes de collectivités, qui œuvrent sur le terrain pour permettre une prise de conscience de tous, agents et citoyens, en faveur de l’égalité des chances. Le guide détaille également les mesures d’accompagnement que le CNFPT propose aux collectivités pour la mise en place de ces initiatives.
Les collectivités territoriales sont concernées à double titre par la lutte contre les discriminations : en leur qualité d’employeurs et comme maîtres d’œuvre de politiques publiques (logement, emploi, éducation, services…).
Comme exemple d’initiative, à noter celle du Conseil général de l’Essonne qui, en 2011, a lancé un Plan de lutte contre les discriminations (PLCD) autour de quatre axes : engager la collectivité dans une démarche d’exemplarité; faire reculer les stéréotypes et préjugés générateurs d’exclusion ; réduire les inégalités d’accès au logement, à l’emploi et aux services  et renforcer les partenariats territoriaux permettant une action collective contre des pratiques discriminantes Cf. Veille doc&infos LCD et logement n°34 (« Prévenir les discriminations. Territoriaux, Nous agissons. », 02/06/15, CNFPT).

Origine et Immigration

Contrôles d’identité au faciès: l’Etat condamné en appel pour discrimination
En 2012,  13 personnes cf. Veille doc&infos LCD et logement n°31 s’estimant victimes de contrôles d’identité discriminatoires, saisissaient le  Tribunal de grande instance (TGI) de Paris pour voir engager la responsabilité de l’Etat. Après avoir été déboutés de leur demande et interjetés appel (02/10/13), celles-ci saisissent également le Défenseur des droits (DDD) pour lui demander d’intervenir devant la Cour d’appel de Paris. 
Dans ses décisions en date du 24/06/15, la Cour d'appel de Paris, s’appuyant en partie surles arguments du DDD , a donné raison à 5 des 13 requérants et condamné ainsi l’Etat pour « faute lourde » sur la base de contrôles d’identité jugés discriminatoires opérés sur la base de l’apparence physique des personnes contrôlées, de la couleur de leur peau ou de leur origine étrangère supposée. 
Un premier enjeu juridique concernait la qualification  des  personnes sujettes à ces contrôles d’identité. Selon la Cour, cette mesure constitue une action de police judiciaire, entrant dans le domaine du service public de la  justice. Dès lors, la personne contrôlée doit être considérée comme un usager de ce service public, ce qui lui ouvre la possibilité de rechercher la responsabilité de l’Etat en cas de fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Un deuxième enjeu se rapportait, en cas de faute avérée de la part des agents de l’Etat, à son niveau de gravité. En effet, la responsabilité de l’Etat ne peut être recherchée et donner droit à réparation qui s’il y a une faute lourde ou un déni de justice. En l’espèce, la Cour  a considéré « qu’au regard des principes fondamentaux résultant tant des normes internationales, qu’européennes que nationales, précédemment énoncées, il est acquis qu’un contrôle d’identité, opéré sur des motifs discriminatoires, fondés notamment sur la race ou l’origine, porterait fondamentalement atteinte au principe d’égalité de traitement que toute personne est légitimement en droit d’attendre du service public de la justice (…), qu’une violation aussi flagrante des droits fondamentaux de la personne ne peut dès lors que constituer une faute lourde engageant directement la responsabilité de l’Etat». 
Un troisième enjeu de ces procédures concernait la question de l’aménagement de la charge de la preuve. La Cour, rappelle que « la problématique au cas d’espèce résulte de ce que le contrôle litigieux n’a donné lieu à la rédaction d’aucun procès-verbal, qu’il n’a pas été enregistré, ni fait l’objet d’un récépissé ; que telle qu’établie, la loi en matière de contrôle d’identité qui n’aboutit pas à la constatation d’une infraction, ne prévoit aucune obligation de traçabilité; que cette situation constitue dès lors une entrave au contrôle juridictionnel, susceptible en elle-même de priver la personne concernée de la possibilité de contester utilement la mesure en cause et son caractère éventuellement discriminatoire ». 
Dès lors et afin de pouvoir garantir une voie de recours effective, la Cour estime que la preuve peut être rapportée par « un faisceau de circonstances graves, précises et concordantes, l’autorité devant quant à elle démontrer le caractère justifié de la différence de traitement ».
Pour la Cour, en l’espèce, le faisceau d’indice permettant d’estimer que le contrôle a été effectué sur des critères discriminatoires  est constitué : d’une part, rapports et statistiques révèlent qu’est « sur contrôlée » une population « jeune, masculine, portant des vêtements qui sont à la mode dans la jeune génération issue des quartiers défavorisés et appartenant aux minorités visibles » ; d’autre part le requérant produit également une attestation d’un témoin de son interpellation, spécifiant que la dizaine de contrôle effectués ce jour-là n’a concerné uniquement que des « hommes noirs et des arabes âgés entre 18 et 35 ans ».
Face  à cette différence de traitement, l’autorité publique n’a pu démontrer en quoi « le contrôle systématique et exclusif d’un type de population, en raison de la couleur de sa peau ou de son origine (…) était justifié par des circonstances particulières ». Qu’à défaut d’une telle preuve les faits dénoncés présentent un caractère discriminatoire qui engage la responsabilité de l’Etat et le versement d’une indemnité de 1 500€ à la victime.
Si les associations ayant soutenu et suivi cette action se félicitent de ce résultat, elles expriment néanmoins une inquiétude concernant les personnes qui ont été déboutées. En effet, celles-ci auraient été contrôlées dans des quartiers qui ne sont pas « centraux » (comme en l’espèce le quartier de la Défense), mais dans des « lieux touchés par la délinquance », semblant légitimer, en dehors de tout autre élément, l’aspect non discriminatoire du contrôle d’identité…. Et posant de nouveau la question des modalités de preuve à apporter pour contester un contrôle d’identité lorsque celui-ci a lieu dans un quartier qui serait caractérisé par sa « dangerosité »… (« Décision MSP-MDS-MLD-2015-021 du 3 février 2015 relative à des contrôles d’identité discriminatoires  » ; « Décision CA Paris », 13/24277, 24/06/15 ;  « L'Etat condamné pour contrôles au faciès par la Cour d'Appel de Paris : le gouvernement doit en tirer les conséquences  », Communique de presse Human Rights Watch, 29/06/15).

« Deux ans après la mission d’information sur les vieux migrants, quelles avancées ? » : un état des lieux par l’ATMF 
La Mission d'information sur les immigrés âgés cf. Veille doc&infos LCD et logement n°30 a été créée par la conférence des présidents, le 20/11/12. Le rapport qui en résulte,  a été remis le 02/07/13 à C. Bartolone et 82 recommandations en découlent, guidées par «la volonté de donner aux immigrés âgés les moyens de vivre librement et dignement leur vieillesse, en France, dans leur pays d’origine, ou entre les deux».
Deux ans après la remise de ce rapport, l’ATMF (Association des Travailleurs Maghrébins de France) s’est réunie dans le cadre d’un séminaire en décembre 2014, en compagnie de différents experts, pour discuter de l’avancée de ces propositions et de leur effectivité. Ces interventions ont été retranscrites dans ce rapport (« Deux ans après la mission d’information sur les vieux migrants, quelles avancées ? », 05/12/14, ATMF).

Evaluation de la politique d’accueil des étrangers primo-arrivants : le rapport de l’IGA et de l’IGAS enfin publié 
Dans le cadre des évaluations de politiques publiques ministérielles lancées en 2013 par le Premier ministre en vue de la modernisation de l'action publique , le Ministre de l'intérieur avait demandé à l'Inspection générale de l'administration (IGA) et à l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) de procéder à  l'évaluation de la politique d'accueil des étrangers primo-arrivants en France. Leur rapport, finalisé en octobre 2013, a été publié… le 08/04/15.
Du point de vue de la mission, les thématiques dont traitent les prestations du Contret d’Accueil et d’Intégration (CAI) sont bien celles sur lesquelles il faut mettre l'accent pour donner les moyens d'une intégration réussie : apprentissage de la langue, initiation aux valeurs de la République, présentation des démarches pratiques à accomplir et aide à la recherche d’emploi. Toutefois, les modalités de réalisation du contrat en limitent l’impact.En effet, malgré une ébauche d’individualisation, les prestations restent trop standardisées pour répondre correctement à la situation personnelle de chaque migrant. Surtout, en raison de la faiblesse de l’ambition de la formation linguistique et du manque d’efficacité de l’aide à l’accès à l’emploi, ces prestations ne permettent pas d’apporter une réponse efficace aux deux obstacles principaux que peuvent rencontrer les migrants, à savoir la non maîtrise de la langue française et la difficulté d'accès au marché du travail.
Pour les auteurs, « de manière générale, le CAI n'a pas trouvé son équilibre entre prise en charge du migrant dans des dispositifs spécifiques et recours au droit commun des dispositifs sociaux ».
La mission a également constaté l’insuffisante articulation de la politique d’accueil, portée par le ministère de l’intérieur, avec les autres politiques publiques qui concourent à l’intégration des migrants, qu’elles soient portées par l’Etat, ses opérateurs, des associations ou les collectivités territoriales. Cette situation est, entre autre, une conséquence du choix qui a été fait, par la création du CAI, de mettre l'accent sur le moment de l'arrivée en France et les quelques mois qui le suivent. Si les programmes régionaux d’intégration des populations immigrées (PRIPI) auraient pu constituer le relais entre ce dispositif d’accueil et les autres politiques publiques, l’investissement variable de ses parties prenantes, et la difficulté à fédérer autour de ce programme l'action des collectivités territoriales, n'a pas permis aux PRIPI d'être ce maillon entre la politique d'accueil et la politique d'intégration.
Enfin, les moyens financiers consacrés à la politique d’accueil sont en nette diminution depuis 2010 : les crédits de paiement inscrits au programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française » ont baissé de près de 25% entre la loi de finances initiale (LFI)  de 2010  et la LFI 2013 ; le financement sur ce programme des activités d’intégration portées par les associations de proximité a été réduit de 17% ; la subvention versée à l’OFII a quant à elle diminué de 36%, alors que les dépenses de l’établissement, notamment liées au CAI, continuaient à augmenter. Les perspectives financières 2014 du programme 104 sont également à la baisse (-4% pour la subvention OFII,-12% pour le financement des activités d’intégration). 
En tenant compte du contexte budgétaire, la mission s’est donc attachée à explorer des scénarios d’évolution de la politique d’accueil qui permettraient d’améliorer son impact sur l'intégration des migrants. Elle a notamment cherché à définir ce que pourraient être les objectifs d’un « service public de l’accueil » appuyé sur l’OFII. Ses travaux la conduisent à proposer qu’un tel service public soit organisé autour de deux lignes directrices : s'assurer que tous les migrants soient pris en charge à leur arrivée en France tout en facilitant leur accès aux dispositifs de droit commun. 
Dans ce cadre, la mission recommande de ne pas confier la politique d’accueil aux collectivités locales. En effet, l’inégal investissement de ces dernières sur ce sujet présente le risque de voir des migrants laissés à eux-mêmes, sans accompagnement suffisant à leur arrivée. En outre, la concentration des flux d’arrivée sur quelques zones géographiques ferait peser sur certaines collectivités une charge trop lourde. Elle n’est pas non plus favorable à transformer l’OFII en une « agence de l’intégration », avec un accompagnement de chaque primo-arrivant par un référent pendant les cinq premières années de sa présence en France. Selon la mission, un tel accompagnement ne se justifie pas pour l’ensemble des primo-arrivants, et risquerait de retarder leur accès aux dispositifs de droit commun, et donc paradoxalement leur intégration. En outre, son coût serait prohibitif pour les finances  publiques. 
Ces deux scénarios écartés, la mission s’est attachée à définir ce que devraient être les trois objectifs prioritaires d’un « service public de l’accueil » porté par l’OFII : donner au primo-arrivant les principales clés pour son intégration dans la société française ; privilégier en même temps le recours aux dispositifs de droit commun; traiter chaque cas de façon plus individualisée, en mettant l’accent sur le repérage des situations sociales les plus fragiles nécessitant une prise en charge précoce et ancrée dans le temps. 
Sur la base de ces trois objectifs, la mission propose un scénario d’évolution de la politique d’accueil qui se décline selon deux axes : la refonte significative du dispositif d’accueil et de ses prestations d’une part ; la mise en place d’une gouvernance partenariale entre l’OFII et les autres acteurs susceptibles de faciliter l’intégration d’autre part (« Rapport sur l’évaluation de la politique d’accueil des étrangers primo-arrivants », Inspection générale de l’administration et Inspection générale des affaires sociales, 10/2013).

Gens du voyage

Assemblée Nationale : la suppression du livret de circulation adoptée en 1ère lecture Le 09/06/15, les députés ont voté la suppression du livret de circulation dans le cadre de l’adoption en première lecture de la proposition de loi relative au statut, à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage  en abrogeant les mesures de la loi du 03/01/1969 qui faisaient obligation aux gens du voyage à détenir un livret de circulation. 
Autre disposition de la loi de 1969 supprimée : l'obligation d'être inscrit dans une commune de rattachement pour pouvoir voter, et le seuil de 3% de la population au-delà duquel le maire peut refuser leur inscription.
Les schémas départementaux devront désormais déterminer explicitement les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisées les aires de grand ainsi que les terrains familiaux.
Les pouvoirs du préfet sont également renforcés en matière de construction d'aires d'accueil et de carence des collectivités, même si les étapes et délais prévus atténuent la portée de cette mesure.
En contrepartie de ces obligations renforcées, la proposition de loi  octroie également plus de moyens pour lutter contre les occupations illicites de terrain par des gens du voyage lorsque des aires d’accueil existent : la mise en demeure d'un préfet contre une occupation illicite continuera de s'appliquer si les intéressés procèdent à un nouveau stationnement illicite dans un délai de sept jours, réduction à 48 heures, contre 72 heures actuellement, du délai laissé au tribunal administratif pour statuer sur un recours déposé contre une mise en demeure. 
La résidence mobile comme mode d’habitat est prise en compte par les politiques d’urbanisme, sans toutefois gagner le statut de logement avec tous les droits y afférant (article 2). L’irrégularité d’installation des caravanes ne pourra plus être un obstacle à l’inscription scolaire des enfants et le droit aux prestations familiales n’est plus subordonné à l’assiduité scolaire des enfants (article 8). Le texte sera transmis au Sénat pour une première lecture (« Proposition de loi n° 526 relative au statut, à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage  », 09/06/15, « La proposition de loi Raimbourg : une avancée notoire ou un simple leurre ? », Dépêches tsiganes, 06/06/15).

Emploi/Entreprises

Harcèlement discriminatoire en raison de l’origine et obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs 
Monsieur X. et Monsieur Y. sont agents opérationnels au sein de la police ferroviaire de la SNCF du Languedoc-Roussillon. Ils constatent, peu de temps après leur arrivée, un environnement de travail dégradé par des agissements à connotation raciste et notamment par l’envoi d’un SMS raciste par un de leur collègue à d’autres collègues de travail. Ils dénoncent ces faits à leur supérieur hiérarchique qui décide de réunir, avec la direction de zone, l’ensemble du personnel du site. Lors de cette réunion, d’autres agissements discriminatoires sont relevés comme ayant lieu depuis plusieurs années au sein de ce site(une tranche de saucisson déposée dans le vestiaire d’un agent de confession musulmane, un DVD pornographique laissé dans le casier d’un agent homosexuel, une chanson à connotation raciste d’un groupe néo-nazi écoutée sur le lieu de travail par un agent....).
Un flash déontologie est ensuite rédigé en interne, par un agent de la direction de zone, faisant état de l’ensemble de ces agissements et rappelant les règles en matière de discrimination. Parallèlement, les réclamants ont saisi la direction de l’éthique de la SNCFqui, dans ses conclusions, relève à la fois un certain nombre d’écarts éthiques et divers manquements de la part de la hiérarchie. 
Les réclamants indiquent également être mis à l’écart de la communauté de travail depuis la dénonciation de ces faits et expliquent avoir eu leur casier fracturé.
Ce contexte de travail les a contraints à être arrêtés pour maladie depuis de nombreux mois.
Saisi, le Défenseur des droits (DDD) a procédé à une vérification sur place et a auditionné les réclamants, leurs collègues, la ligne hiérarchique et le déontologue. A l’issue de son enquête, le DDD constate que ces écarts de comportements, souvent minimisés par leurs auteurs, peuvent s’apparenter à des agissements de harcèlement moral discriminatoire à l’égard d’une certaine catégorie d’agents, que l’employeur n’a pas eu une réaction proportionnée à la gravité des agissements, ce qui ne lui a pas permis de répondre à son obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Par ailleurs, le DDD constate une mise à l’écart des réclamants depuis la dénonciation des faits pouvant être constitutive de mesures de représailles. 
Le Défenseur des droits décide ainsi de formuler à la société mise en cause plusieurs recommandations, dont celle de réparer le préjudice subi par le réclamant. Le 19/11/14, la société adresse au DDD un courrier répondant aux recommandations ainsi formulées et sollicite la désignation d’un médiateur sur la question de la réparation du préjudice du réclamant. Suite à l’accord du réclamant et de la SNCF sur la désignation du Défenseur des droits, en qualité de médiateur, il est proposé une indemnisation du préjudice salarial et moral du réclamant à hauteur de 45 000 euros. Ce processus de médiation a abouti, la transaction civile ayant été acceptée par les parties ( Décision MLD-2014-079 , 22/10/14 ;Décision MLD-2015-046 , 05/03/15; « A la SNCF, le racisme en toute impunité  », 05/01/14,  Médiapart, article dans son intégralité réservé aux abonnés).

Déroulement des carrières : condamnation de l’entreprise Rhodia Opérations pour discrimination en raison de l’origine 
L’entreprise Rhodia Opérations a été condamnée le 26/05/15 par la Cour d’appel de Lyon, à verser des dommages et intérêts pour ses pratiques discriminatoires à l’encontre d’un salarié.
L’affaire commence en 2010 lorsque les militants Scerao-CFDT, la Fédération départementale du Rhône du Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP)  et l’association SOS racisme Rhône engagent des poursuites contre la société. En comparant les carrières de salariés travaillant au sein d’un même atelier du site de Belle-Etoile à St Fons (Rhône-Alpes) et placés dans la même situation, ces organisations décèlent des inégalités de traitement pour des salariés  d’origine étrangère. Des situations anormales d’évolutions salariales et professionnelles sont révélées pour 5 salariés de Rhodia Opérations, sans que l’employeur ne puisse apporter des éléments objectifs suffisants pour justifier ces différences de traitement.
L’association SOS Racisme Rhône, le MRAP et le syndicat SCERAO CFDT se portent ainsi parties intervenantes dans cette affaire. Après un jugement en 1ère instance favorable à la direction, les salariés saisissent la chambre sociale de la Cour d’Appel de Lyon qui  leur donne partiellement raison. En effet sur les 5 salariés, 1 seul a vu sa discrimination reconnue. Les 4 autres plaignants déboutés de leurs demandes, ainsi que la CFDT et Sos Racisme ont formé un pourvoi en cassation. (« Communiqué de presse de SOS Racisme », 26/05/15 ; « Communiqué de presse -CFDT Scerao », 04/06/15).

Suites du « Rapport Sciberras » : le gouvernement souhaite abroger l’article prévoyant  la généralisation du CV anonyme et développer les recours collectifs
En France, la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chancesa introduit dans le code du travail l'article L. 121-6-1, depuis lors devenu article L. 1221-7, qui énonce : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les informations mentionnées à l'article L. 1221-6 et communiquées par écrit par le candidat à un emploi ne peuvent être examinées que dans des conditions préservant son anonymat. » Cet article oblige les entreprises les plus importantes à recourir au CV anonyme mais les décrets qui devaient préciser les modalités d'application de l'obligation de recours au CV anonyme n'ont jamais été publiés. 
Des associations qui y étaient favorables, lasses de réclamer son entrée en vigueur, ont saisi, en juillet 2014, le Conseil d’Etat, qui a enjoint au premier ministre de prendre un décret d’application pour une mise en place dans les six mois cf. Veille doc&infos LCD et logement n°33. Mais cet ultimatum n’a pas été respecté et, à l’automne 2014, les ministères du Travail et de la Ville et la Jeunesse ont sollicité, un groupe d’experts et de partenaires sociaux placé sous la responsabilité de J-C Sciberras (ancien président de l’association nationale des DRH)  afin de se saisir des questions de lutte contre les discriminations en entreprise. 
Le 19/05/15, ce  groupe de dialogue a remis  son rapport cf.  Veille doc&infos LCD et logement n°35 . Le rapport entend proposer « une approche renouvelée de la lutte contre les discriminations en entreprise » car, selon lui, « une approche qui serait essentiellement coercitive et punitive ne serait (…) pas adaptée et suffisante, voire pourrait même être contreproductive, en ce qu’elle provoquerait chez certains une attitude de défiance vis-à-vis des politiques de lutte contre les discriminations peu propice à une prise de conscience de ses propres préjugés. ». Il émet donc 18 propositions et retient trois thèmes majeurs : les méthodes de recrutement non-discriminantes (le CV anonyme), la lutte contre les discriminations dans la carrière et dans l’emploi et le développement de nouvelles voies de recours collectif. 
Le groupe de dialogue s’est très majoritairement prononcé contre le caractère obligatoire de l’anonymisation des CV, qu’il a jugé globalement « inefficace » et « coûteux ». Ilrecommande donc de laisser cette mesure facultative.
Pour arriver à cette conclusion, il semble s’être appuyé  sur la première étude d’impact en 2011 du CV anonyme réalisée en France pour tester la faisabilité de sa généralisation, dont un des co-auteurs, T. Le Barbachon, était également membre du groupe de dialogue.Cette étude, contrairement aux autres études européennes (Suède, Allemagne et aux Pays-Bas) existant dans ce domaine, concluait à un impact partiellement négatif du CV anonyme contre la discrimination cf Veille doc&infos LCD et logement n°21. Même si la question du CV anonyme n’a jamais fait consensus, pour certains chercheurs, l’effet positif de l’anonymat des candidatures pourrait néanmoins être largement sous-estimé par cette étude en raison de biais méthodologiques (entre autre concernant la constitution de l’échantillon d’employeurs)... 
Le groupe de dialogue a également souhaité que des actions collectives puissent être engagées en cas de discriminations au travail. Si le processus de dialogue social en cas de discrimination n’a pas abouti ; le recours collectif serait une nouvelle voie afin de mettre fin aux pratiques discriminatoires et de réparer les préjudices subis par les victimes. 
Enfin, un troisième axe développé par le rapport concerne la sensibilisation, l’information et la formation. 
Le jour de la remise officielle du rapport, le ministre du travail, F. Rebsamen a présenté 13 mesures pour lutter contre les discriminations en entreprise.  Comme le groupe de travail, le ministre estime  que « l’approche morale du problème qui est privilégiée depuis vingt ans, n’a pas permis de le résoudre » et a souhaité une approche plus « pragmatique », privilégiant « l’objectivation des discriminations » et faisant «primer la voie de la conciliation ».
Les mesures proposées, sont toutes issues du rapport et s’organisent autour de quatre axes : les discriminations à l’embauche ( dont l’abrogation de l’article prévoyant la systématisation du CV anonyme et le lancement d’une grande campagne de testing), les discriminations dans l’emploi (mise en place d’une action collective où les syndicats seront placés en « première ligne », possibilité d’intégrer de nouveaux indicateurs dans le bilan social, désignation dans l’entreprise d’un « référent égalité des chances »), la sensibilisation, l’information et la formation (campagne de communication grand public sur la lutte contre les stéréotypes, étude sur le coût économique de la discrimination) et enfin la valorisation des bonnes pratiques (mise en avant du label diversité). Enfin, il a souhaité pérenniser ce groupe de travail au vu de « la qualité des travaux » et de « l’investissement » de tous ses membres (« Rapport de synthèse des travaux du groupe de dialogue inter -partenaires sur la lutte contre les discriminations en entreprise », présidé par J-C.Sciberras, 13/05/15 ; « Point presse "Plan de lutte contre les discriminations à l’embauche et dans l’emploi», 19/05/15 ; « La fin du CV anonyme », LeMonde, 19/05/15, « CV anonyme et prévention des discriminations-Cahier de recherche PRISM-CERGORS », JF Amadieu, 28/07/14).

Baromètre DDD-OIT : une attention particulière portée sur les demandeurs d’emploi d’origine étrangère 
Le 8ème Baromètre Défenseur des droits- Organisation internationale du travail (OIT), publié au mois de février 2015,  prend la mesure du ressenti des travailleurs des secteurs public et privé en matière de discriminations, avec cette année un focus particulier sur les demandeurs d'emploi d'origine étrangère. Le fait d’habiter dans un quartier sensible (Zone Urbaine Sensible) est cité dans 63 % des cas et en pratique, les demandeurs d’emploi estiment à 16 % (21 % pour les demandeurs d’emploi d’origine étrangère) avoir été discriminés en raison de leur lieu d’habitation. Lors d’un entretien d’embauche ou d’une épreuve de concours administratif, 41 % des candidats ont été interrogés sur leur lieu de résidence et 58 % des sondés ont ressenti cette question comme une discrimination   (« 8ème Baromètre DDD/OIT de perception des discriminations dans l’emploi », 13/02/15).

Les perceptions de la discrimination à l’emploi des jeunes issus de l’immigration 
Le Centre d’Etudes de l’Emploi (CEE) vient de publier le numéro 120 de Connaissance 
de l’emploi  qui s’est intéressé aux discriminations liées à l’origine dans le champ de l’emploi: « Les injustices et discriminations au travail vécues par les jeunes issus de l’immigration ». 
Les auteurs Y.Brinbaum (Université de Bourgogne/ IREDU et INED) et J-L.Primon (Université de Nice),   s’appuient sur les données de l’enquête Trajectoires et Origines de l’INED et de l’INSEE. La note se focalise sur les injustices et discriminations dans le cadre du travail, telles qu’elles sont ressenties et exprimées par les jeunes hommes et femmes descendant d’immigrés et originaires des DOM et par les individus de la population majoritaire. 
Il en ressort, qu’au sein de la population masculine de l’échantillon, les salariés qui se sentent les plus injustement traités sont les descendants d’immigrés d’Afrique sub-saharienne (plus du quart), suivis par les descendants de migrants maghrébins (18 %), puis par les descendants des ultra-marins, de migrants de Turquie ou d’Asie du Sud-Est et même du Portugal.
Au sein de la population féminine, les salariées qui s’estiment les plus injustement traitées appartiennent en premier lieu à la population majoritaire (19%). Parmi les descendantes d’immigrés, ce sont les jeunes femmes nées d’ascendants originaires d’un DOM, d’Afrique subsaharienne et du Maghreb qui sont les plus concernées. Si l’ensemble des jeunes femmes interrogées se situe sur le terrain des discriminations avec de légères variations entre elles, ce sont essentiellement les hommes descendant de migrants qui verbalisent ces situations, avec de fortes variations selon leur origine, ceux de la population majoritaire se signalant par un faible ressenti des discriminations. 
Les auteurs rappellent que le : «  ressenti des injustices et des discriminations, tel que dévoilé par les enquêtes, pèse sur le climat social dans le monde du travail. Il est, d’une part, porteur de risques juridiques pour l’employeur et affecte, d’autre part, le collectif de travail et plus largement le lien social» Les injustices et discriminations au travail vécues par les jeunes issus de l'immigration », Connaissance de l’emploi n°120, Y. Brinbaum et J-L Primon, 04/15).

Religion/laïcité

Rapport annuel : l’Observatoire de la laïcité dresse un état des lieux de l’application du principe de laïcité 
Ce deuxième rapport annuel de l’Observatoire de la laïcité a pour objet de rendre compte de son travail effectué en 2014-2015, dans un contexte particulier qui fait suite aux attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015 ; avis, auditions, état des lieux réactualisé de la gestion des faits religieux dans les entreprises privées…
Dès l’introduction, J-L.Bianco (président de l’Observatoire) estime que « la laïcité ne peut pas répondre à tous les maux de la société(…) évitons d’en faire un   concept fourre-tout qui s’appliquerait à des situations qui relèvent en réalité d’une multitude de champs, tels que la sécurité publique, la situation sociale, ou l’intégration ». 
Le rapport de l’Observatoire analyse par ailleurs la situation  dans les Outre-mer, rappelle la jurisprudence actualisée de la Cour européenne des droits de l’Homme et du Conseil constitutionnel, précise le régime des établissements scolaires privés hors et sous contrat, et fait un état des lieux de la pratique du culte en milieu pénitentiaire. 
En conclusion, l’Observatoire de la laïcité dresse plusieurs constats : 
- Un «  besoin criant de formations à la laïcité et de pédagogie » notamment concernant le traitement médiatique fait du principe de laïcité. L’Observatoire invite à la plus grande vigilance dans le traitement médiatique des faits divers touchant à ce principe ;
-Une « crainte d’un glissement de la laïcité vers une volonté de “neutralisation de la sociétéet des individus” et de son instrumentalisation » ;
- La « trop faible mixité sociale dans certains quartiers et établissements scolaires et le contexte international » qui  « renforceraient les replis identitaires et les communautarismes » ;
-Une « crispation très forte autour de la visibilité religieuse dans l’hexagone, même si les remontées de terrain, tant publiques que privées, font état de peu de problèmes ayant directement trait à la laïcité » ;
- L'impact positif des « actions menées au niveau local par les collectivités, les préfectures, les associations ou les citoyens eux-mêmes ». 
En dépit de ces constats, l’Observatoire de la laïcité note toutefois que  les atteintes directes au principe de laïcité ne semblent pas en augmentation, malgré les attentats : « On constate en même temps une réelle prise de conscience autour de la nécessaire pédagogie de la laïcité, qui s’illustre par une multiplication des initiatives, des formations, des débats citoyens et des sollicitations reçues quotidiennement par l’Observatoire de la laïcité » ( «Rapport annuel de l’Observatoire de la laïcité 2014-2015 » ; « Synthèse du rapport annuel de l’Observatoire de la laïcité », 06/15).

Les applications de la laïcité et du vivre-ensemble dans les petites villes 
L’Association des petites villes de France (APFV) a lancé une enquête quantitative afin d’établir un diagnostic statistique et juridique de l’application du principe de laïcité et des initiatives prises sur le «vivre-ensemble» dans les petites villes. Elle a mis en ligne un questionnaire  entre le 16/02 et le 13/04/15 à l’attention de l’ensemble de ses adhérents  afin d’établir un diagnostic de l’application du principe de laïcité et des initiatives prises sur le vivre ensemble dans les petites villes.
L'étude révèle que les problèmes de laïcité demeurent limités dans ces communes et dresse un bilan encourageant des actions conduites par les maires dans les petites villes, souvent à contre-courant des idées reçues. Cette enquête diffuse les expériences et les initiatives développées par les élus locaux en ce qui concerne l’application du principe de laïcité que ce soit pour la restauration scolaire, le financement des lieux de culte, les carrés confessionnels ou encore le comportement des agents municipaux. Et d’autre part, elle apporte des éclairages juridiques. 
Le rapport souligne que seulement 11% des élus interrogés déclarent avoir été saisis de « problématiques liées au port de signes religieux dans des établissements publics» et sur la question du port de signes religieux par les agents municipaux, seuls 4% des élus des petites villes ont pu constater une infraction à la règle de neutralité. 
Dans le cadre de l’apprentissage de la laïcité à l’école, 47% d'entre eux souhaitent ainsi organiser, dans le cadre des activités périscolaires, une ou des séances visant à lutter contre le racisme et l'antisémitisme et 50% ont le désir d'organiser des temps pédagogiques pour expliquer la notion de liberté d'expression.  
Les conclusions de cette enquête ont été remises à la Ministre de l’Education nationale à l’occasion de son intervention au Congrès des petites villes les 18 et 19/06/15 (« Laïcité et Vivre-ensemble dans les petites villes : un diagnostic », 06/15, « Communiqué de presse », 11/06/15).

« Laïcité et égalité : pour une posture professionnelle non discriminatoire » 
L’ouvrage intitulé : « Laïcité et égalité : pour une posture professionnelle non discriminatoire», publié en mars 2015, recense la  synthèse de la formation-action,  conduite par trois centres de ressources de la politique de la ville (Profession BanlieueRésO Villes et Trajectoire Ressources). Les auteurs D.Bouzar, anthropologue du fait religieux et L.Bouzar, juriste spécialisée, ont souhaité recueillir les récits de 70 professionnels appartenant à des structures diverses (agents des collectivités et de l’État, associations, centres sociaux…) entre septembre 2013 et juillet 2014.  
L’ouvrage des deux auteurs met en lumière, une quinzaine de cas concrets qui sont le reflet des interrogations régulières des professionnels. Il est le résultat d’une réflexion collective de professionnels de l’action socio-éducative, qui se sont penchés sur des situations issues de leur expérience. L’objectif étant de partager, avec des collègues ou des élus, des interrogations, des réflexions et des arguments, afin que la question de la laïcité devienne une compétence professionnelle et non plus seulement le résultat d’une pensée subjective.
Les auteurs rappellent le cadre législatif de la laïcité pour ensuite, donner des conseils à l’intervenant socio-éducatif sur la posture professionnelle qu’il doit tenir. Enfin, il s’agit  de discerner le fait religieux du processus sectaire. Ce livret est aussi pertinent pour les acteurs de l’école et c’est l’occasion de faire le lien entre la laïcité et le principe de non-discrimination
Laïcité et égalité : pour une posture professionnelle non discriminatoire», D. et L. Bouzar, Cabinet Bouzar expertises, 03/15).

Le Conseil Supérieur du Travail Social se saisit des questions de laïcité 
Une journée d’échanges s’est tenue le 05/05/15 à la Direction Générale de la Cohésion Sociale à Paris, à l’initiative du  Conseil Supérieur de Travail Social (CSTS) qui a rassemblé les comités et espaces éthiques en travail social.  Le CSTS, créé en juillet 1984,  est une instance consultative placée auprès du ministre chargé des affaires sociales et elle est représentative des acteurs de la mise en œuvre des politiques sociales. Elle a pour objectif d’apporter son expertise au ministre sur les problématiques du travail social et des formations sociales ; d’assurer une veille sur les évolutions du travail social ; de former les travailleurs sociaux et de formuler des recommandations et propositions. Les travaux du conseil sont structurés à partir de deux commissions : une commission permanente,chargée de représenter le conseil, de coordonner et de faire connaitre ses travaux et une commission éthique et déontologie qui étudie les questions relatives à l’éthique des pratiques et à la déontologie des professionnels. 
A l’occasion de cette séance plénière, le CSTS a validé une note d'opportunité (non diffusée), proposée par la commission « Ethique et déontologie », portant une réflexion approfondie des questions relatives à la laïcité dans la mise en œuvre du travail social.  Cet intérêt pour la question de la laïcité s’explique par le fait que certains conseillers techniques en action sociale étaient interpellés par ces problématiques qu’ils rencontraient sur le terrain. Face à ces multiples interrogations, la commission présente quatre pistes de réflexion : 
La première se propose de  repenser le sens et la finalité de la laïcité à travers une approche philosophique, juridique et historique et de les comparer dans des cadres culturels ou territoires divers.  
La seconde souhaite s’intéresser à la manière de décliner ce principe au quotidien en adoptant une posture impartiale, neutre et de faire le lien avec la compréhension de la tolérance. 
La troisième réflexion a pour ambition d’adopter une gestion institutionnelle de la laïcité qui ne doit plus reposer sur la responsabilité des acteurs de terrain mais être formulée de clairement.
Enfin, la dernière réflexion est plus pratique car elle recommande de former au sein des  collectivités, associations et centres de formation aux professions sociales et de développer des échanges sur ce thème.
Le CSTS  a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2015 par un décret du 05/06/15 afin qu’il puisse engager ces travaux à la rentrée prochaine (Source : ASH , 08/06/15).

 Le Sénat publie deux études de législation comparée portant sur les thèmes de l’enseignement religieux et de la citoyenneté
Le Sénat a publié, le 22/06/15, deux études de législation comparée portant sur le thème de l’enseignement religieux à la demande de F. Laborde, présidente de la commission d’enquête "service public de l’éducation, repères républicains et difficultés des enseignants" du Sénat et de J. Grosperrin, rapporteur. Suite aux attentats de janvier 2015 et les incidents qui avaient émaillé la "minute de silence" au sein des établissements scolaires, le Sénat a souhaité mieux saisir les difficultés auxquelles l’institution scolaire est confrontée dans la transmission des valeurs républicaines et dans la mise en œuvre du principe de laïcité au sein du service public de l’éducation. 
La première note porte sur l’enseignement de l’éthique, l’enseignement du  fait religieux et, l’enseignement religieux dans sept pays de l’Union européenne (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède) dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire général. Elle évoque pour chacun de ces pays, lorsqu'ils existent : 
- l'enseignement d'une éthique entendue comme une morale laïque ou philosophique ; 
- l'enseignement du « fait religieux » ou ses équivalents ; 
- et l'enseignement de la religion.  
La seconde note intitulé : « Enseignement et citoyenneté » vient compléter la première puisqu’elle s’intéresse à l'enseignement de la citoyenneté dans sept pays de l'Union européenne. Cette note concerne l'enseignement relatif à la citoyenneté considéré comme une discipline scolaire à laquelle est dédié un contingent spécifique d'heures de cours. 
Par ailleurs, le ministère en charge de l’éducation nationale a publié le 25/06/2015 au Bulletin officiel, les arrêtés fixant les horaires et les programmes pour l’enseignement moral et civique qui seront mis en place dès la rentrée de septembre 2015 («Enseignement éthique, enseignement du fait religieux, enseignement religieux », 05/15 ; « Enseignement et citoyenneté », 05/15 ; Sénat).

La relation entre l’Islam et les pouvoirs publics en France : une approche historique 
La Vie des Idées a interrogé S.Jouanneau (IEP de Strasbourg) et E.Pingaud (Université de Nanterre) autour de la thématique de l’Islam en France. À partir de leurs recherches empiriques sur les imams en France (Solène Jouanneau, Les imams de France. Une autorité religieuse sous contrôle, Paris, Éditions Agone, coll. « L'ordre des choses », 2013, 518 p.) et l'islam municipal à Nanterre, les sociologues éclairent l'histoire de la religion musulmane en France, ses relations avec les institutions centrales et locales et les formes de vie et pratiques sociales occultées par les débats politiques et médiatiques.  
Elles décrivent la place et les formes prises par la religion musulmane à travers une approche historique. Elles tiennent à préciser que : « l’islam en France a d’abord été une religion d’immigrés. Pour les pouvoirs publics français il s’agissait aussi d’une « religion immigrée », c’est-à-dire une religion qui, à l’image des travailleurs qui la pratiquaient, n’avait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire ».
Dès lors, le positionnement de l’Etat vis-à-vis de l’islam est en grande partie lié à celui qu’il a adopté vis-à-vis du phénomène migratoire. La présence des travailleurs immigrés de confession musulmane ayant été perçue comme temporaire, l’islam s’est trouvé défini comme une religion dont la structuration relèverait en première instance de la responsabilité des institutions consulaires des états d’émigration (« L’islam et les pouvoirs publics en France », N. Duvoux, La vie des Idées, 26/05/15).